Blanchiment d'argent - Blocage des comptes - Responsabilité du SICCFIN - Faute (non) - Conditions de gravité ou d'urgence caractérisées (oui) - Illicéité de l'opposition portant sur l'ensemble des comptes (non) - Responsabilité de l'Etat - Fonctionnement défectueux du service de justice (non) - Délais de procédure excessifs (non) - Décision de séquestre des fonds - Enquête pénale internationale Le rôle du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ne peut pas être assimilé à une activité de terrain impliquant d'agir dans l'urgence contrairement à ce que soutient l'État de Monaco et sa responsabilité n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lourde. Le SICCFIN peut, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, procéder à une opposition portant sur les comptes qui peuvent paraitre litigieux et ce dans le cadre de l'objectif de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption afin d'éviter que les sommes y figurant puissent être retirées ou versées sur d'autres comptes. En l'état des soupçons pesant le compagnon de la demanderesse, du mandat d'arrêt italien, de l'arrestation de son compagnon en Ukraine, du versement d'une somme importante sur un compte de société dont la demanderesse était l'ayant droit économique, les conditions de gravité ou d'urgence requises étaient caractérisées et la mesure était justifiée. En procédant à la mesure d'opposition litigieuse sur l'ensemble des comptes bancaires il n'est pas établi que le SICCFIN ait excédé les limites de la loi et qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La demanderesse ne caractérise pas le fonctionnement défectueux du service de justice, dans un domaine où doit être mis en balance l'intérêt particulier de chaque citoyen et l'intérêt général d'un État dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux au sens de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le délai de la procédure ne peut être considéré comme excessif et de nature à engager la responsabilité de l'État alors que la décision de séquestre s'inscrit dans le cadre d'une enquête pénale, en liaison avec une procédure de même nature conduite dans un autre pays. Les investigations prennent nécessairement du temps et la demanderesse ne caractérise pas que le délai écoulé tant pour la poursuite de l'enquête que pour l'obtention de décisions judiciaires soit contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives au « délai raisonnable ». TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2013/000452 (assignation du 10 avril 2013) JUGEMENT DU 19 MAI 2016 En la cause de : Madame l. GA., née le 3 février 1962 à SESTO SAN GIOVANNI (Italie), de nationalité italienne, demeurant à TUNIS (TN -Tunisie), X1 ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à MONACO (98000) ; L'ÉTAT DE MONACO, pris en la personne de Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant au Ministère d'Etat, Place de la Visitation à MONACO (98000) ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ; En présence de : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à MONACO (98000) ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2013, enregistré (n° 2013/000452) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 6 mars 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 avril 2014 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce même Tribunal en date du 11 décembre 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme l. GA., en date des 7 mai 2015 et 11 juin 2015; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO, en date du 7 mai 2015; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 11 février 2016 ; À l'audience publique du 10 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ; FAITS : Le compte bancaire dénommé A 16 ouvert dans les livres de l'établissement bancaire B au nom de Madame l. GA. a fait l'objet d'une mesure d'opposition notifiée par le SICCFIN le 24 mars 2011. Le Président de ce Tribunal par ordonnance du 28 mars 2011, a ordonné le séquestre de ce compte dont le solde créditeur était de 1.029.138,01 euros et de onze autres comptes détenus par d'autres personnes, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et ce dans les livres de l'établissement bancaire B. RAPPEL DE PROCÉDURE : Ce Tribunal par jugement du 20 octobre 2011 a débouté Mme GA. de sa demande de mainlevée de séquestre. La Cour d'Appel de Monaco, par arrêt du 17 avril 2012, a infirmé cette décision et ordonné la mainlevée du séquestre. PROCÉDURE : Le Tribunal de Première Instance de Monaco par jugements des : 6 mars 2014 a : constaté que l'exception de communication de pièces formée par Mme GA. n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 274 du Code de Procédure Civile ; réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité de l'action ; ordonné la réouverture des débats sur ce point ; 11 décembre 2014 a : déclaré la demande recevable ; invité Monsieur le Procureur Général à communiquer les documents ayant justifié la mesure