Accident du travail - Expertise - Demande de contre-expertise (rejetée) - Lésions - Date de reprise du travail Pour ne retenir, comme lésion entrant en relation directe et certaine avec l'accident, qu'une simple contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche, l'expert se fonde à juste titre sur les comptes rendus des radiographies initiales et de l'IRM pratiquée le 6 octobre 2014, lesquels ne mettent en évidence ni lésion osseuse récente, ni hématome osseux, ni lésion tendineuse ou ligamentaire ni épanchement. Ces éléments objectifs, tirés de l'imagerie médicale, ne sauraient être valablement contredits ni par le certificat médical initial ni par le courrier du neurologue qui se borne à le reprendre. Considérant que les douleurs résiduelles alléguées par la victime ne sont pas imputables à l'accident du travail et que l'état de santé de celle-ci n'était pas susceptible d'être amélioré, c'est avec raison que l'expert l'a considérée comme étant consolidée à la date du 3 mars 2015 et a subséquemment fixé au lendemain la date de reprise du travail. S'agissant de la date de consolidation, la victime conteste celle retenue par l'expert, sans toutefois démontrer que son état ait été amélioré ou serait susceptible de l'être par un quelconque traitement postérieur au 3 mars 2015. Le demandeur ne rapporte pas la preuve des erreurs et inexactitudes qu'il reproche au rapport d'expertise établi le 17 avril 2015, de sorte qu'il convient de l'homologuer et de rejeter la demande de contre-expertise. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016 N° 2016/000137 (assignation du 14 octobre 2015) En la cause de : M. j. f. BO., né le 21 novembre 1978 à Nice (Alpes Maritimes - France), de nationalité française, domicilié X1 à Nice (06300), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme de droit français dénommée B., assureur-loi de la société A. SAM (employeur de M. BO.), société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Paris (75002), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général en exercice, M. J. R., demeurant en cette qualité audit siège, et représenté par son Agent Général en Principauté de Monaco, M. J. M., demeurant en cette qualité, Cabinet D., X2 à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 octobre 2015, enregistré (n° 2016 /000137) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la compagnie d'assurances B., en date des 26 novembre 2015 et 10 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j. f. BO., en date du 13 janvier 2016 ; À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 août 2014, alors qu'il était employé par la société d'imprimerie A. SAM comme ouvrier colorimétriste, j. f. BO. a été victime d'un accident du travail : alors qu'il manipulait des boîtes de couleur sur une étagère en hauteur, l'une d'elles lui est tombée sur la face postérieure et interne de la main gauche. Le certificat médical initial, établi par le docteur NA. au centre Hospitalier Princesse Grace a constaté une « entorse carpo métacarpienne » et plusieurs arrêts de travail ont été prescrits. La compagnie B., assureur-loi de l'employeur, ayant refusé la prise en charge au-delà du 3 mars 2015, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 8 avril 2015, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur j.-Louis MA.. Le docteur MA. a établi son rapport à la date du 17 avril 2015. Ses conclusions sont les suivantes : « On retiendra comme lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 29.08.14 :
- une contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche. Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant postérieurs au 3.03.15 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 29.08.14 et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi. Les troubles précités doivent être pris en charge dans le cadre maladie par la Caisse de Compensation. ITT : 29.08.14 au 3.03.15 avec reprise du travail le 4.03.15 Date de consolidation : 4.03.15 avec séquelles. » j. f. BO. ayant refusé ces conclusions, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 27 mai 2015, constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2015, j. f. BO. a fait assigner la société anonyme de droit français B., afin que le tribunal dise n'y avoir lieu à homologation du rapport du docteur MAIRESSE et désigne un nouvel expert, avec même mission que précédemment. Il estime en effet que ledit rapport est entaché d'erreurs sur trois points, en faisant valoir que : Sur la nature des blessures :
- le docteur MA. ne retient, au titre des lésions en rapport avec l'accident, qu'une « contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche » alors que tant le docteur NADAL, qui a examiné la victime au Service des urgences de l'hôpital immédiatement après les faits, que le docteur LI.-TR., neurologue consulté postérieurement, ont constaté une entorse ; Sur la date de reprise du travail :
- en fixant la date de reprise du travail au 4 mars 2015, le docteur MA. est en contradiction avec le docteur JI., médecin du travail, qui, lors des consultations des 24 octobre 2014 et 20 mars 2015, a conclu à l'inaptitude temporaire de la victime à exercer son emploi ; Sur l'origine des douleurs :
- contrairement aux dires de l'expert, le docteur LI.-TR., neurologue qui a reçu la victime en consultation et pratiqué deux électromyogrammes, impute les douleurs résiduelles dont elle souffre au niveau de l'impact du choc à la conséquence directe du traumatisme ;
- c'est donc que les douleurs alléguées par j. f. BO. sont la conséquence de son accident du travail et qu'il ne saurait être considéré comme consolidé à la date du 4 mars 2015. En défense, la compagnie B. conclut au rejet de la demande de contre-expertise et à l'homologation du rapport du docteur MA., estimant que celui-ci n'est nullement entaché d'erreurs, en ce que :
- ses conclusions relatives à la nature des blessures sont conformes aux résultats des examens médicaux pratiqués sur la victime et que l'expert rappelle dans son rapport : ni les radiographies, ni l'IRM ne relèvent de fracture ou de lésion osseuse ou ligamentaire ;
- c'est donc à bon droit qu'il conclut à une simple contusion ;
- les conclusions de l'expert sont conformes à celles du médecin-conseil de l'assureur-loi, le docteur GIUSTINIANI, qui a examiné la victime à plusieurs reprises ;