jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 avril 2016, M. Jean-Paul SA c/ La société A.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14852 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14852 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14852)) ## Faits et procédure Par acte du 29 août 2003, la SCI D. a consenti à la société en commandite simple « E. », devenue SAM B., un bail commercial portant sur un local situé dans l'immeuble « F. » à Monaco. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la société B. et désigné M. Jean-Paul SA. en qualité de syndic. Ce dernier a entrepris la cession des actifs, dont le fonds de commerce comprenant le droit au bail. La société A., société anonyme de droit français, a présenté une offre de reprise le 7 décembre 2011, puis, le 9 décembre 2011, a proposé d'acquérir le droit au bail au prix de 220 000 €, les outils et machines, formules et savoir-faire faisant l'objet d'un contrat séparé. Sur requête du syndic du 13 janvier 2012, le juge-commissaire a, par ordonnance du 17 janvier 2012 rendue au visa de l'article 418 du Code de commerce, autorisé la cession du droit au bail à la société A. pour ce prix. La société A. n'ayant pas donné suite, le syndic l'a mise en demeure les 2 et 6 mars 2012. Par courriel du 8 mars 2012, son représentant a indiqué qu'il déposerait un chèque de 22 000 € et se tenait à disposition pour finaliser l'acquisition devant notaire. Le juge-commissaire a ensuite rendu, le 21 mars 2012, une seconde ordonnance autorisant la cession du droit au bail à un autre repreneur, au prix de 92 082,44 €. Le syndic a assigné la société A. le 16 mai 2014, après défaut de comparution, puis l'a réassignée le 3 mars 2015. Il demandait, à titre principal, la résolution de la convention sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, avec indemnisation, et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour inexécution sur le fondement de l'article 997 du même code. Le montant initialement réclamé (388 439,70 €) a été ramené, en cours d'instance, à 243 269,54 €, dont 220 000 € de prix et 23 269,54 € de loyers. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, la caducité de la première ordonnance, le caractère surévalué du prix et, reconventionnellement, une demande de 15 000 € pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. La première portait sur la recevabilité de la demande en résolution : la seconde ordonnance du juge-commissaire, qui rend caduque la première, fait-elle disparaître l'intérêt à agir du syndic ? La deuxième concernait le fond : le refus du cessionnaire de régulariser une vente autorisée par le juge-commissaire constitue-t-il une inexécution fautive, et la substitution d'un autre repreneur l'exonère-t-elle de sa responsabilité ? La troisième touchait à l'évalu
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