jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 avril 2016, M. c. GU. c/ La Société B. et La Société C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14879 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14879 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14879)) ## Faits et procédure Employé comme footballeur professionnel par l'association E., M. c. GU. a été victime, le 15 avril 1967, d'un accident du travail affectant son genou droit. Une ordonnance du 28 mai 1969 a homologué un accord d'indemnisation avec l'assureur-loi, prévoyant le versement d'une rente annuelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %. Après la pose d'une prothèse totale du genou droit, le 3 février 2015, le demandeur a sollicité la revalorisation de sa rente. L'assureur-loi a saisi le juge chargé des accidents du travail d'une demande de révision, par courrier du 20 mai 2015. Un expert, désigné dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, a déposé son rapport le 23 juillet 2015. Il conclut à une instabilité chronique antérieure consécutive à l'accident, à l'origine de lésions cartilagineuses répétées et d'une arthrose secondaire. Il retient un lien de causalité « certain », imputable à hauteur de 90 %, et propose un taux d'IPP de 30 %. Une ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2015 a été rendue. Par assignation du 6 octobre 2015, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Les sociétés B. et C. ont conclu à la mise hors de cause de la société B., au rejet des demandes et à la désignation d'un nouvel expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. La société C., intervenue volontairement en qualité de réel assureur-loi de l'employeur, soutenait notamment que l'expert n'avait pas procédé à une analyse comparative des deux genoux, dès lors que les bilans radiologiques établiraient une arthrose bilatérale. Elle invoquait également des contradictions entre constatations cliniques et conclusions, une imputabilité non justifiée, et la pertinence contestable de la saisine de la commission spéciale, le demandeur étant retraité depuis 2001. Le médecin conseil de l'assureur-loi avait proposé un taux de
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