jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 mai 2016, M. c. BA. et La Société B c/ La Sarl A et Mme m. BA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14944)) ## Faits et procédure Le 8 octobre 2013, M. c. BA. acquiert auprès de l'agence de voyages, la SARL A, établie à Monaco, un séjour à Tenerife (îles Canaries) du 21 au 28 décembre 2013, pour un prix de 4 352 €. Le forfait comprend les vols aller-retour et un hébergement en formule tout inclus. L'hébergement est fourni par la société ES, prestataire de l'agence, dans l'hôtel F, présenté comme un établissement trois étoiles. Les acheteurs estiment que l'hôtel ne correspond pas aux prestations promises. Ils invoquent un classement réel à deux étoiles, un état de délabrement, d'insalubrité et de vétusté des locaux, des travaux de peinture pendant leur séjour, des nuisances liées à la présence de résidents permanents, et une nourriture qu'ils disent immangeable. Après une réclamation adressée à la société ES, restée sans suite, M. BA. assigne la SARL A le 1er juillet 2014 (instance n° 2014/000678) sur le fondement des articles 989 et suivants du Code civil monégasque. Il réclame 5 000 € de dommages-intérêts matériels et 5 000 € au titre du préjudice moral. Son épouse intervient volontairement le 30 octobre 2014. Par jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2014, le tribunal autorise la SARL A à appeler en garantie son assureur, la SA B, venant aux droits de la société C. La SARL A assigne alors la SA B (instance n° 2015/000298), qui demande principalement le rejet des prétentions des époux BA. et, subsidiairement, d'être condamnée à garantir la SARL A. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette l'intervention volontaire de la SA B, retient la responsabilité de plein droit de la SARL A, fixe l'indemnisation à 1 500 €, condamne l'assureur à garantir son assuré et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'assureur contre les demandeurs. Les époux BA. ne sont en revanche pas tenus pour de mauvaise foi, et la demande de la SARL A pour procédure abusive est rejetée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. En premier lieu, se pose la question du droit applicable. Les parties s'accordent sur l'application du Code du tourisme français, dont l'article 13 des conditions particulières renvoie. Le tribunal doit déterminer si ce choix justifie l'écartement des dispositions monégasques invoquées par les demandeurs. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si un intermédiaire de voyage, qui ne fournit pas lui-même les prestations, engage sa responsabilité
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