[1]Un jugement passé en force de chose jugée ne peut être rétracté que s'il y a eu omission de statuer sur l'un des chefs de demandes. Lorsque le tribunal a déclaré une demande irrecevable, il a nécessairement tranché celle-ci sans avoir à en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue.
[2]Les demandes présentées dans le cadre d'une saisie immobilière qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 600 du Code de procédure civile mais de l'article 642 doivent être introduites par voie d'assignation à six jours francs et sont irrecevables si présentées par une autre voie.
[3]L'exécution provisoire d'une décision en matière de saisie immobilière peut être ordonnée lorsque l'urgence requise en cette matière est établie, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
[4]Une partie qui intente une action manifestement dénuée de fondement et sans motif valable peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par cette procédure abusive.
Résumé éditorial
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14855
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14855))
## Faits et procédure
La société anonyme monégasque A. (ci-après la SAM A.) a fait délivrer à M. o. SH., en octobre 2015, un commandement de saisie immobilière portant sur un appartement situé à Monaco, pour un montant de 9 281 349,33 euros, en vertu de trois actes authentiques des 27 février 2008 et 25 mars 2010. Le procès-verbal de saisie a été dressé le 20 novembre 2015, puis signifié et publié. Le cahier des charges a été déposé le 10 décembre 2015, et une audience de règlement fixée au 21 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, le débiteur a déposé un dire sollicitant, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son action en annulation du commandement, à titre subsidiaire, la nullité du titre exécutoire et du commandement, et, à titre plus subsidiaire encore, la fixation de la mise à prix à un montant non inférieur à 15 000 000 euros.
Par jugement de règlement du 3 mars 2016, le Tribunal a déclaré le dire irrecevable et fixé l'audience de vente au 27 avril 2016 sur une mise à prix de 9 500 000 euros.
M. o. SH. a alors assigné la SAM A., par acte du 14 mars 2016, en rétractation de ce jugement. Il soutenait que le Tribunal avait omis de statuer sur deux chefs de demande, relatifs au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix, et sollicitait le renvoi des parties à la première audience utile.
La défenderesse a conclu au débouté, à l'irrecevabilité de l'action, qu'elle présentait comme une voie de recours détournée contre un jugement insusceptible d'appel, et à la condamnation du demandeur à 50 000 euros de dommages et intérêts. Le ministère public a requis le débouté, estimant que l'action n'entrait pas dans le champ de l'article 438 du Code de procédure civile.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
**La première** porte sur les conditions de la rétractation pour omission de statuer. Il s'agissait de déterminer si un jugement ayant déclaré irrecevables l'ensemble des prétentions du demandeur peut être regardé comme ayant omis de statuer sur ces mêmes prétentions, au sens des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile.
**La seconde** concerne le caractère abusif de l'action en rétractation, et la possibilité pour le juge de condamner le demandeur à des dommages et intérêts sur ce fondement.
## Solution et dispositif
### Sur la rétractation
Le Tribunal rappelle que, selon les articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile, un jugement passé en force de chose jugée peut être rétracté « s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demandes », et que, « s'il n'y a ouverture que contre un chef de la décision, elle est seule rétractée à moins que les autres n'en soient dépendantes ». Il constate que le jugement du 3 mars 2016 est passé en force de chose jugée et que l'action est, en conséquence, recevable.
Sur le fond, il relève que le demandeur avait été déclaré irrecevable en l'intégralité de ses demandes. Le Tribunal avait estimé qu'elles ne relevaient pas de l'article 600 du Code de procédure civile, mais de l'article 642, et qu'elles au
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. o. SH. c/ La Société A.
Jugements et arrêts - Action en rétractation - Omission de statuer (non) - Demandes déclarées irrecevables - Procédure civile - Abus de procédure - Action manifestement sans fondement - Dommages-intérêts (oui)
En déclarant l'intégralité des demandes irrecevables, le Tribunal les a nécessairement tranchées sans avoir à en apprécier le bien-fondé de sorte qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue.
Le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de son action manifestement dénuée de fondement. Il en est résulté un préjudice pour la banque qui se voit allouer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/00451 (assignation du 14 mars 2016)
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016
En la cause de :
M. o. SH., né le 24 avril 1964 à Grozny (Russie), de nationalité russe, domicilié X1 à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A. (MONACO), immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. u. MI., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mars 2016, enregistré (n° 2016/000451) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 1er avril 2016 et 12 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. o. SH., en date du 8 avril 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 11 avril 2016 ;
À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu de trois actes authentiques des 27 février 2008 et 25 mars 2010, la SAM A. a fait signifier le 15 octobre 2015 à o. SH. commandement de saisie immobilière portant sur un appartement sis X2 à Monaco afin d'avoir paiement de la somme de 9.281.349,33 euros.
Procès-verbal de saisie immobilière a été dressé le 20 novembre 2015 signifié le 26 novembre 2015 et publié le 27 novembre 2015.
Le 10 décembre 2015, la SAM A. a procédé au dépôt du cahier des charges.
Le 15 décembre 2015, la SAM A. a fait sommation à o. SH. et Tatiana GORYAEVA épouse CHVETSOVA ou SH. A de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'audience de règlement fixée au 21 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, o. SH. a déposé un dire aux termes duquel il a demandé au Tribunal de :
surseoir à statuer dans l'attente du résultat définitif donné à son action en annulation du commandement de saisie immobilière ;
à titre subsidiaire :
dire nul le titre exécutoire du 25 mars 2010 ;
prononcer la nullité du commandement de saisie ;
et annuler les actes subséquents ;
à titre encore plus subsidiaire, fixer la mise à prix de l'immeuble à une somme qui ne pourra être inférieure à 15.000.000 euros ;
débouter la SAM A. de toutes ses prétentions.
Par jugement de règlement rendu le 3 mars 2016, le Tribunal a déclaré :
M. o. SH. irrecevable en son dire déposé le 15 janvier 2016 ;
fixé au 27 avril 2016 l'audience de vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix de 9.500.000 euros.
Par acte d'huissier délivré le 14 mars 2016 M. o. SH. a fait assigner la SAM A. aux fins de voir :
constater que la décision du 3 mars 2016 a omis de se prononcer sur deux chefs de demande afférents au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix mentionnée au cahier des charges ;
ordonner en conséquence la rétractation de la décision et renvoyer les parties à la première audience utile pour décision à intervenir sur ces deux chefs de demande, avec toutes conséquences de droit sur les autres chefs de la décision qui en dépendraient.
À l'appui de son action, M. o. SH. fait valoir que :
si les demandes en nullité pouvaient être qualifiées d'incidents de saisie car insusceptibles de voir rectifier les énonciations du cahier des charges, celles afférentes au sursis à statuer et à l'augmentation de la mise à prix ne pouvaient être ainsi qualifiées et auraient dû faire l'objet d'une motivation de la part du Tribunal ;
celui-ci a incontestablement omis de statuer sur ces deux chefs de demande ;
la demande de sursis aurait dû être tranchée puisque la procédure sur incidents est pendante et de nature à influencer la saisie immobilière ;
la modification de la mise à prix quant à elle entraîne la modification du cahier des charges.
Dans ses conclusions déposées le 4 avril 2016, la SAM A. sollicite :
le débouté de M. o. SH. ;
l'octroi de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
l'exécution provisoire.
Il est soutenu pour l'essentiel que :
le jugement de règlement étant insusceptible d'appel, M. o. SH. utilise la procédure de rétractation comme une voie d'appel détournée, de sorte que la présente action est irrecevable ;
au surplus, il opère volontairement une confusion car il invoque à tort une obligation de motivation là où le Code évoque uniquement une omission de prononcer ;
il résulte des termes mêmes du jugement critiqué que le Tribunal a statué sur toutes les demandes formées par M. o. SH. ;
c'est par pure stratégie procédurale que celui-ci à tenté d'utiliser une procédure d'incident parallèle pour solliciter le sursis à statuer ;
Sources citées
5 références
Législation (4)
[2]
Art. 438 et 438-1, Code de procédure civile monégasque —
concernant la mise à prix, celle-ci est en relation avec la créance de la banque indépendamment des estimations fournies par le débiteur ;
la présente instance a été initiée sans aucun motif valable par M. o. SH. qui fait preuve d'intention malicieuse contre son adversaire qui supporte injustement les tracas et frais occasionnés par ce comportement ;
compte tenu de l'importance des sommes concernées, du caractère incontestable de la saisie immobilière et de l'urgence de la saisie, l'exécution provisoire se trouve justifiée.
