jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 avril 2016, Monsieur o. CI. c/ L’établissement public de droit monégasque A.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14876 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14876 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14876)) ## Faits et procédure M. o. CI. a été engagé par l'établissement public de droit monégasque A. par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2001, en qualité de masseur-kinésithérapeute de classe normale. Stagiaire dès le 1er juillet 2001, il a été titularisé dans cet emploi par décision du 27 novembre 2002, au visa de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service de l'établissement. Il a ensuite suivi, à compter de 2003, une formation conduisant au diplôme d'État de cadre de santé, puis a été nommé cadre de santé stagiaire le 13 juillet 2004. Par une décision du 18 décembre 2006, l'établissement a constaté qu'il n'était pas titularisé dans le grade de cadre de santé et l'a « rétabli dans ses droits et obligations de masseur-kinésithérapeute de classe normale ». Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême a, par décision du 5 décembre 2007, demandé à l'établissement de produire les textes applicables aux cadres de santé ainsi que le tableau d'avancement prévu par les articles 47 et suivants de l'Ordonnance n° 7.464. Par décision du 17 juin 2008, il a rejeté la requête. Il a relevé que la titularisation ne pouvait intervenir qu'une fois, que le statut ignorait la notion de corps et que l'avancement de grade ne pouvait être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement, lequel n'avait jamais été établi. Par assignation du 31 octobre 2013, M. o. CI. a saisi le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il demandait sa réintégration en qualité de cadre à compter du 19 décembre 2006, sous astreinte, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. À titre subsidiaire, il réclamait 60.000 euros de dommages et intérêts. L'établissement concluait à l'incompétence matérielle, à la prescription et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le Ministère public estimait que la demande de réintégration ne relevait pas de la compétence du tribunal, mais que la demande indemnitaire, fondée sur l'absence de tableau d'avancement, relevait du plein contentieux. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions : 1. **La compétence** : le juge judiciaire peut-il ordonner la réintégration d'un agent dans un grade, et, à défaut, une demande indemnitaire fondée sur l'absence d'établissement d'un tableau d'avancement relève-t-elle de sa compétence de droit commun en matière administrative ? 2. **La prescription** : l'action est-elle soumise à la prescription quinquennale des salaires ou à la prescription trentenaire des actions mobilières ? 3. **La responsabilité** : l'absence persistante de tableau d'avancement constitue-t-elle une faute de l'établissement, et ouvre-t-elle droit à réparation ? 4. **Le préjudice et son évaluation** : cette faute a-t-elle causé un préjudice indemnisable, et selon quelle méthode doit-il être évalué ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal se déclare incompétent pour la demande de réintégration, au motif qu'elle « reviendrait à contourner les effets » de la décision du 18 décembre 2006 et « ne pourrait être réalisé sans une annulation préalable de celle-ci », relevant ainsi de la compétence du Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution. Il se déclare compétent pour la demande subsidiaire, la demande indemnitaire n'entrant pas dans « le contentieux de l'indemnité découlant de l'annulation d'un acte ». Sur la prescription, le tribunal écarte la prescription quinquennale invoquée. Il qualifie l'action de demande personnelle et mobilière fondée sur une responsabilité délictuelle, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2082 ancien du Code civil. Il retient l'application des dispositions transitoires de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. Sur le fond, le tribunal retient que l'absence de tableau d'avancement caractérise une faute. Il juge que « le simple retard dans l'établissement d'un tableau d'avancement caractérise la faute de l'administration », selon le régime de la faute simple. Il écarte l'argument tiré de l'insuffisance professionnelle, la procédure d'avancement étant « sans rapport avec le processus qui a présidé à la décision du 18 déc
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