de séquestre et ceux démontrant les formalités et diligences accomplies après la mise en place de cette mesure et ce dans le respect de l'article 16 de la loi du 3 août 2009. MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES : Madame l. GA., sur les conséquences de l'injonction du Tribunal de communiquer l'entier dossier pénal : Soutient : concernant les documents ayant justifié la mesure de séquestre : que le Procureur Général n'a pas transmis le rapport du SICCFIN prévu par l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 alors que la requête présentée au Président du Tribunal et l'ordonnance de séquestre y font référence ; que la production de ce document est indispensable alors qu'elle soutient que le SICCFIN a commis une faute au titre de l'opposition ; concernant les documents relatifs aux diligences accomplies après le séquestre : que la deuxième déclaration de M. LA. est manquante alors que la première a été produite démontrant qu'il ne s'agit pas d'un problème de confidentialité ; que les deux demandes via INTERPOL des 16 janvier 2012 et 26 mars 2013 ne sont pas communiquées ; que cette inexécution partielle du jugement, non justifiée, ne permet pas de rétablir l'égalité des armes entre les parties et constitue une atteinte à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; sur la responsabilité de l'État : sur le régime de responsabilité concernant le SICCFIN : Fait valoir : que le principe de responsabilité de l'Etat ne pose pas de difficulté s'agissant d'une entité administrative dont les décisions sont soumises aux règles de droit commun de la puissance publique ; que l'activité du SICCFIN lorsqu'il décide de faire opposition sur le fondement d'une déclaration de soupçon ne peut être assimilée à une mesure « effectuée sur le terrain » ; qu'il s'agit d'une décision juridique, son travail étant d'examiner si les faits justifient qu'une mesure d'opposition soit prise ; que la jurisprudence française à laquelle l'État se réfère a abandonné l'exigence d'une faute lourde pour des activités où l'urgence constitue un élément essentiel ; que le SICCFIN a procédé au blocage d'une dizaine de comptes sans que cette mesure ait été motivée par l'existence d'une opération imminente ; qu'une faute simple est suffisante pour engager la responsabilité de l'État ; sur le régime de responsabilité de l'État concernant les services de la Justice : Soutient : qu'elle partage l'analyse de l'État sur la nécessaire démonstration d'une faute lourde ; que la notion de faute lourde a évolué en France, que depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 23 février 2001, elle a été définie comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du Service Public de la Justice à remplir la mission dont il est investi » ; qu'à Monaco, le principe de cette responsabilité a été admis par la juridiction de céans ; que dans le silence de la loi, l'appréciation de la faute lourde relève de l'appréciation souveraine des juridictions administratives et de leur jurisprudence, sur les fautes commises : dans la mise en œuvre et le maintien d'une procédure prise dans des conditions excédant les limites de la loi 1.362 du 3 août 2009 : expose : qu'il s'induit des articles 19 et 20 de la loi et du projet de loi (page 17) que cette procédure peut être utilisée à condition qu'il soit nécessaire de bloquer une ou plusieurs opérations déterminées à raison « de la gravité ou de l'urgence de l'affaire » ; qu'en France, il ressort du rapport du TRACFIN pour l'année 2010 que le droit d'opposition s'exerce à l'égard d'une transaction en particulier ; que l'opposition litigieuse ne visait aucune transaction ou opération douteuse sur chacun des douze comptes bancaires mais au contraire toutes les sommes figurant sur tous les comptes ; que le séquestre a porté sur l'intégralité des fonds se trouvant sur l'ensemble des comptes bancaires ; que la mise en oeuvre d'une mesure d'opposition et de séquestre ne peut pas s'exercer de façon absolue sur un ensemble de comptes bancaires ; que la mesure doit être motivée par « la gravité ou l'urgence de l'affaire », que l'urgence est constituée par le risque imminent de disparition des fonds faisant l'objet d'une ou plusieurs opérations douteuses ; qu'en l'espèce il n'a pas été fait état d'un tel risque, ni même d'une opération douteuse ; que les éléments produits par le Procureur Général ne démontrent pas l'existence d'un risque ou d'une urgence et qu'il semblerait que l'opposition soit intervenue tout au plus en raison de la parution d'un article de presse italien ; que l'État, sous prétexte d'une hypothétique logique ou efficacité, ne saurait conférer au SICCFIN plus de pouvoirs que ceux que la loi lui a octroyés ; qu'au surplus la mesure a été utilisée par la Justice monégasque à la seule fin de réaliser une enquête pénale ; que le texte et l'esprit de la loi n° 1.362 ne prévoient pas que la mesure d'opposition et sa prorogation autorisent le Procureur Général à procéder à des investigations dans un autre cadre que celui d'une véritable procédure pénale ; que la prorogation du délai d'opposition à la requête du Ministère Public ne peut que lui permettre de disposer de quelques jours complémentaires pour étudier les éléments qui lui sont soumis et de prendre une décision d'ouverture ou non d'une procédure judiciaire ; que le droit d'opposition a été exercé le 24 mars 2011 et la mainlevée opérée le 17 avril 2012, qu'une mesure de sauvegarde ne saurait perdurer une année entière ; qu'elle a dû agir en justice pour obtenir la mainlevée de la mesure et qu'il est inopportun et déplacé de lui reprocher les délais de procédure ; qu'elle n'est et n'a jamais été l'épouse de M. BO., qu'il n'existait aucun soupçon à l'encontre de la concluante et qu'aucune opération douteuse ne lui était imputée ; que l'affirmation de l'Etat fondée sur l'arrêt du 17 avril 2012 ne saurait constituer la démonstration de l'absence de faute du service de la Justice ; qu'aucune pièce n'a été fournie et que l'arrêt a été rendu sur la foi des seules affirmations contenues dans les réquisitions ; que la mesure de séquestre a été ordonnée sur les seules allégations du Procureur mais sans preuve, qu'aucun justiciable n'aurait pu obtenir une mesure conservatoire dans de telles conditions ; que la référence au rapport du SICCFIN ne signifie pas que celui-ci ait été communiqué ; que l'Etat n'a pas plus justifié ses allégations au cours de l'instance judiciaire ; qu'en ordonnant un séquestre sans pièce, une faute a été commise par les Services de la Justice ; que la mesure de séquestre était motivée par un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de CROTONE au mois de février 2011 à l'encontre de M. BO. qui ne la concernait pas ; que les autorités monégasques auraient à tout le moins dû réserver une suite rapide à cette mesure ; ce qui n'a pas été le cas alors qu'il aura fallu près d'un an aux autorités monégasques pour en ordonner la mainlevée ; que l'enquête a été menée avec un manque de célérité incontestable ; que dès l'assignation du 19 mai 2011, M. BO. a fait savoir que le mandat d'arrêt italien n'était plus d'actualité ; qu'il a établi que suite à l'exécution par les autorités ukrainiennes du mandat d'arrêt émis par les autorités italiennes, ces dernières n'ont pas répondu aux demandes de justification de l'existence des poursuites ; que M. BO. a de plus produit les décisions italiennes rendues le 20 décembre 2010 et le 19 avril 2011 en sa faveur, ce qui explique son absence d'extradition vers l'Italie ; que ces éléments déterminants auraient dû conduire les autorités monégasques à faire preuve d'une grande diligence dans le cadre de leurs investigations afin de déterminer s'il fallait maintenir le séquestre sur le fondement d'un mandat d'arrêt sujet à caution ; que le dossier communiqué ne comporte aucune trace d'une demande adressée aux autorités italiennes ; qu'il ne pouvait pas leur être laissé un délai de plus d'un an pour prendre position alors que des sommes d'un montant très important étaient concomitamment bloquées ; que ce délai n'est pas raisonnable ; que ce dysfonctionnement caractérise une atteinte à son droit de propriété et une violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantissant à toute personne que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que la production du dossier d'enquête établit l'inertie des autorités monégasques ; qu'il ne comporte aucune demande via INTERPOL aux autorités italiennes du 16 janvier 2012 ; que du 28 mars 2011 au 8 mars 2012, peu d'actes ont été réalisés, que le premier acte est intervenu trois mois après l'ouverture de l'enquête, que rien n'a été fait entre le mois d'octobre 2011 et le mois de janvier 2012 ; que les pièces demandées auprès de divers établissements n'ont pas été examinées ; qu'aucun travail d'enquête sérieux n'a été fait ; que l'État soutient que la justice pourrait prendre le temps qu'elle souhaite pour instruire une affaire ou ne pas l'instruire en restant passif, dès lors que la loi n° 1.362 ne prévoit pas de délai ; qu'à défaut de délai spécifique, la notion de délai raisonnable doit s'appliquer ; que la décision du Tribunal est contraire à la jurisprudence établie ordonnant la mainlevée du séquestre dès lors que le Ministère Public n'avait pas versé aux débats le rapport SICCFIN, ni aucun autre élément probant ; que cette erreur procède d'un dysfonctionnement manifeste ; que lors de la procédure, les pièces visées dans la requête présentée le 28 mars 2011 à Madame le Président du Tribunal de Première Instance n'ont pas été versées aux débats ; qu'aucun débat contradictoire n'a pu se faire ; que l'absence de production de tous éléments à l'appui des réquisitions du Ministère Public est contraire au principe de procès équitable ; que l'État soutient que la violation d'un droit fondamental garantissant le respect d'un principe directeur du procès, ne constitue pas une faute lourde de nature à engager sa responsabilité, ce qui ne saurait être