jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 avril 2016, La Société A. c/ M. l. CO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14877 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14877 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14877)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit belge, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 16 mai 2013, Maître Marc Gilson étant désigné curateur. Par jugement du 27 février 2014, la même juridiction a condamné M. l. CO., administrateur, président du conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société, à payer à titre provisionnel la somme de 22.454.390,24 euros au curateur, sur le fondement de l'action en comblement de passif. Le curateur, agissant pour le compte de la société, a assigné M. CO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 3 décembre 2014, aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts. Le défendeur, assigné en mairie, n'a pas retiré l'acte et n'a pas comparu. Par jugement de défaut avant dire droit du 12 mars 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse s'explique sur trois points : la réciprocité avec la Belgique, l'exigence de motivation des jugements étrangers au regard de l'ordre public monégasque, et la légalisation ou l'apostille des pièces produites. La société a produit des pièces complémentaires les 10 décembre 2015 et 28 janvier 2016. Elle a alors maintenu sa demande d'exequatur, sollicité la condamnation de M. CO. au paiement de la somme principale, assortie d'intérêts, et réclamé 15.000 euros de dommages et intérêts. Elle a également indiqué avoir engagé à Monaco une procédure d'hypothèque judiciaire provisoire, qui avait donné lieu à une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 et à un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'exequatur. Le ministère public, par conclusions du 25 février 2016, ne s'est pas opposé à l'exequatur. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : la réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque est-elle établie à l'égard de la Belgique, lorsque la loi de cet État organise une procédure de reconnaissance comparable ? **Deuxième question** : quelles sont les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger rendu par défaut, dont la motivation est succincte, sans contrariété à l'ordre public international monégasque ? **Troisième question** : l'exequatur d'un jugement étranger de condamnation peut-il fonder, outre l'exécution forcée, des demandes accessoires tendant à la même condamnation ou à des dommages et intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif Sur la réciprocité, le tribunal retient que « la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé » dont la section 6 organise une procédure de reconnaissance et de déclaration de la force exécutoire des décisions étrangères (articles 22 et suivants). Il relève que l'article 25 énumère des motifs de refus « dans neuf rubriques similaires aux conditions des articles 473 et 475 » du Code de procédure civile monégasque, et que le paragraphe 2 interdit la révision au fond. Il en conclut que « la réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise ». Le tribunal rappelle le texte de l'article 473, dont le premier alinéa dispose : > « L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. » Il procède ensuite à la vérification des cinq conditions énumérées à l'alinéa suivant, et notamment : la régularité en la forme ; l'émanation d'une juridiction compétente ; la régularité de la citation et la mise en mesure de se défendre ; le caractère définitif et exécutoire du jugement ; l'absence de contrariété à l'ordre public. Il s'assure par ailleurs que les pièces exigées par l'article 475 sont produites, notamment l'expédition, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-opposition et de non-appel. Sur la compétence, le tribunal relève que l'action en comblement d'insuffisance d'actif relève de la juridiction du lieu de la faillite, en application de l'article 631 du Code judiciaire belge. Sur la citation, il retient que la citation a été transmise au Parquet général de Monaco, que le défendeur, malgré trois relances, n'a pas été touché à son domicile, et que la juridiction belge a constaté la validité de la citation selon la loi belge. La signification est attestée au 2 avril 2014, et le certificat de non-appel ou non-opposition au 3 novembre 2014. Les documents
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