Dans ses conclusions déposées le 8 avril 2016, M. o. SH. réitère son exploit introductif d'instance et sollicite le débouté de la SAM A..
Il est répondu à la défenderesse que :
M. o. SH. n'entend pas remettre en cause l'intégralité de la décision rendue le 3 mars 2016 mais simplement voir trancher en application des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile deux chefs de demandes sur lesquels le Tribunal a omis de statuer ;
il reconnait le caractère définitif dudit jugement et ne tente nullement d'utiliser un moyen détourné de le contourner ;
depuis la décision unilatérale et brutale de la SAM A. de ne pas renouveler les prêts à leur échéance, M. o. SH. s'évertue à trouver un accord pour rembourser sa dette et est en contact permanent avec son conseiller ;
il ne fait preuve d'aucune résistance et ne fait que défendre ses droits alors que la SAM A. a un comportement procédurier.
Dans ses conclusions déposées le 12 avril 2016, le Procureur général requiert que M. o. SH. soit débouté de son action qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 438 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 avril 2016, la SAM A. affirme que ;
M. o. SH. se contredit en reconnaissant le caractère définitif du jugement de règlement tout en le contestant ;
le Tribunal a déclaré irrecevable l'intégralité de son dire et ce faisant a nécessairement statué sur les demandes présentées par le débiteur saisi ;
M. o. SH. oublie que l'échéance des prêts a été reportée de deux ans à son bénéfice ;
il n'a jamais proposé un quelconque remboursement ni n'a tenté de justifier de sa volonté ou capacité à le faire ;
la présente action caractérise un abus d'ester en justice.
MOTIFS,
Sur la rétractation du jugement de règlement :
Il résulte des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile que les jugements passés de force de chose jugée peuvent être rétractés « s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demandes » et que « s'il n'y a ouverture que contre un chef de la décision, elle est seule rétractée à moins que les autres n'en soient dépendantes ».
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 3 mars 2016 entre M. o. SH. et la SAM A. est passé en force de chose jugée, la présente action en rétractation est en conséquence recevable.
M. o. SH. prétend que le Tribunal a omis de statuer sur ses demandes tendant au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix du bien saisi.
Il ressort toutefois du jugement que M. o. SH. a été déclaré irrecevable en l'intégralité de ses demandes tendant à voir :
surseoir à statuer ;
subsidiairement annuler l'acte authentique du 25 mars 2010, le commandement de saisie et les actes subséquents ;
et encore plus subsidiairement, augmenter la mise à prix initiale.
Le Tribunal a estimé en effet que ces demandes n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 600 du Code de procédure civile mais relevaient de l'article 642 et auraient dû être introduites par voie d'assignation à six jours francs.
En déclarant lesdites demandes irrecevables, le Tribunal les a nécessairement tranchées sans avoir à en apprécier le bien-fondé de sorte qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue.
Il n'appartient donc pas au Tribunal présentement saisi d'examiner si les demandes de sursis à statuer et de modification de la mise à prix fixée par le créancier sont ou non justifiées.
L'action en rétraction intentée par M. o. SH. doit en conséquence être rejetée.
Au vu de ces considérations, il apparait que le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de son action manifestement dénuée de fondement.
Il en est résulté un préjudice pour la SAM A. qui se voit contrainte de se défendre pour faire valoir ses droits. Celle-ci doit se voir allouer à ce titre la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l'urgence requise en matière de saisie immobilière justifie l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 202 du Code de procédure civile sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Enfin, les dépens suivront la succombance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée la demande en rétractation du jugement rendu par ce Tribunal le 3 mars 2016 dans la cause opposant M. o. SH. à la SAM A. ;
Déboute M. o. SH. de ses demandes ;
Condamne M. o. SH. à payer à la SAM A. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts :
Condamne M. o. SH. aux dépens distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.