Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14854
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14854 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte authentique du 27 février 2008, M. o. SH., de nationalité russe, a acquis un duplex à Monaco au moyen d'un prêt de 7 200 000 € consenti par la SAM C., à échéance du 27 avril 2013 « sauf renouvellement ». Par acte authentique du 25 mars 2010, la SAM C., devenue B., a endossé ce prêt au profit de la SAM A., qui est devenue créancière hypothécaire de premier rang. Le même jour, la SAM A. a consenti à M. SH. une ouverture de crédit de 1 400 000 €. Les deux actes du 25 mars 2010 fixent l'échéance au 15 avril 2015, « sauf renouvellement après accord des parties ».
Le 15 octobre 2015, la SAM A. a fait signifier à M. SH. un commandement de saisie immobilière portant sur l'appartement, pour une somme de 9 281 349,33 €, en se fondant sur les trois actes authentiques. Par assignation du 15 janvier 2016, le débiteur a demandé l'annulation du titre exécutoire du 25 mars 2010 et du commandement, et, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement supplémentaires.
Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté l'ensemble des prétentions du débiteur, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire.
Question de droit
Le jugement soulevait quatre questions distinctes.
- Le vice de consentement. Un acte authentique de prêt non traduit, souscrit par un emprunteur ne parlant pas le français, peut-il être annulé pour erreur sur la durée du prêt, au sens des articles 964 et 965 du Code civil ?
- Le caractère incomplet du titre. L'absence, sur la copie annexée au commandement, de l'endos et de la signature de l'endosseur, ainsi que de la signature du pouvoir, affecte-t-elle la validité du titre au regard de l'article 578 du Code de procédure civile et de l'article 82 du Code de commerce ?
- La régularité de la signification. Le commandement signifié par un clerc assermenté, sans visa de l'huissier sur la mention de l'original, est-il nul au regard de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ?
- Les délais de grâce. L'article 241 du Code de procédure civile, qui permet au juge d'accorder des délais pour l'exécution de ses jugements, peut-il être étendu à l'exécution forcée d'un acte authentique ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal admet que l'acte n'a pas été traduit, alors que le débiteur ne parle pas le français. Il relève que le notaire doit vérifier la compréhension des par
Contrats et obligations - Acte authentique de prêt - Vices du consentement - Erreur (non) - Saisie immobilière - Titre exécutoire extra-judiciaire - Caractère incomplet du titre (non) - Simple omission matérielle de l'endos sur la copie de l'acte annexée au commandement - Visa de l'original du commandement par l'huissier (oui) - Octroi de délais de grâce (non) Bien que l'acte authentique de prêt n'ait pas été traduit, alors que l'emprunteur ne parle pas français, celui-ci doit démontrer que la méprise sur la durée du prêt qu'il allègue porte sur une condition essentielle de son engagement sans laquelle il n'aurait pas contracté. Or, la clause litigieuse, portant sur les conditions de renouvellement du prêt est plus favorable à l'emprunteur. La preuve d'une erreur substantielle commise par l'emprunteur n'est pas rapportée. La copie de l'acte authentique de prêt annexé au commandement de saisie immobilière ne comporte pas mention de l'endos, ni la signature de l'endosseur. Cela figure cependant et effectivement au verso de la dernière page de la copie de l'acte produite par la banque. Les formalités prescrites par l'article 82 du Code de Commerce ont donc bien été respectées et l'omission matérielle commise lors de la notification du commandement se trouve dépourvue de conséquences. L'huissier signe l'original et la copie de l'acte à signifier qui est ensuite remise à la personne, le clerc conservant l'original pour le faire ensuite viser par l'huissier une fois la signification effectuée. Aucune nullité de la signification du commandement de saisie immobilière n'est encourue. Il n'est pas permis d'octroyer un moratoire à un débiteur dans le cadre de l'exécution d'un acte authentique, sans qu'il y ait à apprécier leur caractère inéquitable ou non. