jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 avril 2016, M. c. i. g. KA. c/ Mme j. VAN DER HE. et M. f. VAN DER HE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14882 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14882 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14882)) ## Faits et procédure Par acte du 22 décembre 2014, M. c. i. g. KA. a assigné devant le Tribunal de première instance Mme j. VAN DER HE. et M. f. VAN DER HE. en paiement solidaire de la somme de 125.000 euros, outre intérêts de droit, et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le défendeur f. VAN DER HE., non assigné à personne et défaillant à l'audience du 26 février 2015, a fait l'objet d'une réassignation ordonnée sur le fondement des articles 216 et 217 du Code de procédure civile. Les numéros d'enregistrement de la réassignation divergent selon les mentions de la décision (2015/000457 dans les visas, 2015/000475 dans l'en-tête), ce qui n'a pas d'incidence sur le raisonnement. Le demandeur se prévalait d'une « reconnaissance de dettes et engagements de payer » datée du 19 mars 2013, par laquelle les défendeurs reconnaissaient avoir reçu, par deux conventions distinctes, deux prêts de 100.000 et 25.000 euros, et s'engageaient à rembourser 125.000 euros au plus tard le 31 mai 2013. Les défendeurs contestaient la validité de cet écrit au regard de l'article 1173 du Code civil, invoquaient l'absence de preuve de la remise effective des fonds, contestaient la recevabilité de la preuve testimoniale et soutenaient que le droit monégasque était inapplicable en raison de l'ambiguïté de la clause attributive de compétence. Le tribunal a qualifié le jugement de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, Mme VAN DER HE. ayant comparu sur les deux citations et la réassignation de son codéfendeur n'ayant pas été établie comme lui ayant été délivrée à personne au sens de l'article 214 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la validité et la portée de la clause attributive de compétence. Il s'agissait de déterminer si la formule « soumise à la compétence non exclusive des tribunaux monégasques », combinée à une clause de choix de la loi monégasque, pouvait être écartée pour ambiguïté. **La deuxième** concerne la force probante de la reconnaissance de dette. Il fallait établir si un écrit ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil pouvait néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit, et dans quelles conditions il pouvait être complété par des éléments extrinsèques. **La troisième** tient à la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation et à la réparation du préjudice allégué au titre de la mauvaise foi des débiteurs. ## Solution et dispositif Sur la compétence et le droit applicable, le tribunal retient que la clause « ne permet de relever aucun avantage exclusif pour le demandeur », les défendeurs étant domiciliés à Monaco à la date de signature des conventions, tout comme le demandeur. Il écarte l'argument tiré de l'ambiguïté en constatant que la clause ne fait échec à aucune règle d'ordre public conférant une comp
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