admis ; que la concluante a obtenu une décision favorable uniquement sur la volte-face du Parquet ; qu'elle a vu ses fonds déposés sur le compte A injustement paralysés pour une période d'un an engendrant un préjudice matériel, qu'elle n'a eu d'autre choix que de vendre ses quatre véhicules dans l'urgence avec une perte de 282.000 euros ; qu'elle n'a pu faire fructifier cette somme supérieure à un million d'euros, lui causant une perte sur la base d'un rendement moyen de 4% de 45.000 euros ; qu'elle a dû, outre la procédure qu'elle a été contrainte d'engager, supporter moralement l'existence d'une mesure contraignante alors que rien ne lui était personnellement reproché ; soit un préjudice moral qui peut être évalué à 50.000 euros ; que son préjudice matériel en relation avec la procédure s'élève à 15.000 euros ; conclut : à la responsabilité de l'État de Monaco pour fonctionnement défectueux de ses services ; à sa condamnation à lui payer la somme de 392.000 euros à titre de dommages et intérêts ; au débouté de l'Etat de Monaco. L'État de Monaco réplique : Sur le régime de responsabilité : du SICCFIN : qu'il s'agit d'une entité administrative dont les décisions sont soumises aux règles du droit commun de la responsabilité de la puissance publique ; que s'agissant de dommages liés à l'exercice d'activités administratives considérées comme difficiles ou délicates, la responsabilité est subordonnée à l'existence d'une faute lourde ; que cette solution est mise en oeuvre en matière d'activités médicales (Tribunal de Première Instance 25 juillet 2006) ; qu'elle devrait l'être s'agissant des activités de police administrative parmi lesquelles figurent les activités de renseignement, comme celles exercées par le SICCFIN ; qu'à défaut de décision rendue dans ce domaine, les solutions retenues en droit français pourraient utilement nourrir les débats ; que le juge administratif français distingue les activités de police de terrain pour lesquelles la faute lourde est exigée et les activités juridiques pour lesquelles la faute simple suffit ; que cette solution est illustrée par des arrêts en matière de décisions de placement d'office d'une personne en hôpital psychiatrique et de refus de concours de la force publique ; que la mission consistant à déterminer dans l'urgence et sur la base d'une déclaration de soupçon, s'il est nécessaire de faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné, est particulièrement délicate ; que l'application d'un régime de responsabilité pour faute simple constituerait une entrave injustifiée à l'exercice par le SICCFIN de son office ; du service de la justice : que le législateur n'a pas consacré la responsabilité de l'État du fait du dysfonctionnement des Services Judiciaires mais que ce Tribunal, par jugement du 11 décembre 2014, a admis la recevabilité de l'action formée par Mme GA. ; qu'il appartient aux juridictions monégasques d'élaborer un régime de responsabilité ad hoc ; que le Tribunal pourra s'inspirer des principes retenus par le « Projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » du 2 novembre 2010 et des solutions retenues par la jurisprudence administrative française ; qu'une faute lourde est nécessaire, ce que reconnait la demanderesse ; que l'évolution de la notion de faute lourde invoquée, constitue une interprétation de cette faute dans le cadre de l'application de l'article L 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire française (autrefois L 781-1) alors qu'aucun texte n'existe en Principauté de Monaco ; que la notion de faute lourde est très restrictivement entendue ; qu'il résulte de l'arrêt DARMONT que cette faute ne peut pas résulter « du contenu même » d'une décision juridictionnelle définitive ; que le commissaire du Gouvernement précisait qu'il fallait que l'on caractérise un « grave dysfonctionnement du service public de la justice administrative » ; qu'il a été jugé que l'irrégularité d'un jugement ou l'insuffisance d'une motivation ne peut suffire à caractériser l'existence d'une telle faute ; que l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 23 février 2001 a jugé que « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du Service Public de la Justice à remplir la mission dont il est investi » ; que la faute lourde n'est pas constituée par des griefs inexistants ou anodins ; Sur la responsabilité : qu'en application de l'article n° 18 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 peuvent faire l'objet d'une déclaration de soupçon non seulement des opérations bancaires mais aussi des sommes inscrites sur des comptes ; que le blocage peut être total et concerner tous les comptes contrôlés par la personne concernée et toutes les sommes y étant présentes ; que les circonstances de fait appréciées par le Tribunal puis la Cour d'Appel étaient de nature à susciter des soupçons ; que ces décisions ont validé le processus décisionnel d'origine ; que le SICCFIN n'a pas vocation à prononcer des jugements, encore moins des