I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14852
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14852 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 29 août 2003, la SCI D. a consenti à la société en commandite simple « E. », devenue SAM B., un bail commercial portant sur un local situé dans l'immeuble « F. » à Monaco. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la société B. et désigné M. Jean-Paul SA. en qualité de syndic. Ce dernier a entrepris la cession des actifs, dont le fonds de commerce comprenant le droit au bail.
La société A., société anonyme de droit français, a présenté une offre de reprise le 7 décembre 2011, puis, le 9 décembre 2011, a proposé d'acquérir le droit au bail au prix de 220 000 €, les outils et machines, formules et savoir-faire faisant l'objet d'un contrat séparé. Sur requête du syndic du 13 janvier 2012, le juge-commissaire a, par ordonnance du 17 janvier 2012 rendue au visa de l'article 418 du Code de commerce, autorisé la cession du droit au bail à la société A. pour ce prix.
La société A. n'ayant pas donné suite, le syndic l'a mise en demeure les 2 et 6 mars 2012. Par courriel du 8 mars 2012, son représentant a indiqué qu'il déposerait un chèque de 22 000 € et se tenait à disposition pour finaliser l'acquisition devant notaire. Le juge-commissaire a ensuite rendu, le 21 mars 2012, une seconde ordonnance autorisant la cession du droit au bail à un autre repreneur, au prix de 92 082,44 €.
Le syndic a assigné la société A. le 16 mai 2014, après défaut de comparution, puis l'a réassignée le 3 mars 2015. Il demandait, à titre principal, la résolution de la convention sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, avec indemnisation, et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour inexécution sur le fondement de l'article 997 du même code. Le montant initialement réclamé (388 439,70 €) a été ramené, en cours d'instance, à 243 269,54 €, dont 220 000 € de prix et 23 269,54 € de loyers.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, la caducité de la première ordonnance, le caractère surévalué du prix et, reconventionnellement, une demande de 15 000 € pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions. La première portait sur la recevabilité de la demande en résolution : la seconde ordonnance du juge-commissaire, qui rend caduque la première, fait-elle disparaître l'intérêt à agir du syndic ? La deuxième concernait le fond : le refus du cessionnaire de régulariser une vente autorisée par le juge-commissaire constitue-t-il une inexécution fautive, et la substitution d'un autre repreneur l'exonère-t-elle de sa responsabilité ? La troisième touchait à l'évalu
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillites - Cession des actifs - Ordonnance du juge-commissaire - Vente du droit au bail autorisée - Refus fautif du cessionnaire de régulariser la vente (oui) Le refus du cessionnaire de régulariser la vente du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, constitue une faute qui est à l'origine du préjudice subi par le failli. Le fait qu'une seconde ordonnance ait autorisé la vente à un tiers n'est pas de nature à exonérer le cessionnaire de l'inexécution de ses obligations. Le préjudice correspond à la perte… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 avril 2016, M. Jean-Paul SA c/ La société A. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faillites - Cession des actifs - Ordonnance du juge-commissaire - Vente du droit au bail autorisée - Refus fautif du cessionnaire de régulariser la vente (oui) Le refus du cessionnaire de régulariser la vente du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, constitue une faute qui est à l'origine du préjudice subi par le failli. Le fait qu'une seconde ordonnance ait autorisé la vente à un tiers n'est pas de nature à exonérer le cessionnaire de l'inexécution de ses obligations. Le préjudice correspond à la perte du prix convenu. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/0006… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillites - Cession des actifs - Ordonnance du juge-commissaire - Vente du droit au bail autorisée - Refus fautif du cessionnaire de régulariser la vente (oui) Le refus du cessionnaire de régulariser la vente du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, constitue une faute qui est à l'origine du préjudice subi par le failli. Le fait qu'une seconde ordonnance ait autorisé la vente à un tiers n'est pas de nature à exonérer le cessionnaire de l'inexécution de ses obligations. Le préjudice correspond à la perte… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · commercial baux commerciaux · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 mai 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faillites - Cession des actifs - Ordonnance du juge-commissaire - Vente du droit au bail autorisée - Refus fautif du cessionnaire de régulariser la vente (oui) Le refus du cessionnaire de régulariser la vente du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, constitue une faute qui est à l'origine du préjudice subi par le failli. Le fait qu'une seconde ordonnance ait autorisé la vente à un tiers n'est pas de nature à exonérer le cessionnaire de l'inexécution de ses obligations. Le préjudice correspond à la perte du prix convenu. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000641 (assignation du 16 mai 2014) N° 2015/000476 (réassignation du 3 mars 2015) JUGEMENT DU 14 AVRIL 2016 En la cause de : M. Jean-Paul SA., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X4 à Monaco, agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de MONACO sous le N° X, dont le siège social est X3 à Monaco, nommé audites fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, le 19 mai 2011 ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : La société A., société anonyme au capital social de 800.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et des sociétés de Marseille sous le n° X, dont le siège social est sis X2 13001 Marseille, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 mai 2014, enregistré (n° 2014/000641) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 12 février 2015 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 mars 2015, enregistré (n° 2015/000476) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA A., en date des 2 juillet 2015, 28 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. Jean-Paul SA., en date des 23 juillet 2015, 15 octobre 2015 et 17 décembre 2015 ; À l'audience publique du 11 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 avril 2016 ; I - FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2003, la SCI D. a conclu avec la société en commandite simple « E. », devenue SAM B. un bail à loyer commercial sur le local situé dans l'immeuble « F. », X5 à Monaco. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a prononcé la cessation des paiements de la société B. et désigné Jean-Paul SA. en qualité de syndic. Ce dernier a mis en oeuvre la cession des actifs appartenant à la société B., parmi lesquels se trouvait notamment le fonds de commerce exploité dans le local situé 9, avenue Prince Albert II, comprenant le droit au bail. Par lettre du 7 décembre 2011, la société A., société anonyme de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, a adressé au syndic une offre de reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, moyennant le prix de 250.000 € comprenant le droit au bail, les outils et machines, les formules, les marques de fabrique, logos et savoir-faire, et la clientèle. Par courrier du 9 décembre 2011, la société A. a offert en premier lieu d'acquérir le droit au bail dans les conditions de l'article 449 du Code de commerce, en ce compris paiement des arriérés de loyer et du loyer du premier trimestre 2012, au prix de 220.000 €, et en second lieu, d'acquérir par contrat séparé les outils et machines (5.000 €) et les formules et savoir-faire (25.000 €). Elle a indiqué ne pas se porter acquéreur des logos et de la marque « B. ». Suite à la requête déposée par Jean-Paul SA. en sa qualité de syndic le 13 janvier 2012, le juge commissaire a par ordonnance du 17 janvier 2012, autorisé la cession par le syndic à la société A. du droit au bail des locaux dépendant de l'immeuble « F. », ce au prix de 220.000 €. La société A. n'ayant pas donné de suite à cette opération, Jean-Paul SA. agissant en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., l'a faite assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco par acte d'huissier du 16 mai 2014. La société A. n'ayant pas comparu, sa réassignation a été ordonnée le 12 février 2015. Par acte du 3 mars 2015, Jean-Paul SA. agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B. a fait réassigner la société A. devant le présent Tribunal, à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, le prononcé de la résolution de la convention sur le fondement des dispositions de l'article 1039 du Code civil, l'accord étant parfait car résultant de l'offre de la société A. et de son acceptation par le syndic ainsi que la condamnation de la défenderesse à l'indemniser du préjudice subi, représenté par la somme de 388.439,70 euros (220.000 € au titre du prix convenu + 168.439,70 euros au titre des loyers échus pour la période du troisième trimestre 2011 au 14 mai 2012) ; à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 997 du Code civil, l'indemnisation du préjudice causé à la société B. par l'inexécution de ses obligations par la société A., et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 388.439,70 euros ; La société A. a conclu ainsi qu'il suit : les demandes du syndic constituent une seule et même demande, tendant à l'octroi de dommages-intérêts précédée d'une résolution de la convention ; cette demande est irrecevable faute d'un intérêt à agir au jour de l'assignation pour le syndic ; l'ordonnance du 21 mars 2012 a rendu caduque l'ordonnance du 17 