I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14853
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14853 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ancien administrateur salarié d'une société anonyme monégasque (la SAM A.) avait cédé, fin 2003, avec son frère, les actions de la société à un tiers. Il demeurait administrateur salarié pendant le paiement du prix de cession et percevait à ce titre un salaire, ainsi que des indemnités journalières versées par les caisses sociales. Licencié le 31 janvier 2006, il fit l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la société.
Lors de son audition par la police, le 28 août 2007, l'intéressé déclara devoir à la société environ 34.000 euros, correspondant aux indemnités perçues des assurances sociales entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2006, dans le cadre d'un maintien de salaire. Par ailleurs, par jugement du tribunal correctionnel du 20 mai 2014, confirmé en appel le 4 mai 2015, il fut déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à verser à la société 40.000 euros de dommages et intérêts.
Sur requête de la société, le président du tribunal de première instance autorisa, par ordonnance du 20 octobre 2014, une saisie-arrêt à hauteur de 75.000 euros entre les mains d'un huissier, tiers saisi, qui déclara détenir les fonds. La société assigna ensuite le débiteur en validation de la saisie et en paiement de la somme de 75.000 euros. Le débiteur souleva l'incompétence ratione materiae du tribunal pour la créance de 34.000 euros, subsidiairement la prescription, et contesta la demande de paiement de 40.000 euros, en faisant valoir que la société disposait déjà d'un titre exécutoire.
Question
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · social contentieux · procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Demande en paiement – Compétence du tribunal du travail – Titre exécutoire – Saisie-arrêt – Validation (oui) En vertu des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail. En l'espèce, la SAM A. réclame dans le cadre de la présente instance, la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros, en se basant sur un procès-verbal d'audition de ce dernier par la police en date d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La Société Anonyme Monégasque A. c/ M. e. WI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · social contentieux · procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Demande en paiement – Compétence du tribunal du travail – Titre exécutoire – Saisie-arrêt – Validation (oui) En vertu des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail. En l'espèce, la SAM A. réclame dans le cadre de la présente instance, la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros, en se basant sur un procès-verbal d'audition de ce dernier par la police en date du 28 août 2007 aux termes duquel Monsieur e. WI. a, lors de … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Demande en paiement – Compétence du tribunal du travail – Titre exécutoire – Saisie-arrêt – Validation (oui) En vertu des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail. En l'espèce, la SAM A. réclame dans le cadre de la présente instance, la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros, en se basant sur un procès-verbal d'audition de ce dernier par la police en date d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · social contentieux · procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 mai 1946 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Demande en paiement – Compétence du tribunal du travail – Titre exécutoire – Saisie-arrêt – Validation (oui) En vertu des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail. En l'espèce, la SAM A. réclame dans le cadre de la présente instance, la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros, en se basant sur un procès-verbal d'audition de ce dernier par la police en date du 28 août 2007 aux termes duquel Monsieur e. WI. a, lors de cette audition, reconnu devoir 34.000 euros à la SAM A.. Il n'empêche que cette somme dont celle-ci sollicite aujourd'hui le remboursement avait été versée par elle à titre de salaire à M. e. WI. qui percevait par ailleurs des indemnités journalières. Dès lors, la demande en paiement formée de ce chef dérive incontestablement du contrat de travail de sorte que le Tribunal de Première Instance est radicalement incompétent pour en connaitre, seul le Tribunal du Travail pouvant trancher le litige opposant les parties sur ce point. Suivant jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal Correctionnel, confirmé en appel le 4 mai 2015, M. e. WI. a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir fait travailler à son domicile la femme de ménage employée par la SAM A. ; utilisé pour son usage personnel le badge B. débité à la société et perçu sur son compte personnel des commissions destinées à cette dernière ; et condamné à payer à la SAM A. 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de ces chefs. C'est donc à tort qu'il a été sollicité, dans le cadre de l'exploit introductif d'instance, le paiement par M. e. WI. de ladite somme puisque la SAM A. bénéficie d'ores et déjà d'un titre exécutoire. En outre, la demande aux fins de voir « valider la somme de 40.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2015, date de l'arrêt intervenu » est inopérante. Seule la saisie-arrêt pouvant être éventuellement validée. Au vu des développements ci-dessus, il apparait que la SAM A., bien que bénéficiaire d'un titre a, sans qu'il soit besoin, sollicité autorisation judiciaire pour saisie arrêter la somme de 40.000 euros. La saisie pratiquée sera donc validée pour ce montant, outre intérêts au taux légal dus de plein droit, et le tiers-saisi pourra se libérer à due concurrence. En revanche et pour le surplus, il ne saurait être fait dès à présent mainlevée de la saisie mais il doit être sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instance devant être initiée devant le Tribunal du travail. