jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 mars 2016, Mme va. ST. épouse SE. c/ M. ph., pi., an. SE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14789 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14789 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-17-14789)) ## Faits et procédure Les époux ST. et SE. se sont mariés le 3 août 1996. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2001 et 2003. Par ordonnance présidentielle, l'épouse a été autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les enfants mineurs, en application de l'article 200-2 du Code civil. La date de cette ordonnance est diversement rapportée dans la décision : elle est visée au 30 avril 2014 dans les visas et la motivation, mais mentionnée au 21 mai 2014 dans l'exposé des faits (les deux dates figurent telles quelles dans le texte). L'ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2014 a constaté le maintien de la demande en divorce, ordonné une médiation familiale, une enquête sociale et une expertise psychiatrique de la famille, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et organisé un droit de visite paternel, ainsi qu'une contribution à l'entretien des enfants et un devoir de secours. Le 27 juin 2014, l'épouse a assigné son mari en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, en sollicitant notamment une prestation compensatoire, subsidiairement une indemnité exceptionnelle, des dommages et intérêts et la fixation de la résidence des enfants. Le mari a formé des demandes reconventionnelles en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, en liquidation de la communauté et en modification du droit de visite. Un jugement avant dire droit du 29 janvier 2015 a aménagé les mesures provisoires, décision partiellement confirmée par la cour d'appel le 14 juillet 2015. La cause a été plaidée le 21 janvier 2016, puis mise en délibéré. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si, au regard de l'article 197-1 du Code civil, l'un ou l'autre des époux établissait à l'encontre de son conjoint une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le litige posait trois séries de griefs : - à l'encontre du mari : l'abandon du domicile conjugal et le défaut de contribution aux charges du ménage ; - à l'encontre de l'épouse : le manquement au devoir de secours, l'exclusion du mari de la vie familiale et la non-représentation d'enfants. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel niveau de preuve était exigé pour chacun de ces griefs et si les éléments produits (attestations, relevés bancaires, SMS, factures) permettaient de les caractériser. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des demandes en divorce, principales comme reconventionnelles, par des motifs distincts pour chaque grief. **1
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