jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 21 avril 2016, Mme f. FR. c/ La Société A.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14846)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M. i. LO. DE LA OS. a accepté une proposition de vente d'un navire de plaisance de marque C., type E., conclue avec la SAM A., société de vente de bateaux, pour un prix de 3 200 000 euros TTC, avec livraison prévue en mars 2014. Pour financer l'acquisition, M. LO. DE LA OS. et son épouse, Mme f. FR., ont conclu le 5 mars 2014 avec la Banque D. un contrat de location avec option d'achat portant sur le navire. Ce contrat stipule un prix d'achat de 3 230 000 euros et des loyers mensuels de 34 575 euros TTC. Des désordres étant apparus après la livraison, les locataires ont, par exploit du 5 août 2015, assigné la SAM A. en garantie des vices cachés. Ils demandaient à titre principal la résolution de la vente et la restitution du prix, à titre subsidiaire une restitution partielle du prix fixée par expert, et en tout état de cause des dommages-intérêts pour trouble de jouissance (420 000 euros) et préjudice moral (30 000 euros). La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, les demandeurs n'étant que locataires et non acquéreurs du navire. À titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription, au visa de l'article 1490 du Code civil (délai de six mois) et, à titre plus subsidiaire encore, de l'article L 316-4 du Code de la mer (délai d'un an). Elle a également demandé un appel en garantie du constructeur, la société italienne B., et 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les demandeurs ont conclu au rejet de ces prétentions, invoqué la clause 7-1-3 du contrat comme source d'un mandat d'agir, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les locataires d'un navire acquis en location avec option d'achat ont qualité pour exercer l'action en garantie des vices cachés, action dont le titulaire naturel est l'acquéreur, lorsque le contrat ne leur transmet pas expressément cette faculté. La question préalable de la prescription n'a pas été tranchée, la fin de non-recevoir ayant suffi à écarter l'action. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action des locataires. Le raisonnement s'articule en trois temps. **1. Le principe.** Le juge rappelle que l'action en garantie appartient à l'acquéreur (articles 1486 et 1490 du Code civil). Le locataire, en vertu d'une opération de crédit-bail ou de location-vente, « n'est pas investi, de plano, du droit de se prévaloir de la garantie ». Jusqu'à l'échéance du crédit et l'éventuelle levée de l'option, la banque demeure seule propriétaire, ce que confirme l'article 3 du contrat, selon lequel « le navire loué est la propriété entière et exclusive du Bailleur ». **2. La transmission conventionnelle.** La qualité pour agir ne peut être transférée au crédit-preneur qu'au moyen d'une stipulation expresse. Le tribunal examine la clause 7-1-3 invoquée par les demandeurs. Il relève que la phrase « Tous pouvoirs sont donnés au Preneur afin de représenter le Bailleur dans l'ensemble des contentieux relatifs au navire » n'est qu'un alinéa d'une clause dont le contexte est révélateur : les alinéas précédents concernent la mise en cause de la responsabilité du bailleur par des tiers, et la clause figure à l'article 7, consacré à la « Responsabilité civile », sous-article 7-1 « Rapport avec les tiers ». Le juge en déduit que la clause vise les seules actions dirigées contre le bailleur, et non un mandat général d'agir. Le contrat ne désigne le locataire comme mandataire que dans des cas « limitativement énumérés », notamment les formalités d'immatriculation (article 6-2). **3.
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