Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14881 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A., société à responsabilité limitée immatriculée à Nice et dont le siège est à Beaulieu-sur-Mer, a établi un devis pour la décoration florale du mariage de la fille de M. p. BO., célébré les 11 et 12 septembre 2015 à Monaco. Le défendeur a accepté ce devis. La prestation a été exécutée, mais le client n'a pas réglé la facture de 12 842 euros qui avait été émise le 12 septembre 2015.
Une mise en demeure, datée du 21 janvier 2016 et distribuée le 22 janvier 2016, est restée sans effet. Par exploit d'huissier du 16 février 2016 (enregistré sous le n° 2016/000373), la société A. a assigné M. p. BO. en paiement de 12 842 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, ainsi que de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'audience du 10 mars 2016, le défendeur, assigné à sa personne, n'a ni comparu ni été représenté. Le jugement a été rendu le 28 avril 2016, en premier ressort. Le tribunal l'a qualifié de réputé contradictoire.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Lorsqu'un montant facturé excède le montant d'un devis accepté par le client, quelle somme le créancier peut-il obtenir, et à quel point de départ les intérêts moratoires courent-ils ?
- Le refus persistant de payer, y compris après signification de l'assignation, caractérise-t-il une résistance abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « les pièces produites » établissent que M. p. BO. n'a accepté le devis qu'à hauteur de 11 000 euros. Il s'appuie notamment sur un courriel du 7 septembre 2015 dans lequel le défendeur « confirme bien le montant de 11.000 euros tout inclus pour la décoration florale du mariage de ma fille ». Le devis chiffré à 12 842 euros, la facture du 12 septembre 2015, les photographies de la prestation et la mise en demeure figurent également parmi les pièces examinées.
Le tribunal juge que le défendeur « ne peut donc être tenu au paiement que de cette dernière somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure ». Le contenu de l'article 1008 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le taux légal applicable n'est pas non plus indiqué (non précisé dans la décision).
S'agissant du préjudice, le tribunal relève que le défendeur « n'a jamais élevé la moindre contestation », n'a « opéré aucun règlement (pas même depuis la signification à sa personne de l'assignation) » et a « contraint la SARL A. à agir en justice ». Il en déduit une résistance abusive et alloue 1 000 euros, sur la demande de 2 000 euros.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne M. p. BO. à payer à la SARL A. les sommes de : 11.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. p. BO. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Les dépens sont mis à la charge du
Demande en paiement – Créances – Intérêts – Résistance abusive (oui) Il ressort des pièces produites que M. p. BO. a accepté le devis de la SARL A. à hauteur de la somme de 11.000 euros seulement. Il ne peut donc être tenu au paiement que de cette dernière somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure. M. p. BO. qui n'a jamais élevé la moindre contestation n'a opéré aucun règlement (pas même depuis la signification à sa personne de l'assignation) et a contraint la SARL A. à agir en justice et à faire valoir ses droits. Il a fait ainsi preuve de résistance abusive et il est légitime d'allouer à la SARL A. la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000373 (assignation du 16 février 2016) JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016 En la cause de : La Société A., Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro X, dont le siège social est X1 à BEAULIEU-SUR-MER, agissant poursuites et diligences de sa Gérante en exercice, Mme HE. FR., domiciliée ès-qualités audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. p. BO., domicilié à MONACO (98000) X1, DÉFENDEUR, NON COMPARANT ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 février 2016, enregistré (n° 2016/000373) ; À l'audience publique du 10 mars 2016, Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour M. p. BO., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier délivré le 16 février 2016, la SARL A. a fait assigner M. p. BO. en paiement des sommes suivantes : 12.842 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est exposé au soutien de l'action que : la SARL A. a établi un devis pour la décoration florale du mariage de la fille de M. p. BO. ; ce dernier a accepté le devis ; malgré l'exécution par la SARL A. de sa prestation et malgré mise en demeure, M. p. BO. ne s'est pas acquitté du paiement. Assigné à sa personne, M. p. BO. n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, la présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS À l'appui de son action, la SARL A. produit : un devis d'un montant total de 12.842 euros pour le mariage prévu les 11 et 12 septembre 2015 à MONACO ; un mail du 7 septembre 2015 aux termes duquel M. p. BO. « confirme bien le montant de 11.000 euros tout inclus pour la décoration florale du mariage de ma fille v. BO. » ; des photographies des lieux justifiant de l'exécution de la prestation ; la facture du 12 septembre 2015 pour 12.842 euros ; la lettre de mise en demeure datée du 21 janvier et distribuée le 22 janvier 2016. Il ressort ainsi des pièces précitées que M. p. BO. a accepté le devis de la SARL A. à hauteur de la somme de 11.000 euros seulement. Il ne peut donc être tenu au paiement que de cette dernière somme majorée, conformément à l'article 1008 du Code Civil, des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure. M. p. BO. qui n'a jamais élevé la moindre contestation n'a opéré aucun règlement (pas même depuis la signification à sa personne de l'assignation) et a contraint la SARL A. à agir en justice et à faire valoir ses droits. Il a fait ainsi preuve de résistance abusive et il est légitime d'allouer à la SARL A. la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef. Enfin, M. p. BO. succombant supportera les dépens en application de l'article 231 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. p. BO. à payer à la SARL A. les sommes de : 11.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. p. BO. aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.