Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14880 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. S. GU., de nationalité française, bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a assigné par exploit du 18 décembre 2014 la société d'assurances B., assureur-loi, représentée en Principauté par la SAM C. Le litige porte sur les conséquences d'un accident du travail survenu le 17 février 2010.
Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal a mis hors de cause une partie non désignée dans les éléments fournis, et ordonné une expertise confiée au Docteur J-L. M. Le rapport a été déposé au Greffe Général le 27 novembre 2015, après avoir été établi, selon la décision, le 24 novembre 2015.
L'expert retient un lumbago aigu compliqué secondairement d'une lombosciatalgie gauche, sur un état antérieur à type de lumbago depuis l'âge de 22 ans, sans sciatalgie connue. Il fixe les soins du 17 février au 17 mars 2010, une incapacité temporaire du 18 mars 2010 au 31 mai 2013, une reprise du travail le 1er juin 2013 et une consolidation au 31 mai 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Il estime que toutes les interventions chirurgicales sont en rapport direct et certain avec les douleurs « dues au mécanisme de l'accident », et non avec l'évolution propre de l'état antérieur, à type de discopathies L5-S1.
S'agissant de la capacité de gain, l'expert relève que la victime, désormais au chômage, ne peut plus exercer son métier de mécanicien, qu'une reconversion peut être envisagée, qu'existe une perte de chance sur le marché du travail, ainsi qu'une pénibilité à tout emploi impliquant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée.
Une commission spéciale antérieure, réunie le 8 octobre 2013, avait évalué la capacité résiduelle de gain à 70 %. La victime demande l'homologation du rapport et l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain, à titre subsidiaire l'homologation du procès-verbal de 2013. La société B. ne s'oppose pas à l'homologation et s'en rapporte à justice sur la saisine de la commission.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si le rapport d'expertise, qui impute les lésions lombaires et les interventions chirurgicales à l'accident et non à l'état antérieur, devait être homologué. Cette question, sur laquelle les parties s'accordaient, appelait une réponse rapide.
En second lieu, et c'est le point essentiel, il fallait apprécier si les éléments relevés par l'expert justifiaient la saisine de la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aux fins d'évaluer la capacité résiduelle de gain de la victime, alors même qu'une précédente commission avait déjà statué en 2013. Le problème tient donc à la révision de l'appréciation antérieure au regard de l'évolution de la situation de la victime.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que « les parties s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise ». Il relève plusieurs éléments qui conduisent à la saisine de la commission :
- l'expert constate la perte de l'emploi et l'impossibilité de reprendre le métier de mécanicien ;
- la pénibilité à tout emploi comportant le port de charges de plus de 5 kg ou une station debout prolongée est relevée par l'expert, qui la précise par rapport à la commission de 2013 ;
- le médecin du travail a porté sur la fiche d'aptitude de la victime, lors de son précédent emploi de vendeur à durée déterminée, la mention « avec aménagement - 7 heures par jour maximum - Nécessité de pauses assises régulières » ;
- un courrier de Pôle emploi atteste l'ouverture de droits à l'Allocation de Solidarité Spécifique pendant six mois à compter du 27 septembre 2015.
Le Tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond de la capacité de gain. Il a renvoyé cette appréciation à la commission spéciale, en s'appuyant sur des éléments postérieurs à l'évaluation de 2013. Le dispositif s'énonce comme suit :
« Homologue le rapport d'expertise du Docteur J-L
Accident du travail - Appréciation de la capacité de gain de la victime - Saisine de la commission spéciale (oui) - Lumbago et lombosciatalgie - État antérieur sans incidence - Perte de l'emploi - Pénibilité accrue de l'emploi - Nécessité d'une reconversion professionnelle - Dévalorisation sur le marché du travail L'expert judiciaire a conclu qu'à la suite de l'accident, la victime présentait un lumbago aigu compliqué secondairement d'une lombosciatalgie gauche, que c'est le mécanisme de l'accident qui a entraîné des lombosciatalgies aiguës et persistantes et que ce n'est pas l'état antérieur à type de discopathies qui a fait poser l'indication chirurgicale mais la douleur due au mécanisme de l'accident. En outre, l'expertise précise que la victime, qui a perdu son emploi et se trouve au chômage, ne peut plus reprendre le métier de mécanicien qu'elle exerçait auparavant, qu'une éventuelle reconversion peut être envisagée et qu'il existe une perte de chance sur le marché du travail et une pénibilité à tout emploi où il faut porter des charges de plus de 5 kg ou rester debout de façon prolongée. Enfin, il produit un courrier de Pôle emploi portant ouverture de droit à l'Allocation de Solidarité Spécifique. Ces éléments justifient la saisine de la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016 N° 2015/000280 (assignation du 18 décembre 2014) En la cause de : M. s. GU., de nationalité française, domicilié X1 à Beausoleil (06240) France, Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Compagnie d'assurances B., société anonyme à conseil d'administration, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon (France), sous le n° X, représentée par son Président du Conseil d'administration et enregistrée au Registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est X1 à Lyon (France), prise en la personne de son Agent responsable en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, Représentée en Principauté de Monaco par la SAM C., enregistrée sous le n° X, dont le siège social se trouve à Monaco X2, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 décembre 2014, enregistré (n° 2015 /000280) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 22 septembre 2015 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur J-L. M. ; Vu le rapport de cet expert déposé au Greffe Général le 27 novembre 2015 ; Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du Tribunal du 17 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. s. GU., en date du 1er février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SA B., en date du 9 mars 2016 ; À l'audience publique du 10 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ; PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Ce Tribunal par jugement en date du 22 septembre 2015 a : mis hors de cause M. Gabriel CAVALLARI ; ordonné une nouvelle expertise de M. s. GU. confiée au Docteur J-L. M., lequel a établi son rapport le 24 novembre 2015 dont les conclusions sont les suivantes : « Le 17 février 2010 M. s. GU. a présenté un lumbago aigu compliqué secondairement d'une lombosciatalgie gauche sur état antérieur à type de lumbago depuis l'âge de 22 ans sans sciatalgie connue. Soins du 17 février 2010 au 17 mars 2010. ITT du 18 mars 2010 au 31 mai 2013 avec reprise du travail le 1er juin 2013. Date de consolidation des blessures : 31mai 2013. 5) de distinguer parmi les interventions subies celles qui se rapportent à l'accident du travail et celles qui sont la conséquence d'un éventuel état pathologique antérieure de celle-ci : Toutes les interventions chirurgicales sont en rapport direct et certain avec une dolorisation persistante d'un lumbago aigu post traumatique compliqué de lombosciatalgies ayant entraîné un geste chirurgical, certes sur l'état antérieur mais en rapport avec les douleurs aigues dues au mécanisme de l'accident. C'est le mécanisme de l'accident qui a entraîné des lombosciatalgies aigues et persistantes sur état antérieur à type de discopathies L5S1. Ce n'est pas l'état antérieur qui a évolué pour son propre compte et qui a fait poser l'indication chirurgicale du Docteur M. mais la douleur due au mécanisme de l'accident. IPP : 15 % (quinze pour cent). M. GU. nous a précisé avoir perdu son emploi et se trouve actuellement au chômage. M. GU. ne peut plus exercer le métier qu'il effectuait auparavant. Une éventuelle reconversion peut être envisagée. Il existe une perte de chance sur le marché du travail et une pénibilité à tout emploi où il faut porter des charges de plus de 5 kg ou rester debout de façon prolongée. Il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi susvisée ». MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. s. GU. sollicite : l'homologation du rapport d'expertise et à ce qu'il soit procédé à l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain ; subsidiairement, à l'homologation du procès-verbal de la commission spéciale du 8 octobre 2013, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la situation du marché du travail, le champ des emplois pouvant lui convenir et de son rendement théorique n'ont pas évolué. La société B. ne s'oppose pas à l'homologation du rapport d'expertise du Docteur J-L. M. et s'en rapporte à justice sur la saisine de la commission spéciale ou l'homologation du procès-verbal du 8 octobre 2013. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Les parties s'accordent sur l'homologation du rapport d'expertise du Docteur J-L. M. du 24 novembre 2015. Le Docteur P. avait estimé qu'il y avait lieu à faire apprécier la capacité de gain résiduelle de la victime en relevant que M. s. GU., qui était au chômage, ne pourra pas reprendre son métier de mécanicien. Cette commission, le 8 octobre 2013, a évalué la capacité résiduelle de gain à 70 % au motif suivant : « Considérant que M. s. GU. a été admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'au regard de sa nécessaire reconversion dans un poste sans posture, manutention lourde et effet physique important au niveau du rachis lombaire, après formation prise en charge par l'assureur-loi en application de l'article 32 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, il y a lieu de compenser sa perte de salaire ; ». Le Docteur J-L. M. est plus précis dans ses observations et relève « une pénibilité à tout emploi où il faut porter des charges de plus de 5 kg ou rester debout de façon prolongée ». M. s. GU. a occupé un emploi de vendeur à durée déterminée et le médecin du travail a indiqué sur la fiche d'aptitude « avec aménagement - 7 heures par jour maximum - Nécessité de pauses assises régulières ». Le demandeur produit par ailleurs un courrier de pôle emploi portant ouverture de droit à l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) pendant six mois à compter du 27 septembre 2015. Ces éléments justifient la saisine de la commission spéciale. La compagnie d'assurances ayant refusé de s'accorder sur le premier rapport d'expertise, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Homologue le rapport d'expertise du Docteur J-L. M. en date du 24 novembre 2015 déposé le 27 novembre 2015 ; Ordonne la saisine de la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; Ordonne le renvoi du dossier devant le Juge chargé des accidents du travail ; Mets les dépens, y compris ceux réservés par jugement en date du 22 septembre 2015, à la charge de la compagnie d'assurances B., dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.