Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14851
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14851 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par une société monégasque (la SAM A.), a été victime, le 16 janvier 2015 vers 15 heures 10, d'une douleur dorsale alors qu'il circulait à moto sur l'avenue de Prades à Menton, après avoir roulé sur une bosse. Il se rendait de son domicile à son lieu de travail. Il s'est directement présenté au Centre hospitalier de Menton, où un médecin a établi un certificat d'arrêt de travail de sept jours mentionnant une « dorsolombalgie aiguë post traumatique ». Les radiographies ont mis en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave.
L'assureur-loi, la SA B., a contesté la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail, puis une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 avril 2015. Le salarié a alors assigné l'assureur et l'employeur devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel des arrêts et soins, et de renvoyer l'affaire devant le juge des accidents du travail.
Les défenderesses soutenaient que l'accident n'était pas établi, que le salarié s'était détourné de son trajet pour des motifs personnels, et que les lésions relevaient d'un état antérieur. Le tribunal a prononcé un jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si l'événement du 16 janvier 2015 pouvait être qualifié d'accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Ce texte exige que l'accident survienne sur le trajet entre la résidence et le lieu de travail, sans détour ni interruption pour un motif étranger à l'emploi. Il fallait ensuite apprécier la preuve de la matérialité de l'accident, en l'absence de témoin et de constat extérieur, ainsi que l'incidence des antécédents médicaux du salarié sur la qualification retenue.
Le tribunal devait donc concilier une exigence de preuve, qui pèse sur la victime, avec l'exigence de traitement des éléments produits, notamment médicaux, dans une matière où le juge se prononce sur la base de l'ensemble des indices concordants.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification d'accident de trajet. Il procède en trois temps.
Sur le trajet et l'horaire. Le tribunal écarte le raisonnement de l'assureur fondé sur un temps de trajet de 29 minutes, calculé à partir d'un itinéraire en ligne. Ce calcul correspond au trajet le plus court, sans prise en compte de la circulation et hors autoroute, et n'intègre pas le temps nécessaire pour se changer avant la prise de service. La chronologie décrite par le salarié est donc jugée compatible avec un accident survenu sur le trajet domicile-travail. Le caractère variable des horaires, attesté par l'épouse du salarié, renforce cette appréciation.
Sur la matérialité. Le tribunal relève que le choc n'a pas provoqué de chute ni d'accrochage, de sorte qu'il est « aisément compréhensible » qu'aucun témoin, aucun service de secours et aucune autorité n'ait été sollicité. L'absence d'éléments extérieurs ne saurait donc être opposée au salarié. Le point déterminant réside dans la prise en charge médicale immédiate : le salarié s'est rendu directement à l'hôpital, où le médecin a consigné une dorsolombalgie d'origine traumatique à partir des déclarations du patient.
Sur les antécédents. Le tribunal reconnaît l'existence d'une « certaine fragilité du dos » et des anomalies radiologiques. Il estime toutefois que la constatation médicale d'une dorsolombalgie d'origine traumatique, ayant entraîné un arrêt de travail, et l'absence d'arrêt antérieur pour des douleurs dorsales, confirment « l'existence d'un fait précis » survenu le 16 janvier 2015, et non « l'évolution lente d'une maladie ».
Sur les autres points, le tribunal déclare nulle la pièce n° 5 (attestation de l'épouse du
Accident du travail - Accident de trajet - Définition - Temps du trajet entre le domicile et le lieu de travail - Heure de l'accident - Preuve de la matérialité de l'accident - Antécédents médicaux - Absence d'incidence Le demandeur, employé en qualité de cuisinier au sein de la société A., s'est plaint de douleurs au dos après avoir roulé sur une bosse au guidon de sa moto. L'assureur-loi conteste la qualification d'accident du travail eu égard à l'heure de l'accident et au temps nécessaire pour se rendre du domicile au le lieu de travail. Cependant, le temps de trajet qu'il avance est celui correspondant au trajet le plus court sans tenir compte de la circulation et sans emprunter l'autoroute. En outre, il ne prend pas en compte le temps nécessaire pour se changer avant de prendre son service. Ainsi, la chronologie des faits telles que décrite par le demandeur est compatible avec la survenue de l'accident sur son trajet domicile-travail. De même, l'assureur ne peut reprocher au demandeur de n'apporter aucune preuve de la matérialité de l'accident autre que ses déclarations dès lors que le choc ressenti ne l'a pas fait chuter et n'a pas causé d'accident. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pu obtenir le témoignage d'autres usagers de la route, ni celui des services de secours ou de la gendarmerie à l'appui de ses dires. Cependant, il est constant que le demandeur s'est rendu directement à l'hôpital où a été établi un certificat d'arrêt de travail mentionnant une dorsolombalgie aiguë post traumatique après avoir recueilli les déclarations du patient ayant déclaré avoir « pris une bosse » et ressenti une « forte douleur dorsolombaire ». Enfin, tout aussi vainement l'assureur soutient que le demandeur présentait des antécédents médicaux au niveau du dos et que ses blessures s'apparentent davantage à une maladie. En conséquence, il convient de juger que le demandeur a bien été victime d'un accident de trajet au sens de l'article 2 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016 N° 2016/000043 (assignation du 28 juillet 2015) En la cause de : M. f. RO., né le 13 novembre 1962 à Thionville (57100), de nationalité française, demeurant X1 à Menton (06500), cuisinier, Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour, d'une part ; Contre : La Société Anonyme B., dont le siège social se situe X2 à Nanterre (92727), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice demeurant de droit audit siège et représentée à Monaco par la Société Anonyme Monégasque C., dont le siège social se situe X3 à Monaco, inscrite au registre du commerce de Monaco sous le n° X prise en la personne de son Président délégué ou Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, La Société Anonyme Monégasque A., immatriculée au registre du commerce sous le n° X dont le siège social se situe X4 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué ou Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 juillet 2015, enregistré (n° 2016 /000043) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de LA SA B. et la SAM A., en date des 11 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. RO., en date du 26 novembre 2015 ; À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ; MOYENS ET PRÉTENTIONS M. f. RO. est employé en qualité de chef de partie auprès de la société A. dont l'assureur-loi est la Société B.. Le 16 janvier 2015 vers 15h10, il s'est plaint de douleurs au dos après avoir roulé sur une bosse au guidon de sa moto sur l'avenue de Prades à Menton. Il s'est rendu au Centre Hospitalier La Palmosa à Menton où le Docteur COPPOLA l'a examiné. Une radiographie du rachis cervical et du rachis lombaire mettait en évidence ce qui suit « pas de tassement vertébral. Intégrité des articulations sacro-iliaques. Discrète antélisthésis de L5 sur S1. Scoliose dextro concave ». M. f. RO. a bénéficié d'un arrêt de travail de 7 jours avec reprise le 22 janvier 2015. La société B. contestant la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident, une enquête était diligentée par le juge chargé des accidents du travail, lequel dressait un procès-verbal d'enquête le 16 avril 2015. Par courrier du 24 avril 2015, la compagnie d'assurance indiquait qu'elle contestait la matérialité des faits constituant l'accident du travail. Le juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non conciliation le 28 avril 2015. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2015, Monsieur f. RO. a assigné la société B. et la société A. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :