Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14877
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14877 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A., société anonyme de droit belge, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 16 mai 2013, Maître Marc Gilson étant désigné curateur. Par jugement du 27 février 2014, la même juridiction a condamné M. l. CO., administrateur, président du conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société, à payer à titre provisionnel la somme de 22.454.390,24 euros au curateur, sur le fondement de l'action en comblement de passif.
Le curateur, agissant pour le compte de la société, a assigné M. CO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 3 décembre 2014, aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts. Le défendeur, assigné en mairie, n'a pas retiré l'acte et n'a pas comparu.
Par jugement de défaut avant dire droit du 12 mars 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse s'explique sur trois points : la réciprocité avec la Belgique, l'exigence de motivation des jugements étrangers au regard de l'ordre public monégasque, et la légalisation ou l'apostille des pièces produites. La société a produit des pièces complémentaires les 10 décembre 2015 et 28 janvier 2016. Elle a alors maintenu sa demande d'exequatur, sollicité la condamnation de M. CO. au paiement de la somme principale, assortie d'intérêts, et réclamé 15.000 euros de dommages et intérêts. Elle a également indiqué avoir engagé à Monaco une procédure d'hypothèque judiciaire provisoire, qui avait donné lieu à une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 et à un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'exequatur. Le ministère public, par conclusions du 25 février 2016, ne s'est pas opposé à l'exequatur.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : la réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque est-elle établie à l'égard de la Belgique, lorsque la loi de cet État organise une procédure de reconnaissance comparable ?
Deuxième question : quelles sont les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger rendu par défaut, dont la motivation est succincte, sans contrariété à l'ordre public international monégasque ?
Troisième question : l'exequatur d'un jugement étranger de condamnation peut-il fonder, outre l'exécution forcée, des demandes accessoires tendant à la même condamnation ou à des dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Solution et dispositif
Sur la réciprocité, le tribunal retient que « la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé » dont la section 6 organise une procédure de reconnaissance et de déclaration de la force exécutoire des décisions étrangères (articles 22 et suivants). Il relève que l'article 25 énumère des motifs de refus « dans neuf rubriques similaires aux conditions des articles 473 et 475 » du Code de procédure civile monégasque, et que le paragraphe 2 interdit la révision au fond. Il en conclut que « la réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise ».
Le tribunal rappelle le texte de l'article 473, dont le premier alinéa dispose :
« L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. »
Il procède ensuite à la vérification des cinq conditions énumérées à l'alinéa suivant, et notamment : la régularité en la forme ; l'émanation d'une juridiction compétente ; la régularité de la citation et la mise en mesure de se défendre ; le caractère définitif et exécutoire du jugement ; l'absence de contrariété à l'ordre public. Il s'assure par ailleurs que les pièces exigées par l'article 475 sont produites, notamment l'expédition, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-opposition et de non-appel.
Sur la compétence, le tribunal relève que l'action en comblement d'insuffisance d'actif relève de la juridiction du lieu de la faillite, en application de l'article 631 du Code judiciaire belge. Sur la citation, il retient que la citation a été transmise au Parquet général de Monaco, que le défendeur, malgré trois relances, n'a pas été touché à son domicile, et que la juridiction belge a constaté la validité de la citation selon la loi belge. La signification est attestée au 2 avril 2014, et le certificat de non-appel ou non-opposition au 3 novembre 2014. Les documents
Exequatur - Décision d'une juridiction belge - Faillite La réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, doit être admise dès lors que ce pays a adopté une procédure de reconnaissance et de déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères dont les dispositions sont similaires à celles des articles 473 et 75 du Code de procédure civile monégasque. Il y a lieu de déclarer exécutoire en Principauté la décision du tribunal de commerce de Verviers qui a déclaré ouverte la faillite d'une société dès lors que cette décision est régulière en la forme, émane d'une juridiction compétente, a été valablement signifiée, n'a pas fait l'objet d'un appel ou d'une opposition et que sont également produits des originaux de documents revêtus des apostilles au sens de la convention de la Haye du 5 octobre 1961. L'action en comblement de passif est également connue du droit monégasque et aucun élément ne s'oppose à l'exequatur sur ce point. Si la motivation de la décision s'avère succincte, elle n'est pas pour autant inexistante et ne présente pas de contrariété avec la conception monégasque de l'ordre public international. Le dossier démontre en effet que les juges se sont fondés sur un ensemble d'éléments concrets pour établir la faute du dirigeant poursuivi en lien avec l'insuffisance d'actif de la société. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000216 (assignation du 3 décembre 2014) JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016 En la cause de : La Société Anonyme de droit belge dénommée A., en faillite, inscrite à la Banque F des entreprises sous le n° X, dont le siège est sis 4800 Verviers (Belgique), X, agissant poursuites et diligences de son Curateur désigné par Jugement du Tribunal du Commerce de Verviers du 16 mai 2013, Maître Marc GILSON, Avocat, domicilié X1 à Verviers (4800) Belgique, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. l. CO., né le 30 juin 1957, de nationalité irlandaise, Administrateur de société, Président du Conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société A., en faillite, domicilié X1 à Monaco (98000), DÉFENDEUR DÉFAILLANT, En présence de : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000216) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 12 mars 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 avril 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date du 28 janvier 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 25 février 2016 ; À l'audience publique du 3 mars 2016, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour l. CO., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 16 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Verviers (Belgique) a déclaré ouverte la faillite de la société A. et désigné Maître Marc GILSON comme curateur. Par jugement rendu le 27 février 2014, le même Tribunal a condamné l. CO., administrateur, Président du Conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société A., à payer la somme de 22.454.390,24 euros à titre provisionnel à Maître Marc GILSON en sa qualité de curateur à la faillite de cette société. Par acte d'huissier délivré le 3 décembre 2014, la société A. a fait assigner l. CO. aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :