jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. b. RE. c/ La Société B. et la Société C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14850 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14850)) ## Faits et procédure Le demandeur, vaisselier à l'hôtel de Paris, a présenté le 31 mai 2015 un épisode lombo-sciatalgique aigu en soulevant une poubelle. Un arrêt de travail a été prescrit du 31 mai au 28 juin 2015, puis prolongé jusqu'au 2 août 2015, puis du 3 août au 24 septembre 2015. Par ordonnance du 24 août 2015, le juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur TOUBOUL en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 17 septembre 2015. La victime a contesté ses conclusions, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 octobre 2015. Par exploit du 12 novembre 2015, la victime a assigné la société B. devant le Tribunal de première instance. Elle demandait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée avec la même mission. Son grief principal était que l'expert n'avait pas tenu compte de ses précédents accidents du travail. Elle invoquait également le compte rendu d'un chirurgien ayant constaté une discopathie avec « signes de déchirure annulaire récente », ainsi que la conclusion selon laquelle l'intervention chirurgicale devait être prise en charge au titre de la maladie. La société B. et la société C. ont conclu au rejet de la demande et à l'homologation du rapport. La société C. est intervenue volontairement en se présentant comme l'assureur loi réel. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 avril 2016 (dossier n° 2016/000199). (Non précisé dans la décision : la date et le contenu de la mission de l'expert au regard des précédents accidents du travail, ainsi que la date exacte de l'arrêt de travail ayant suivi l'intervention chirurgicale du 21 octobre 2015, au-delà de ce qui est rapporté par les parties.) ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la contestation des conclusions d'un expert judiciaire, fondée sur l'omission alléguée des antécédents médicaux et accidentels de la victime, justifie l'ordonnance d'une nouvelle expertise. Elle devait en particulier apprécier si les éléments produits par la victime (rapports d'un expert antérieur, compte rendu chirurgical, certificat médical) établissaient une erreur ou une lacune de l'expert dans l'analyse clinique. Accessoirement, le tribunal devait tirer les conséquences de l'intervention volontaire de la société C. sur la situation de la société B., qui se prévalait de sa seule couverture du risque incendie. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de nouvelle expertise. Il entérine le rapport du docteur TOUBOUL, qui conclut qu'une anomalie congénitale générant des lésions dégénératives avec listhésis ne pouvait être imput
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