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 14 AVRIL 2016 En la cause de : La société Anonyme Monégasque A., immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, Monsieur g. TR., DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. e. WI., né le 23 juin 1948 à Vaignes, de nationalité française, domicilié X1 à Monaco, Directeur de la Société A., DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 24 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000170) ; Vu la déclaration originaire, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier, tiers-saisie, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Marie-Thérèse ESCAUT- MARQUET, Huissier, par courrier en date du 12 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d e. WI., en date des 28 juillet 2015 et 11 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date du 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 18 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 avril 2016 ; EXPOSE : Selon requête présentée le 17 octobre 2014, la SAM A. a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt contre M. e. WI. entre les mains de Maître Marie-Thérèse ESCAUT- MARQUET à hauteur de 75.000 euros. Il est indiqué à l'appui de la requête que : dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM A. contre M. e. WI., ce dernier, indépendamment des poursuites pénales, a reconnu lui devoir la somme de 34.000 euros, à titre de maintien de salaire payé par la société en sus des indemnités d'arrêts de travail reçues des Caisses Sociales ; par ailleurs, M. e. WI. a été condamné à régler une somme supplémentaire de 40.000 euros de dommages et intérêts, en vertu d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal Correctionnel de Monaco. Par ordonnance en date du 20 octobre 2014, le Président du Tribunal a fait droit à la requête à hauteur de 75.000 euros. Par acte d'huissier délivré les 24 et 27 octobre 2014, la SAM A. a fait signifier la saisie-arrêt à Maître Marie-Thérèse ESCAUT- MARQUET qui a déclaré détenir les fonds et a fait assigner M. e. WI. aux fins d'obtenir : la validation de la saisie ; la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 75.000 euros. Par courrier du 12 novembre 2014, le tiers-saisi a confirmé sa déclaration initiale. Dans ses conclusions en défense déposées le 28 juillet 2015, M. e. WI. sollicite du Tribunal : qu'il se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en paiement de la somme de 34.000 euros ; subsidiairement qu'il la déclare prescrite ; et encore plus subsidiairement qu'il soit pris acte de ce qu'il se réserve de conclure au fond ; s'agissant de la somme de 40.000 euros, rejeter la demande en paiement formée de ce chef ; valider le cas échéant la saisie-arrêt à hauteur de cette seule somme et ordonner mainlevée pour le surplus. Il est exposé pour l'essentiel que : M. e. WI. et son frère Alain ont, fin 2003, cédé à M. g. TR. les actions de la SAM A. ; M. e. WI. est demeuré administrateur salarié de la société, son temps de travail étant aménagé compte tenu du mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait ; il a été licencié le 31 janvier 2006, une instance étant en cours devant le Tribunal du Travail ; M. g. TR. ne s'étant pas acquitté de l'intégralité du prix de cession des actions de la SAM A., a été condamné à paiement par jugement du Tribunal de Première Instance rendu le 4 mars 2010, confirmé en appel le 9 avril 2013 ; parallèlement, M. g. TR. a déposé plainte contre M. e. WI. ; celui-ci a fait l'objet d'un non-lieu partiel, suivant ordonnance rendue par le Juge d'Instruction le 11 janvier 2013 confirmé par la Cour d'Appel le 13 septembre 2013, s'agissant de la perception des salaires et prestations versées au titre de l'assurance maladie ; mais a été, par ailleurs, selon jugement du Tribunal Correctionnel en date du 20 mai 2014, confirmé en appel le 4 mai 2015, déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux au préjudice de la SAM A. qui s'est vue allouer 40.000 euros de dommages et intérêts. Concernant la somme de 34.000 euros réclamée en demande, M. e. WI. argue que : cette prétendue créance est afférente à des salaires perçus dans le cadre du contrat de travail le liant à la SAM A. ; en application des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, seul le Tribunal du Travail est compétent ; au surplus, cette créance est soumise à la prescription quinquennale et se trouve effectivement éteinte puisque afférente à une période comprise entre 2002 et 2006. S'agissant de la somme de 40.000 euros, M. e. WI. fait valoir que la SAM A. : bénéficie déjà d'un titre exécutoire ; ne saurait donc obtenir à nouveau condamnation de ce chef, mais tout au plus validation de la saisie-arrêt à hauteur de cette seule somme. Dans ses conclusions en réponse déposées le 11 novembre 2015, la SAM A. sollicite : le rejet des moyens et prétentions de M. e. WI. ; la validation de la saisie-arrêt pratiquée ; la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros avec intérêts légaux à compter de janvier 2004 ; la validation de la somme de 40.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2015 ; l'octroi de 10.000 euros de dommages et intérêts. Après un rappel des faits, il est répondu principalement à la partie adverse que : M. e. WI. a formellement reconnu devoir à la SAM A. la somme de 34.000 euros ; cette reconnaissance exclut qu'il s'agisse d'une question liée à son contrat de travail mais prouve l'existence d'une dette indiscutable dont il est demandé le remboursement à M. e. WI. qui, de mauvaise foi, entretient sciemment la confusion ; la prescription a été interrompue par la plainte du 15 mars 2006, l'ordonnance de non-lieu partiel du 11 janvier 2013 et l'arrêt du 13 septembre 2013, étant relevé que Monsieur e. WI. a fait traîner la procédure ; la SAM A. n'a pas demandé à faire condamner celui-ci une nouvelle fois au paiement de la somme de 40.000 euros mais a sollicité la validation de la saisie pour cette somme ; enfin, M. e. WI. fait preuve de résistance abusive. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2016, M. e. WI. sollicite l'entier bénéfice de ses précédentes écritures. Il est déclaré que : la somme de 34.000 euros est bien une créance de nature salariale dont le Tribunal du Travail a été saisi ; cette prétendue créance est contestée par M. e. WI. car il bénéficiait du maintien de salaire conformément à l'usage en vigueur à l'époque dans l'entreprise ; comme cela a d'ailleurs été indiqué par l'Inspection du Travail ; M. e. WI. serait le cas échéant en droit de solliciter devant le Tribunal de travail la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ; en application de l'article 2064 du Code Civil la prescription est non-avenue ; dans son exploit du 24 octobre 2014, la SAM A. a bien sollicité paiement de la somme de 75.000 euros comprenant les 40.000 euros de dommages et intérêts. MOTIFS : Sur la somme de 34.000 euros : En vertu des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail. En l'espèce, la SAM A. réclame dans le cadre de la présente instance, la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros, en se basant sur un procès-verbal d'audition de ce dernier par la police en date du 28 août 2007 aux termes duquel celui-ci : rappelle les circonstances de la cession d'actions de la SAM A. par son frère et lui-même à Monsieur g. TR. ; et déclare : « En 2002, 2eme semestre j'ai décidé de vendre mes parts et celles de mon frère détenues dans le SAM A. à M. TR. g.. Il était prévu dans cet esprit que je resterais administrateur délégué percevant un salaire jusqu'au solde du règlement des actions, soit pendant 2 ans. Avant même de signer l'acte définitif, j'avais indiqué à M. TR. que je percevais mon salaire, et aussi des indemnités des caisses Sociales Monégasques ; M. TR. était parfaitement au courant que depuis 2002 je percevais un salaire et des indemnités. Il était convenu que je rembourserai à la SAM les indemnités reçues des caisses Sociales. Après le 31 décembre 2003 j'ai eu moins d'arrêt de travail donc moins d'indemnité, mais le maintien de salaire existait toujours, donc à ce jour je dois à la SAM les indemnités perçues des assurances sociales à partir du 1 janvier 2004 au 31 janvier 2006 soit 34.000 euros environ. Cette somme est due je ne l'ai jamais contesté ». Il apparait ainsi que Monsieur e. WI. a, lors de cette audition, reconnu devoir 34.000 euros à la SAM A.. Il n'empêche que cette somme dont celle-ci sollicite aujourd'hui le remboursement avait été versée par elle à titre de salaire à M. e. WI. qui percevait par ailleurs des indemnités journalières. Dès lors, la demande en paiement formée de ce chef dérive incontestablement du contrat de travail de sorte que le Tribunal de Première Instance est radicalement incompétent pour en connaitre, seul le Tribunal du Travail pouvant trancher le litige opposant les parties sur ce point. Sur la somme de 40.000 euros : Suivant jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal Correctionnel, confirmé en appel le 4 mai 2015, M. e. WI. a été : déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir fait travailler à son domicile la femme de ménage employée par la SAM A. ; utilisé pour son usage personnel le badge B. débité à la société et perçu sur son compte personnel des commissions destinées à cette dernière ; et condamné à payer à la SAM A. 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de ces chefs. C'est donc à tort qu'il a été sollicité, dans le cadre de l'exploit introductif d'instance, le paiement par M. e. WI. de ladite somme puisque la SAM A. bénéficie d'ores et déjà d'un titre exécutoire. En outre, la demande aux fins de voir « valider la somme de 40.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2015, date de l'arrêt intervenu » est inopérante. Seule la saisie-arrêt pouvant être éventuellement validée. Sur le sort de la saisie-arrêt et des dommages et intérêts : Au vu des développements ci-dessus, il apparait que la SAM A., bien que bénéficiaire d'un titre a, sans qu'il soit besoin, sollicité autorisation judiciaire pour saisie arrêter la somme de 40.000 euros. La saisie pratiquée sera donc validée pour ce montant, outre intérêts au taux légal dus de plein droit, et le tiers-saisi pourra se libérer à due concurrence. En revanche et pour le surplus, il ne saurait être fait dès à présent mainlevée de la saisie mais il doit être sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instance devant être initiée devant le Tribunal du travail. La demande de dommages et intérêts devra également et pour les mêmes raisons être examinée ultérieurement. Sur les dépens : Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 34.000 euros ; Rejette la demande en validation de la somme de 40.000 euros outre intérêts ; Déclare régulière et valide à hauteur de 40.000 euros outre intérêts de droit la saisie-arrêt pratiquée le 30 juin 2014 à l'encontre de M. WI. et dit que Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier, se libèrera valablement à due concurrence entre les mains de la SAM A. ; Sursoit à statuer sur les demandes tendant à la validation de la saisie pour le surplus et au paiement de dommages et intérêts ; Dit que la cause sera placée au RÔLE GÉNÉRAL et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile sur simple demande de la partie la plus diligente. Réserve les dépens. Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.