janvier 2012 car la cession d'un même bien à deux personnes différentes est impossible ; cette caducité a nécessairement anéanti la convention prétendument parfaite passée entre SA A. et le syndic de la SAM B. ; subsidiairement, la demande est infondée ; en effet, elle a légitimement décidé de ne plus donner suite à son offre, les informations transmises étant surévaluées ; cette surévaluation est confirmée par l'offre d'achat faite par j-p. DE. pour un montant de 92.082,44 euros, alors que celle formulée par ses soins était de 220.000 €; il semble ressortir du courrier du bailleur du 30 mars 2012 que la cession du droit au bail au profit de Monsieur DE. n'a pu être finalisée du fait des manquements du syndic lui-même dont ce dernier tente de faire supporter les conséquences à la SA A. ; la demande de paiement de la somme de 220.000 € ne correspond ni au gain manqué ni à la perte éprouvée prévus par l'article 1004 du Code civil, le bien objet de la cession étant resté dans le patrimoine de la SAM B., et le demandeur ne pouvant ajouter au prix de cession de 220.000 € des arriérés de loyer (ramenés de la somme de 268.439,70 euros à celle de 23.269,54 euros) ; elle demande reconventionnellement la condamnation de j-p. SA. en qualité de syndic à la cessation des paiements de la SAM B. au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, car il a attendu plus de deux ans pour initier une procédure et s'est abstenu de mentionner l'ordonnance du juge-commissaire du 21 mars 2012, ce afin de tromper la religion du tribunal. Jean-Paul SA., syndic de la cessation des paiements de la SAM B. réplique dans les termes suivants : la demande principale en résolution judiciaire du contrat avec octroi de dommages-intérêts (article 1039 du Code civil) est distincte de la demande subsidiaire d'octroi de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par le débiteur de son obligation (article 997 du Code civil) ; la demande est recevable nonobstant l'ordonnance en date du 21 mars 2012 ayant autorisé la cession du droit au bail à j-p. DE., laquelle n'a en droit monégasque, pour effet ni de rendre caduque la première ordonnance du 17 janvier 2012 ni de la rétracter ni de substituer la seconde ordonnance à la première ; en effet, l'ordonnance du juge-commissaire est un acte d'administration et seule la décision du liquidateur vaut acceptation de l'offre de l'acquéreur ; la convention entre la société A. et le syndic est parfaite en raison de l'accord sur la chose et le prix ; le 24 janvier 2012, il a adressé à la société Release une copie de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 janvier 2012 autorisant la cession, et lui a demandé de procéder au versement d'une somme de 22.000 € à titre d'acompte sur le prix convenu afin de permettre la rédaction de l'acte notarié ; cette demande étant restée sans effet, il a mis en demeure la société Release par lettres recommandées avec avis de réception des 2 et 6 mars 2012 ; celle-ci a annoncé le versement des fonds par virement bancaire en exécution de l'accord intervenu ; la société A. ne s'est pas rétractée, le moyen de l'offre nettement surévaluée est sans portée, elle n'invoque aucun vice de son consentement ; le second repreneur j-p. DE. a retiré son offre le 28 mars 2012 avant d'avoir pris connaissance de l'autorisation du juge commissaire intervenue par ordonnance du 21 mars 2012 ; aucun texte ne prévoit enfin que le syndic doit agir avant l'ordonnance du juge-commissaire ; s'agissant de sa demande subsidiaire sur le fondement de l'article 997 du Code civil, l'inexécution de ses obligations par la société Release constitue une faute ayant entraîné un préjudice devant s'évaluer à la somme de 243.269,54 euros ; la demande reconventionnelle de la société A. est infondée dans la mesure où le syndic n'a dissimulé aucune pièce, et l'argumentation fondée sur l'application du droit français est sans portée ; Dans le dernier état de ses conclusions, Jean-Paul SA. agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., sollicite tant au principal qu'au subsidiaire, une somme réduite à la somme de 243.269,54 euros, correspondant à 220.000 € au titre du prix de cession du droit au bail, et à 23.269,54 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er avril au 14 mai 2012. Le ministère public a déclaré s'en rapporter à la justice : II - DÉCISION Sur la recevabilité : Sur la demande en résolution de la convention et ses conséquences indemnitaires : La SA A. conclut à son irrecevabilité, estimant qu'en sollicitant et en obtenant une deuxième ordonnance, le syndic a considéré la première cession au bénéfice de la société A. comme caduque. Les deux ordonnances des 17 janvier et 21 mars 2012 ont été rendues au visa de l'article 418 du Code de commerce. Elles sont en application de ce texte des décisions susceptibles d'appel et revêtent ainsi un caractère juridictionnel. Elles ne constituent donc pas des actes d'administration ainsi que le soutient à tort Jean-Paul SA.. Par ailleurs, il ne résulte nullement des termes de l'alinéa premier de l'article 449 du Code de commerce ainsi libellé « dans tous les cas, le débiteur, assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge commissaire, céder le bail », que le syndic puisse procéder à la cession du bail en exécution d'une première ordonnance du juge-commissaire, alors que ce dernier a rendu une seconde ordonnance modifiant la personne du repreneur et le prix de cession. Dès lors, l'ordonnance du 21 mars 2012, exécutoire sur minute, a nécessairement eu pour effet de rendre caduque l'ordonnance qui avait été précédemment rendue à des fins identiques le 17 janvier 2012. L'intérêt de Jean-Paul SA. à agir en résolution de la convention qui aurait été conclue entre lui-même en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., et la SA A., a disparu à compter du 21 mars 2012, jour du prononcé de la seconde ordonnance. En conséquence, la demande en résolution de la convention passée avec la SA A. est irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution par la défenderesse de ses obligations : Il est constant que : le 7 décembre 2011, la SA A. a formulé une offre de reprise du droit au bail des locaux situés à Monaco, « F. » X5, pour un prix de 250.000 € ; elle a précisé le 9 décembre 2011, que l'acquisition du droit au bail dans les conditions de l'article 449 du Code de commerce, en ce compris le paiement des arriérés de loyer et du loyer du premier trimestre 2012, se ferait au prix de 220.000 €, tandis que l'acquisition des outils et machines, formules et savoir-faire le serait au prix de 5.000 € + 25.000 € et par contrat séparé ; par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge commissaire a autorisé la cession du droit au bail au profit de la SA A., moyennant le prix de 220.000 €, Jean-Paul SA. a le 2 mars 2012, mis en demeure la SA A. de remplir ses engagements dans les meilleurs délais et de lui adresser un chèque de 220.000 €, correspondant au prix de cession, lequel sera remis au notaire en charge de la rédaction de l'acte notarié de cession du droit au bail, Jean-Paul SA. a le 6 mars 2012 adressé une seconde mise en demeure et précisé qu'il se réservait la possibilité d'engager toute procédure judiciaire aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, S. G., représentant de la SA A., a par courrier électronique du 8 mars 2012 indiqué qu'il déposerait avant la fin de la semaine un chèque de 22.000 € et qu'il se tenait à la disposition du syndic pour exécuter l'acquisition du droit au bail devant notaire à sa convenance, en demandant en outre que lui soit précisé le nom de ce dernier afin d'organiser le versement des fonds, la SA A. n'a pas donné suite à son offre, en prétendant s'être aperçue que les informations communiquées dans le cadre des négociations étaient parcellaires et pour certaines erronées, et que le prix était surévalué. Suite à l'impossibilité de régulariser la cession du droit au bail appartenant à la société B., telle qu'autorisée par l'ordonnance du 17 janvier 2012, Jean-Paul SA., syndic de la cessation des paiements de la SAM B., a dû saisir le juge commissaire d'une nouvelle requête en autorisation de cession du droit au bail au bénéfice d'un autre repreneur et ce au prix de 92.082,44 euros. Si l'ordonnance du Juge commissaire faisant droit à cette requête le 21 mars 2012, a certes eu pour effet de rendre caduque l'ordonnance du 17 janvier 2012, elle n'a en revanche pas entrainé l'anéantissement de la convention conclue avec la SA A., mais seulement l'impossibilité de l'exécuter. Jean-Paul SA. justifie en conséquence de son intérêt actuel à agir à l'encontre de la SA A. à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par cette dernière à la suite de la non régularisation de la cession du droit au bail autorisée à son profit. Sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 997 du Code civil sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond : En application de l'article 997 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d'une part de l'inexécution de son obligation par la SA A. et d'autre part du préjudice qui lui a été causé par cette inexécution. Sur l'inexécution par la SA A. de son obligation. Il résulte des faits précités que suite aux mises en demeure de s'exécuter dans les meilleurs délais et de régulariser le versement de la somme de 220.000 € qui lui ont été adressées les 2 et 6 mars 2012, la SA A. ne conteste pas avoir reçu le RIB de la SAM B. le 8 mars 2012 et indiqué qu'elle souhaitait payer la première somme de 22.000 € puis le solde lors de l'établissement de l'acte notarié de cession du droit au bail. Elle a ainsi confirmé sa volonté de procéder à la cession du droit au bail, et a contracté l'obligation de formaliser le contrat et de verser la somme promise. À défaut de justifier d'un vice de son consentement ou de toute autre cause pouvant entrainer la nullité de la convention, la SA A. ne pouvait unilatéralement