jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 mars 2016, La SARL A. c/ Mme da. PA KE veuve CA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14790 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14790 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-17-14790)) ## Faits et procédure Le 16 mai 2013, Mme da. PA KE veuve CA acquiert un appartement à Monaco. Le 17 mai 2013, elle conclut avec M. jo. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète de ce logement, moyennant une rémunération de 13 % du montant total des travaux et fournitures HT, avec un acompte de 3.000 euros versé à la signature. La demande d'autorisation de travaux, déposée le 25 juillet 2013, est accordée le 29 juillet 2013 par la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité. Le 18 novembre 2013, la cliente notifie la résiliation immédiate du contrat, au motif de plusieurs manquements imputés au maître d'œuvre. Le 20 novembre 2013, une facture de 31.537 euros d'honoraires est émise au nom de la cliente. La SARL A. assigne alors Mme da. PA KE veuve CA le 8 octobre 2014 en paiement de cette somme avec intérêts légaux, ainsi que de 15.000 euros de dommages et intérêts. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société, au motif que le contrat aurait été conclu avec M. ZA. personnellement. Sur le fond, elle invoque un retard du chantier, des devis surévalués et des fautes d'exécution. Elle forme à titre reconventionnel une demande de remboursement de 11.994,54 euros de frais supplémentaires et de 10.000 euros de dommages et intérêts. L'instance a été contradictoire et s'est déroulée en premier ressort. Le jugement, mis en délibéré au 25 février 2016 puis prorogé au 17 mars 2016, a été rendu par le Tribunal de première instance. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de plusieurs questions : 1. La société demanderesse a-t-elle qualité à agir alors que le contrat a été conclu avec la personne physique qui exploitait antérieurement l'activité ? 2. Le retard allégué, les manquements d'exécution et la surévaluation des devis justifient-ils que le maître de l'ouvrage refuse de payer les honoraires dus ? 3. Quelle est l'assiette de calcul des honoraires en cas de résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage ? 4. Les demandes reconventionnelles de la cliente, au titre des frais supplémentaires et du trouble de jouissance, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal relève qu'il est « établi que M. jo. ZA., qui exploitait son activité en son nom personnel, a constitué dès le 10 août 2011 la SARL « A. » » et qu'il lui a fait apport de son fonds le lendemain. Il en déduit que « c'est en réalité avec la SARL A. que Mme da. PA KE veuve CA a contracté, ce que d'ailleurs elle n'ignorait pas » dès lors qu'elle a notifié sa résiliation à « M. jo. ZA. « SARL A. » ». La fin de non-recevoir est écartée. **Sur le retard.** Le Tribunal retient que ni le contrat ni les courriels postérieurs
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