jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 mai 2016, La Société Coopérative A c/ La Société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14945)) ## Faits et procédure Le 1er février 2012, M. r. BE. a émis un chèque de 75.000 euros au profit de Mme m. MA., tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société D, établissement dont les droits ont été repris par la SAM B. La bénéficiaire a remis ce chèque à sa propre banque, la Société Coopérative A (ci-après « la société A »), qui affirme l'avoir crédité. Il n'est pas discuté que le compte du tireur était clôturé bien avant l'émission du titre. La copie produite ne présente aucune irrégularité formelle. Le chèque a fait l'objet de plusieurs rejets successifs par la SAM B (ci-après « la société B »), tous motivés par le code « IC inexploitable (55) ». Selon le tribunal, la société A n'a pas justifié d'autres rejets qu'elle mentionnait (rejets fondés sur le code 50, présentation du 18 décembre 2012), faute de production des pièces. Le compte ayant été clôturé, le motif exact était le code 62, que la société B n'a pas mentionné. La société A a assigné la société B le 2 décembre 2014 (enregistrement n° 2015/000230) en responsabilité pour faute et en paiement de 75.000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de 10.000 euros pour résistance abusive. La société B a formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive, outre une somme identique au titre des frais exposés. Le tribunal a statué le 19 mai 2016 après plaidoiries du 24 mars 2016. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la banque tirée qui rejette un chèque régulier en la forme sous le motif technique « IC inexploitable » (code 55), alors que le compte est clôturé (code 62), commet une faute engageant sa responsabilité envers la banque présentatrice. Il fallait ensuite apprécier si la banque présentatrice, en ne contre-passant pas le titre et en tardant à contacter la banque tirée, a elle-même commis une faute qui exclut son droit à réparation. Le tribunal ne vise aucun texte de fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le fondement précis de l'action est donc (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur l'analyse des règles d'échange d'images-chèques et du Règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, invoqués par les parties. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la société B n'a pas commis de faute. Les motifs du jugement appellent plusieurs observations. **Sur le motif de rejet.** Le tribunal relève que la société B
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