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000321 (assignation du 15 janvier 2016) JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016 En la cause de : M. o. SH., né le 24 avril 1964 à Grozny (Russie), de nationalité russe, domicilié X1, MONACO ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée A (MONACO), immatriculée au RCI sous le n°X, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, M. u. MI., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000321) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM dénommée A (MONACO), en date des 4 février 2016 et 24 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. o. SH., en date du 25 février 2016 ; À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 AVRIL 2016. EXPOSÉ : Selon acte authentique en date du 27 février 2008, M. o. SH. a acquis un duplex sis dans l'immeuble X3 à MONACO, à l'aide d'un prêt consenti par la SAM C. à hauteur de la somme de 7.200.000 € ayant pour échéance le 27 avril 2013, sauf renouvellement. Par acte authentique du 25 mars 2010 : B. (MONACO) SAM anciennement dénommée C. a endossé au profit de la SAM A le prêt du 27 février 2008, cette dernière se trouvant de ce fait créancière hypothécaire en premier rang à l'encontre d' o. SH. pour un montant de 7.200.000 € ; celui-ci a accepté cet endossement et dispensé la SAM A de sa notification ; ils ont tous deux convenu que le prêt serait remboursable le 15 avril 2015 sauf renouvellement après accord des parties ; Par acte authentique du 25 mars 2010, la SAM A a consenti à o. SH. une ouverture de crédit d'un montant maximum de 1.400.000 € , ayant pour échéance le 15 avril 2015, sauf renouvellement après accord des parties. En vertu des trois actes du 27 février 2008 et du 25 mars 2010, la SAM A SA a fait signifier le 15 octobre 2015 à o. SH. commandement de saisie immobilière portant sur l'appartement susdit afin d'avoir paiement de la somme de 9.281.349,33 €. Par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2016, M. o. SH. a fait opposition à commandement et délivré assignation à la SAM A aux fins de voir : dire et juger que le titre exécutoire du 25 mars 2010 est entaché de nullité ; prononcer la nullité du commandement ; subsidiairement lui octroyer de plus larges délais de paiement. S'agissant en premier lieu de l'irrégularité du titre exécutoire, M. o. SH. estime d'abord que son consentement a été vicié au sens de l'article 964 du Code civil en ce que : il est de nationalité russe et ne parle ni ne comprend la langue française ; il n'était pas assisté lors de la signature de l'acte du 25 mars 2010 qui n'a pas été traduit ; il n'a pu avoir une exacte connaissance des clauses de cet acte ni donner valablement son consentement sur les modifications substantielles des conditions particulières du prêt initial ; en effet, l'acte de 2008 prévoyait une durée de prêt de cinq ans renouvelables, alors que l'acte de 2010 a subordonné le renouvellement à l'accord des parties ; la banque a de ce fait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; et le notaire ne s'est pas assuré de la compréhension de l'emprunteur ; l'emprunteur a donc commis une erreur substantielle sur la portée de l'acte. Ensuite, le débiteur saisi argue, au visa des articles 578 du Code de procédure civile et 82 du Code de commerce que : la copie de l'acte du 25 mars 2010 annexé au commandement est incomplète ; en effet, le pouvoir donné par la société B. n'a pas été signé et l'inscription manuscrite de l'endos ne figure pas sur le titre ; de la sorte, ces irrégularités affectent la validité du commandement de saisie et des actes subséquents. En deuxième lieu, M. o. SH. invoque l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1009 du 4 juillet 1965 pour prétendre que le commandement qui a été signifié par un clerc est irrégulier en l'absence de visa par l'huissier. À titre subsidiaire et à l'appui de la demande tendant à l'octroi de délais de grâce, il est soutenu que : l'article 241 du Code de Procédure Civile permettant au juge d'accorder de tels délais pour l'exécution d'un jugement doit, par extension, être appliqué également dans le cadre de l'exécution forcée d'un acte authentique ; admettre le contraire serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme l'a d'ailleurs jugé ; M. o. SH. est tout à fait disposé à payer sa dette mais a besoin de douze mois supplémentaires pour refinancer son engagement et à défaut organiser la vente amiable du bien. La SAM A a, le 4 février 2016, déposé des conclusions tendant :