s'estimer déliée de ses engagements en se bornant à indiquer que les informations transmises lors des négociations étaient de mauvaise qualité et que le prix était nettement surévalué. Par ailleurs, elle ne peut valablement soutenir que la cession du droit au bail au bénéfice du second repreneur n'a pu être finalisée en raison des manquements du syndic, alors que le débat ne porte que sur la cession dont elle a été bénéficiaire et qu'il résulte de la succession des événements que cette cession autorisée n'a pu, nonobstant l'autorisation donnée par le juge commissaire, se réaliser qu'en raison de l'inexécution par la SA A. de ses propres obligations. Cette inexécution doit en conséquence être considérée comme fautive. En outre, si la seconde ordonnance du 21 mars 2012 a rendu caduque la première ordonnance du 17 janvier 2012, elle n'a pas eu pour effet d'exonérer la SA A. de sa faute contractuelle. Sur le préjudice subi par la société B. : Jean-Paul SA. syndic, évalue le montant du préjudice subi par la SOCIETE B. à la somme de 220.000 € représentant le prix de cession, auquel s'ajoute la somme de 23.269,54 € représentant les loyers dus pour la période du 1er avril au 14 mai 2012. La SA A. estime quant à elle, d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice parce que le droit au bail est resté dans le patrimoine de la société B., et d'autre part, que la remise des clés le 14 mai 2012 confirme que le droit au bail a nécessairement été cédé à des conditions librement négociées, que le syndic se garde bien de détailler. Outre le caractère contradictoire de ces deux assertions, il convient de relever que le droit au bail ne peut être resté dans le patrimoine de la société B. alors que le 14 mai 2012, Monsieur e. LO. a attesté avoir reçu les clés du local du représentant de la SAM B. (Monsieur FA.). Par ailleurs, il n'est aucunement établi que le droit au bail a été cédé et qu'un prix de cession a été versé à la société B.. Enfin, la SA A. soutient que le caractère surévalué du prix est démontré par la seconde autorisation de cession consentie au prix de 92.082,44 €. Cependant, l'offre formulée par la SA A. à hauteur de la somme de 220.000 € et l'acceptation de ce prix par Jean-Paul SA. syndic de la société B., a rendu l'offre parfaite. La défenderesse se trouve en conséquence infondée à critiquer le prix. Par suite, la société B. a subi un préjudice équivalent à l'absence de versement de la somme de 220.000 €, prix opposable aux deux parties. La SA A. ne peut non plus reprocher au demandeur de s'être abstenu de justifier du paiement des loyers compris dans le prix de 220.000 € alors que l'accord des parties n'était nullement conditionné par une telle justification. En revanche, le demandeur, à qui il incombe de caractériser le préjudice consistant dans la somme de 23.269,54 € réclamée au titre des loyers dus pour la période du 1er avril au 14 mai 2012, et non comprise dans le prix de 220.000 €, se limite à indiquer que cette charge de loyers préjudicie à la société B.. Le tribunal ne pouvant se substituer au demandeur dans la justification de sa demande il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit. La faute contractuelle commise par la SA A. et le préjudice en résultant étant caractérisés, cette dernière doit être déclarée responsable du préjudice subi par la société B. par suite de l'inexécution de ses obligations ; elle sera en conséquence condamnée à payer à Jean-Paul SA. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B. la somme de 220.000 € à titre de dommages-intérêts. Le surplus de la demande sera en revanche rejeté. Dès lors qu'il a été fait droit pour l'essentiel à la demande de Jean-Paul SA. en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de la SAM B., la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SA A. ne pourra qu'être rejetée. Les conditions exigées par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. La SA A., qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande en résolution de la convention de cession du droit au bail, fondée sur les dispositions de l'article 1039 du Code civil formulée par Jean-Paul SA. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B. ; Déclare recevable la demande en dommages et intérêts pour inexécution par la SA A. de ses obligations, fondée sur les dispositions de l'article 997 du Code civil formulée par Jean-Paul SA. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., Déclare la SA A. responsable du préjudice subi par la SAM B. ; La condamne à payer à Jean-Paul SA., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., la somme de 220.000 € à titre de dommages-intérêts ; Déboute Jean-Paul SA. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SAM B., du surplus de ses prétentions ; Déboute la SA A. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SA A. aux dépens de la présente ordonnance, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 AVRIL 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.