Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA. 20 % des parts sociales de la SARL G et D, moyennant un prix de 100.000 euros. Ce prix devait être versé en deux temps : 25.000 euros le jour de la signature, puis 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit. L'acompte de 25.000 euros a été réglé le 20 novembre 2013. La cession n'a pas abouti, le solde du prix n'ayant pas été payé.
Par assignation du 3 juin 2015, f. LA. a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte, sur le fondement de l'article 971 du Code civil pour réticence dolosive, et pour non-respect du formalisme statutaire. Il sollicitait en outre la restitution de l'acompte, au motif que g. DE LU. le conservait sans cause, et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il demandait la restitution des clés des locaux sociaux et du scooter mis à disposition, la faculté de conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts pour inexécution, 5.000 euros pour frais de défense, ainsi que l'exécution provisoire.
Question de droit
Le tribunal devait trancher quatre questions :
- Le dol par réticence, au sens de l'article 971 du Code civil, est-il établi lorsque le cédant n'a pas informé le cessionnaire de la situation financière fragile de la société cédée ?
- Le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts de la SARL permet-il au cessionnaire d'obtenir la nullité de la cession ?
- La restitution de l'acompte versé peut-elle être fondée sur l'action en répétition de l'indu, lorsque l'enrichissement procède d'un contrat ?
- L'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts au profit du cédant, et dans quelle mesure ?
Solution et dispositif
Sur le dol. Le tribunal rappelle que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Il relève que le cessionnaire savait, lors de la signature, que la société avait été constituée récemment et se trouvait dans sa première année d'exploitation, ce qui impliquait des investissements importants. Les comptes n'étant établis qu'à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2013, aucune dissimulation comptable ne pouvait être caractérisée à la date de l'acte. Le tribunal ajoute que les comptes ultérieurs font apparaître un actif couvrant largement l'endettement à moins d'un an. Deux attestations, qui établissent selon le juge que le cessionnaire était en réalité dans l'impossibilité de payer le solde pour des raisons familiales et financières, achèvent de écarter la thèse de la « découverte » invoquée par le demandeur. La réticence dolosive n'est donc pas caractérisée.
Sur les formalités statutaires. Le tribunal constate que l'enregistrement fiscal du 20 décembre 2013 est établi. Il relève en revanche une irrégularité dans la procédure d'agrément : l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, qui a approuvé la cession à la majorité de 90 % des voix, n'avait pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et la notification du projet n'avait pas été adressée à chacun des associés, comme l'exigent les statuts. Le ju
Contrat – Cession – Réticence dolosive (non) Contrat – Cession – Irrégularité procédurale – Nullité relative Action en répétition de l'indu – Conditions L'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, pour solliciter le prononcé de la nullité de l'acte de cession litigieux pour vice du consentement, f. LA. soutient avoir découvert que la société G et D qui lui avait été présentée par g. DE LU. comme une société florissante lors de la signature de l'acte de cession de parts du 20 novembre 2013, connaissait en réalité d'importants problèmes de trésorerie. Le défendeur qui connaissait cette situation financière critique, s'est sciemment abstenu de lui fournir toutes les informations, alors que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas contracté. f. LA. ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de la part de g. DE LU. ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte de cession. f. LA. soutient par ailleurs que l'acte de cession du 20 novembre 2013 serait entaché de nullité à défaut d'avoir été enregistré auprès des services fiscaux de la Principauté, et publié au journal officiel et que les formalités prévues aux statuts pour la cession de parts sociales, n'auraient pas été respectées. En l'espèce, s'il est certain que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société G et D a bien été convoquée par lettre recommandée du 28 octobre 2013, qu'une séance a été tenue le 3 décembre 2013 et que les associés ont approuvé à la majorité de 90% des voix la cession de parts litigieuse (cf procès-verbal d'AGE du 3 décembre 2013), force est de constater que cette assemblée générale n'a pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et que la notification du projet de cession n'a pas été adressée à chacun des associés, conformément aux exigences des statuts. Cependant, la sanction de cette irrégularité procédurale est la nullité relative de l'acte de cession. Elle ne peut être donc invoquée que par les seuls associés dont le consentement était requis pour la cession ou par la société G et D elle-même et non par l'acquéreur des parts. Dès lors, f. LA., en sa qualité de cessionnaire des parts, n'a pas qualité pour invoquer la nullité pour ce motif. En conséquence sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession, pour non-respect des formalités prévues dans les statuts de la SARL G et D sera également rejetée. Dans son acte introductif d'instance, f. LA. a sollicité la restitution de l'acompte versé par ses soins sur le fondement des dispositions des articles 1218 et suivants du Code civil. Cette demande ne peut toutefois prospérer sur le fondement dès lors que l'action en répétition de l'indu n'est pas applicable à un enrichissement trouvant sa source dans un contrat, comme en l'espèce le contrat de cession de parts sociales. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000610 (assignation du 3 juin 2015) JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016 En la cause de : f. LA., né le 13 avril 1965 à NAPLES (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à ST JEAN CAP FERRAT (06230) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part, Contre g. DE LU., né le 27 mai 1978 à BORDIGHERA, de nationalité italienne, demeurant X1 98000 MONACO ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 juin 2015, enregistré (n° 2015/000610) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de g. DE LU., en date des 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de f. LA., en date du 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 3 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé en date du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA., 20% des parts sociales de la SARL G et D, moyennant le prix de 100.000 euros lequel devait être versé comme suit :