jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La Société A. c/ L'État de Monaco et M. le Directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14848 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14848)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit panaméen, était propriétaire d'un appartement et d'un emplacement de garage situés dans un immeuble dénommé « F. », à Monaco. Le 22 mars 2013, l'État de Monaco fit inscrire à la conservation des hypothèques une hypothèque au titre du privilège du Trésor, pour un montant de 697.846 euros. Cette somme correspondait à des arriérés de taxe sur le chiffre d'affaires et à des intérêts de retard dus par la société B., qui détenait, selon l'administration, la totalité des actions de la société A. L'inscription se fondait sur les articles 1935 et 1938, alinéa 8, du Code civil, ainsi que sur une contrainte émise le 19 juillet 2012 et rendue exécutoire le 20 juillet 2012 (la décision indique une signification « le 2 août 2008 », date manifestement incohérente avec la chronologie qu'elle expose, et qu'il convient de relever en l'état). La société A. vendit l'immeuble par acte notarié du 29 avril 2013. Pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, elle autorisa le notaire à verser au Trésor les fonds correspondants, après avoir initialement engagé une procédure de référé dont elle se désista ensuite. Par courrier du 20 juin 2013, elle précisa que ce paiement ne valait pas reconnaissance du bien-fondé de la réclamation. Par exploit du 24 juillet 2013, la société A. assigna l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux. L'État souleva in limine litis la nullité de l'assignation, au regard de l'article 156 du Code de procédure civile, et l'irrecevabilité de la demande, au motif du désistement intervenu en référé. Subsidiairement, il contesta la qualification de répétition de l'indu, soutenant que la société A. avait payé volontairement la dette d'autrui. Le Directeur des Services Fiscaux, régulièrement cité, ne comparut pas. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. La première est de nature procédurale : l'exposé sommaire des moyens exigé par l'article 156 du Code de procédure civile à peine de nullité était-il satisfait, et le désistement d'instance en référé faisait-il obstacle à une action au fond ? La deuxième est substantielle : l'État de Monaco était-il fondé à inscrire une hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant à la société A., alors que le débiteur de l'impôt était la société B. ? L'État invoquait à cet effet l'article 1168 du Code civil, selon lequel les contre-lettres n'ont d'effet qu'entre les parties, et l'existence d'une communauté d'intérêts économiques entre les trois sociétés. La troisième est corrélative : le paiement effectué par la société A. pour obtenir la mainlevée ouvrait-il droit à restitution, ou devait-il être regardé comme volontaire et ouvrant seulement un recours contre le débiteur ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Il retient que l'exposé de l'assignation permet de déterminer l'objet du litige, à savoir la contestation de l'hypothèque, et satisfait ainsi à l'article 156.
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