Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque de 75.000 euros au profit de Mme m. MA., tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société D, établissement dont les droits ont été repris par la SAM B. La bénéficiaire a remis ce chèque à sa propre banque, la Société Coopérative A (ci-après « la société A »), qui affirme l'avoir crédité. Il n'est pas discuté que le compte du tireur était clôturé bien avant l'émission du titre. La copie produite ne présente aucune irrégularité formelle.
Le chèque a fait l'objet de plusieurs rejets successifs par la SAM B (ci-après « la société B »), tous motivés par le code « IC inexploitable (55) ». Selon le tribunal, la société A n'a pas justifié d'autres rejets qu'elle mentionnait (rejets fondés sur le code 50, présentation du 18 décembre 2012), faute de production des pièces. Le compte ayant été clôturé, le motif exact était le code 62, que la société B n'a pas mentionné.
La société A a assigné la société B le 2 décembre 2014 (enregistrement n° 2015/000230) en responsabilité pour faute et en paiement de 75.000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de 10.000 euros pour résistance abusive. La société B a formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive, outre une somme identique au titre des frais exposés. Le tribunal a statué le 19 mai 2016 après plaidoiries du 24 mars 2016.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la banque tirée qui rejette un chèque régulier en la forme sous le motif technique « IC inexploitable » (code 55), alors que le compte est clôturé (code 62), commet une faute engageant sa responsabilité envers la banque présentatrice. Il fallait ensuite apprécier si la banque présentatrice, en ne contre-passant pas le titre et en tardant à contacter la banque tirée, a elle-même commis une faute qui exclut son droit à réparation.
Le tribunal ne vise aucun texte de fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le fondement précis de l'action est donc (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur l'analyse des règles d'échange d'images-chèques et du Règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, invoqués par les parties.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la société B n'a pas commis de faute. Les motifs du jugement appellent plusieurs observations.
Sur le motif de rejet. Le tribunal relève que la société B
Banque – Remise de chèque – Rejet – Faute (non) Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque d'un montant de 75.000 euros au bénéfice de Mme m. MA., tiré sur un compte de la société D BANK N.V, boulevard des Moulins à Monaco. Il n'est pas discuté que ce chèque a été déposé par la bénéficiaire à sa banque la société A , laquelle dit avoir crédité son compte. La copie du chèque produite au dossier ne présente pas d'irrégularité formelle. la société A précise que le chèque aurait également été rejeté le 21 août 2012 au motif « 50 ne concerne pas l'établissement », ce qui constituerait un motif de rejet conforme à la nomenclature pour une erreur sur le code banque mais ce document n'est pas produit au dossier. Il en est de même pour le rejet confirmé le 23 octobre 2012 par la société D Paris, au motif également « 50 ». La société B fait état d'une autre présentation le 18 décembre 2012 dont il n'est pas plus justifié. la société A soutient que le chèque litigieux relève du règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001, relatif à la compensation des chèques qui autorise et règlemente la présentation au paiement d'un chèque sous forme dématérialisée, laquelle, en application du paragraphe III de l'article 4 « ne fait pas obstacle à la remise matérielle du chèque ». Cette remise est reconnue alors que la défenderesse écrit en page 12 de ses dernières écritures « que le chèque a ainsi, physiquement, fait à chaque fois l'aller-retour entre les deux établissements bancaires ». Il résulte du document intitulé « Les règles de l'échange des images chèques » que l'IC inexploitable 55 relève des rejets techniques. la société A reproche à la société B d'avoir de manière répétée invoqué un motif fallacieux de rejet alors que le compte avait été clôturé, le code étant en ce cas 62. Il n'est pas discuté par la défenderesse que le compte ouvert par M. BE. était clôturé et ce, bien avant l'émission du chèque. La défenderesse explique le motif du rejet par le fait que le système avait détecté sur la ligne magnétique indiquant un compte de la société D dont le numéro était inexistant du fait de son absorption par la société B, ce qui est exact de telle sorte qu'il ne peut pas valablement être soutenu qu'elle ne pouvait émettre un tel avis de rejet. Elle n'a pas fait état de la clôture de compte qui relève de la catégorie « rejets bancaires ». Le CREDIÉ AGRICOLE n'a pas utilisé alors d'autre mode de présentation du chèque. Les règles d'échange précisent bien que « l'établissement tiré peut émettre automatiquement un rejet IC Inexploitable sur une IC du chèque circulant que pour un motif lié à la structure de l'opération » mais la demanderesse ne s'explique pas sur cette dernière notion. Le document précité précise, pour les rejets techniques, que ceux-ci «n'ont pas lieu a priori d'être imputés sur les comptes des clients bénéficiaires » mais ne pose donc pas la règle d'une interdiction pour la banque qui présente le chèque d'y procéder. la société A fait état d'un usage bancaire de ne pas procéder au débit du compte pour un motif de rejet technique mais n'en justifie pas. Le motif technique rappelé ci-dessus et invoqué par la société B n'était pas infondé. la société A ne peut pas plus soutenir qu'il ne pouvait pas rejeter le chèque au vu du délai écoulé, en effet au vu du premier rejet opposé par la société B, au demeurant confirmé dans un très laps court de temps, il pouvait parfaitement informer sa cliente du problème rencontré et du risque de non-paiement avant de procéder à sa contre-passation. la société A ne démontre pas en quoi l'utilisation du code 52 « banque hors échange » (figurant dans les rejets techniques) comme motif de rejet du chèque, lui aurait permis d'agir et de sauvegarder ses droits au contraire du code 55. La banque demanderesse indique n'avoir été contactée par les équipes de la société B « que début janvier 2013 » mais rien ne lui interdisait de faire cette démarche au vu du refus opposé dès le mois de juillet ou d'août 2012, célérité que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel. la société A ne caractérise pas à l'encontre de la société B l'existence d'une faute l'ayant empêchée de contre-passer le chèque rejeté par la banque du tiré. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il ne peut dès lors soutenir que la société B ait opposé une résistance abusive à sa demande. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000230 (assignation du 2 décembre 2014) JUGEMENT DU 19 MAI 2016 En la cause de : La Société Coopérative A, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°x, dont le siège social se trouve X1 à Draguignan (83300), agissant poursuites et diligences de son directeur de succursale, M. p. GU., demeurant en cette qualité X2 à Monaco (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque B, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01557, dont le siège social se trouve 23, avenue de la Costa 98000 MONACO, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Raphaël DANA, Avocat au Barreau de Paris, d'autre part LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000230) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 11 mars 2015 et 11 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 8 juillet 2015, 13 janvier 2016 et 11 mars 2016 ; À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ; PROCÉDURE : Le 2 décembre 2014, la Société Coopérative A a fait assigner la SAM B en responsabilité et en paiement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Société Coopérative A, ci-après société A, expose que :