Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14856
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14856 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B., société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a fait assigner, par exploit du 30 octobre 2014, la société C., immatriculée aux Îles Marshall, et la SAM D., société anonyme monégasque. Le jugement est rendu sous le numéro de rôle 2015/000169.
Les faits, tels qu'exposés par la demanderesse, s'inscrivent dans une chaîne contractuelle de transport maritime. Une charte-partie du 15 octobre 2012 portant sur le navire FAOUET aurait été conclue entre la société B. et la société A., sous-affrétée à la société C. Un navire G., appartenant à la société C., aurait ensuite été affrété au voyage par la société B. Le 10 décembre 2013, la SAM D., présentée comme agent de la société C., aurait adressé à la demanderesse une facture de 577 928 USD au titre du fret, qui aurait été réglée. La société B. fondait son action sur l'enrichissement sans cause, avec demande de condamnation solidaire en paiement.
Les défenderesses ont soulevé plusieurs exceptions : nullité de l'exploit introductif d'instance, pour défaut de précision du domicile de la société C. et pour absence de désignation de son organe statutairement représentatif ; incompétence territoriale du tribunal monégasque ; incompétence au regard d'une clause attributive de juridiction, la charte-partie désignant les seuls tribunaux anglais. Elles ont aussi demandé 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal (non précisé dans la décision quant au sens de ses conclusions écrites du 25 janvier 2016, dont le contenu n'est pas reproduit).
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'exploit introductif d'instance encourait la nullité en raison de l'irrégularité de la désignation de la partie assignée. Deux griefs étaient invoqués : l'indication inexacte du domicile de la société étrangère, et l'omission de la mention de l'organe statutairement représentatif de la société commerciale.
Le jugement examine successivement ces deux points au regard des articles 136, 2°, 141, alinéa 1er, et 155 du Code de procédure civile monégasque. Il tranche également la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Solution et dispositif
Sur le domicile de la société C. Le tribunal écarte le moyen. Il relève que la nationalité et l'immatriculation de la société aux Îles Marshall ne sont pas contestées, et que seule sa domiciliation l'est. Les statuts, produits en traduction partielle, indiquent comme adresse enregistrée celle de la société E., agent agréé. Le tribunal constate néanmoins que ces documents ne permettent pas d'établir que le siège social se situe à l'adresse de l'agent, et que la société n'a pas la qualité de résident dans cet État. Il retient en revanche, à partir du récapitulatif d'affrètement (pièce n° 6 de la demanderesse), de la facture de fret (pièce n° 4) et du world shipping register, que la société est domiciliée à Monaco, chez la SAM D. Il en déduit qu'« il ne peut dès lors pas être valablement soutenu une imprécision dans le domicile indiqué dans l'assignation qui serait une cause de nullité de cet acte ».
Sur l'organe représentatif. Le tribunal retient en revanche le moyen. Il rappelle que l'article 141, alinéa 1er, impose aux sociétés de commerce d'être « représentées conformément aux règles du droit commercial », et que l'assignation doit en faire mention. Il constate que l'exploit « est totalement taisant sur ce point », et qu'il n'est
Assignation – Exploit – Nullité (oui) La société B. a fait assigner la société C. et la SAM D.. Tout exploit d'assignation doit en application de l'article 136-2° du Code de procédure civile, contenir « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une ou de l'autre ». Aux termes de l'article 141 du même code « les sociétés de commerce sont désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». L'assignation ne porte pas la mention de l'organe statutairement représentatif de la société C. exigée par l'article 141 alinéa 1er du Code de procédure civile. Cet acte est totalement taisant sur ce point et il n'est pas soutenu, ni démontré que le Président Délégué en exercice de la D. SAM soit le représentant légal de la société C.. Aux termes de l'article 155 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions des articles 136 et 141 § 1 doivent être observées à peine de nullité. Il sera en conséquence fait droit à l'exception soulevée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000169 (assignation du 30 octobre 2014) JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016 En la cause de : La société B., Société Anonyme, au capital social de 33.000.000 d'euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro X, dont le siège social est situé X1, 33000 Bordeaux (France) agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général en exercice, M. f. BO., demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : La société C., société immatriculée aux Iles Marshall, domiciliée chez son agent la société D. SAM, société anonyme monégasque, au capital social de 150.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, La SOCIÉTÉ D. SAM, société anonyme monégasque, au capital social de 150.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSES ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000169) ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société C. et de la SAM D., en date des 10 décembre 2014, 8 avril 2015, 2 juillet 2015 et 5 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA société B., en date des 29 janvier 2015, 10 juin 2015, 22 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 25 janvier 2016 ; À l'audience publique du 18 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ; PROCÉDURE Le 30 octobre 2014, la société B. a fait assigner la société C. domiciliée chez son agent la société D. SAM et ladite société en enrichissement sans cause de la société C. et en condamnation en paiement des sociétés défenderesses. Moyens et prétentions des parties La société de droit des Iles Marshall dénommée C. et la SAM D. font valoir : Sur l'absence de précision du domicile de la partie requise : que tout exploit d'assignation doit contenir le domicile de la partie à laquelle il est signifié (article 136 du Code de procédure civile) ; que la société commerciale doit être désignée à l'adresse de son siège social (article 141 du même code) et ce à peine de nullité selon l'article 155 ; que l'exploit a été délivré à cette société « dont le siège social est X2 98000 MONACO prise en la personne de son président délégué en exercice » alors qu'elle ne dispose pas d'un siège social en Principauté de Monaco et qu'elle n'y est pas plus immatriculée ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle serait domiciliée chez son « agent » pour les besoins de son activité commerciale ; que cette approche n'est pas conforme aux textes ; qu'il résulte des statuts que le siège social de la société immatriculée aux Iles Marshall est « Société E, X5, Marshall Island MH96960 » ; qu'elle y est bien domiciliée » ; que les deux sociétés qui ont été assignées sont juridiquement distinctes ; Sur l'absence de désignation de l'organe statutairement représentatif de la société C. : que l'exploit ne comporte pas la désignation de l'organe statutairement représentatif de la société pour ne comporter que le seul représentant légal de la SAM D. ; Sur l'incompétence territoriale de la juridiction monégasque : que la demanderesse a artificiellement attrait la société monégasque pour bénéficier de l'alinéa 2 de l'article 2 du Code de procédure civile relatif à la compétence des tribunaux monégasques en cas de pluralité de défendeurs lorsque l'un d'eux est domicilié en Principauté ; qu'aucun enrichissement sans cause ne peut être établi à l'encontre de la société monégasque, la demanderesse articulant exclusivement ses griefs à l'encontre de la société C. ; que la société B. dans ses écritures du 22 septembre 2015, reconnait ne formuler aucun grief à l'encontre de la SAM D. ; Sur l'incompétence en présence d'une clause attributive de de juridiction : que la charte-partie du 15 octobre 2012 contient attribution de compétence aux seuls Tribunaux anglais ; que l'action est bien fondée sur ce document ; que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent pas être invoquées si les faits constitutifs trouvent leur cause dans une convention, ce qui est bien le cas en l'espèce ; que la charte-partie a bien été signée par la SAM D. ; Sur la demande reconventionnelle : que l'action a été engagée de manière téméraire et légère, en instrumentalisant le juge monégasque et en maintenant une demande de condamnation solidaire envers « un défenseur fictif » ; concluent : à la nullité de l'exploit introductif d'instance ; à l'incompétence de la juridiction saisie ; à titre subsidiaire et s'il n'était pas fait droit à ces exceptions, à ce qu'elle entend conclure au fond ; à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et fautive. La société B. expose : que suivant charte-partie du 15 octobre 2012 elle a frété le navire FAOUET à la société A. laquelle l'a sous-frété à la société C. qui l'a frété au voyage à la société F. laquelle a réglé l'intégralité du voyage Rotterdam - Cap Vert - Conakry à société C.; qu'un connaissement de la charte-partie sans entête a été émis le 16 novembre 2013, que le navire a subi une avarie de machine le 20 novembre 2013 et mis hors charte, qu'elle a affrété au voyage le navire G. appartenant à la société C. et que le 10 décembre 2013 SAM D. agent de la société C. armateur de G. lui a adressé une facture de 577.928 USD représentant le montant du fret dû par la société B. en tant qu'affréteur au voyage, qu'elle a réglée ; réplique :