Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M. i. LO. DE LA OS. a accepté une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C., type E., conclue avec la SAM A., société de vente de bateaux, pour un prix de 3 200 000 euros TTC, avec livraison prévue en mars 2014.
Pour financer l'acquisition, M. LO. DE LA OS. et son épouse, Mme f. FR., ont conclu le 5 mars 2014 avec la Banque D. un contrat de location avec option d'achat portant sur le navire. Ce contrat stipule un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC.
Des désordres étant apparus après la livraison, les locataires ont, par exploit du 5 août 2015, assigné la SAM A. en garantie des vices cachés. Ils demandaient à titre principal la résolution de la vente et la restitution du prix, à titre subsidiaire une restitution partielle du prix fixée par expert, et en tout état de cause des dommages-intérêts pour trouble de jouissance (420 000 euros) et préjudice moral (30 000 euros).
La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, les demandeurs n'étant que locataires et non acquéreurs du navire. À titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription, au visa de l'article 1490 du Code civil (délai de six mois) et, à titre plus subsidiaire encore, de l'article L 316-4 du Code de la mer (délai d'un an). Elle a également demandé un appel en garantie du constructeur, la société italienne B., et 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les demandeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, invoqué la clause 7-1-3 du contrat comme source d'un mandat d'agir, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si les locataires d'un navire acquis en location avec option d'achat ont qualité pour exercer l'action en garantie des vices cachés, action dont le titulaire naturel est l'acquéreur, lorsque le contrat ne leur transmet pas expressément cette faculté.
La question préalable de la prescription n'a pas été tranchée, la fin de non-recevoir ayant suffi à écarter l'action.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action des locataires. Le raisonnement s'articule en trois temps.
1. Le principe. Le juge rappelle que l'action en garantie appartient à l'acquéreur (articles 1486 et 1490 du Code civil). Le locataire, en vertu d'une opération de crédit-bail ou de location-vente, « n'est pas investi, de plano, du droit de se prévaloir de la garantie ». Jusqu'à l'échéance du crédit et l'éventuelle levée de l'option, la banque demeure seule propriétaire, ce que confirme l'article 3 du contrat, selon lequel « le navire loué est la propriété entière et exclusive du Bailleur ».
2. La transmission conventionnelle. La qualité pour agir ne peut être transférée au crédit-preneur qu'au moyen d'une stipulation expresse. Le tribunal examine la clause 7-1-3 invoquée par les demandeurs. Il relève que la phrase « Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire » n'est qu'un alinéa d'une clause dont le contexte est révélateur : les alinéas précédents concernent la mise en cause de la responsabilité du bailleur par des tiers, et la clause figure à l'article 7, consacré à la « Responsabilité civile », sous-article 7-1 « Rapport avec les tiers ». Le juge en déduit que la clause vise les seules actions dirigées contre le bailleur, et non un mandat général d'agir. Le contrat ne désigne le locataire comme mandataire que dans des cas « limitativement énumérés », notamment les formalités d'immatriculation (article 6-2).
**3.
Action en justice - Recevabilité (non) - Défaut de qualité pour agir - Action en garantie des vices cachés - Crédit-bail - Transmission au locataire de la faculté d'agir (non) - Mandat général d'agir en justice (non) - Qualité pour agir du bailleur propriétaire Pour que le crédit-preneur puisse exercer l'action en garantie des vices cachés aux lieu et place du crédit-bailleur, propriétaire de la chose vendue, encore faut-il que le contrat qui les lie le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La clause litigieuse ne confère pas au locataire un mandat général d'agir en justice dans tous les contentieux relatifs au navire. Il ressort du contrat que le locataire n'est le mandataire du bailleur que dans certains cas limitativement énumérés, notamment pour l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'immatriculation du navire. Pour le reste, le contrat de location avec option d'achat ne prévoit nullement la transmission aux locataires de la faculté de l'acquéreur d'agir en garantie des vices cachés sous aucune forme. Seule la banque propriétaire du navire a qualité pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur et l'action des preneurs est irrecevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000087 (assignation du 5 août 2015) JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016 En la cause de : Mme f. FR. épouse LO. DE LA OS., de nationalité italienne, gérant de sociétés, demeurant X1 à Monaco (98000), M. i. LO. DE LA OS. ES., de nationalité espagnole, gérant de sociétés, demeurant X1 à Monaco (98000), DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque A., dont le siège social est X2 à Monaco (98000), enregistrée auprès du Répertoire de l'Industrie et du Commerce sous le n° 59 S 00240, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2015, enregistré (n° 2016/000087) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 24 novembre 2015 et 10 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. FR. épouse LO. DE LA OS. et i. LO. DE LA OS. ES., en date du 13 janvier 2016 ; À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, monsieur i. LO. DE LA OS. a accepté de la SAM A., société de vente de bateaux, une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C. et de type E., au prix de 3 200 000 euros TTC, avec une livraison prévue en mars 2014. Pour financer l'acquisition de ce bien, monsieur i. LO. DE LA OS. et son épouse Mme f. FR. ont conclu le 5 mars 2014, avec la Banque D. (D.), un contrat de location avec option d'achat du navire C. E stipulant un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC. À raison de divers désordres qui seraient apparus sur le bateau après sa livraison, les époux LO. DE LA OS. ont, par acte d'huissier délivré le 5 août 2015, fait assigner en garantie des vices cachés la SAM A., aux fins d'obtenir :