condamnations, qui devraient reposer sur un dispositif de preuves complet dont il lui incomberait de justifier a posteriori mais d'alerter, d'assurer la sauvegarde de fonds suspects et de préserver temporairement les preuves, afin de donner aux autres instituions de l'État, les moyens d'exercer leur mission ; que ce serait méconnaitre la logique de l'entier dispositif et le priver de toute efficacité, que d'exiger que le SICCFIN agisse sur le fondement de preuves équivalentes à celles que la justice, poursuivant l'enquête, pourra le cas échéant réunir ; qu'il ne peut pas être reproché au SICCFIN sur la base d'une déclaration de soupçon et au vu de l'existence d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. BO. pour notamment blanchiment d'argent, de faire opposition pour une durée de trois jours à toute opération sur les comptes en question ; qu'au regard des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes mentionnant que M. BO. était poursuivi par mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Crotone, la condition de gravité était d'évidence avérée ; qu'il existait une crainte légitime de fuite et d'organisation de la disparition de capitaux d'origine potentiellement criminelle ; que le caractère provisoire de l'opposition a été respecté puisque la mesure de séquestre a été levée dans un délai assez rapide, si l'on décompte les mois que la requérante a consacré à la réflexion avant d'agir ; que la Cour d'Appel n'a pas remis en cause le bien-fondé de la prorogation, ni de la décision de refus de mainlevée mais a estimé qu'au regard du temps écoulé et de l'absence d'éléments récents, la mesure ne pouvait pas être maintenue ; que les comptes concernés étaient ouverts par M. BO., soit par les sociétés qu'il anime, soit dont il est l'ayant droit économique, soit ont servi à des flux financiers transversaux en provenance de comptes dans lesquels la requérante apparait ; que le compte de Mme GA. était un des chaînons du vaste réseau d'intérêts mis en place par son compagnon et dont elle tirait les fruits ; que l'ordonnance du 28 mars 2011 fait référence au rapport dressé le 24 mars 2011 par le SICCFIN ; que le Président du Tribunal a statué sur la base d'éléments tangibles démontrant la nécessité de la mesure de sauvegarde sollicitée ; que les textes n'imposent pas aux autorités judiciaires d'engager des démarches de coopération internationale ; qu'à titre surabondant, elles ne sont pas restées inactives, qu'une enquête préliminaire a été ordonnée, complétée par une demande auprès des autorités judiciaires italiennes via Interpol Monaco ; qu'il n'existe pas de jurisprudence établie en matière de demande de mainlevée de séquestre ; qu'à supposer que l'absence de communication des pièces visées par le Ministère Public serait contraire à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ce moyen ne saurait s'analyser comme une faute lourde ; qu'aucune faute n'a été commise et que si le Tribunal jugeait le contraire les fautes énumérées par la requérante ne caractérisent pas « l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » ; À titre subsidiaire sur le préjudice : que s'agissant de la vente des voitures et de la « perte de valeur », Mme GA. produit une attestation sans valeur probante signée d'une personne indéterminée ; qu'il n'est pas établi que l'indisponibilité des fonds du compte A ait placé la requérante dans l'obligation de vendre dans l'urgence ses véhicules ; que Mme GA. ne peut à la fois soutenir que les sommes séquestrées étaient censées lui permettre de subvenir à ses besoins et rester bloquées pour produire des intérêts ; que la demande au titre du préjudice moral s'élève à deux fois l'indemnisation versée par les Tribunaux à un parent pour la perte de son enfant ; que les demandes relatives aux frais de représentation et de défense ne sont pas justifiées ; que la mesure d'opposition résultant du SICCFIN a eu un effet très limité de trois jours ; qu'elle n'est pas la cause des préjudices allégués ; que Mme GA. a contribué à son préjudice du fait de son « attentisme » ; Conclut : à l'absence de faute lourde commise par l'État dans le cadre du fonctionnement du SICCFIN et de ses Services Judiciaires ; au débouté des demandes présentées ; Subsidiairement : à l'absence de preuve du préjudice et au débouté ; Très subsidiairement : à l'absence de causalité directe et au débouté ; Le Procureur Général fait valoir : que les articles 18, 19 et 20 de la loi n° 1.362 n'empêchent nullement l'opposition ou le séquestre de l'ensemble des fonds faisant l'objet de la déclaration de soupçon ; que l'opposition est intervenue sur la base d'informations d'une particulière gravité s'agissant de la détention ou du transit sur des comptes bancaires à Monaco, de fonds susceptibles de provenir d'activités délictuelles à grande échelle ; qu'elle était justifiée par les échanges avec les homologues italiens et luxembourgeois du SICCFIN, un rapport de la Sûreté Publique du 12 octobre 2009, des articles de presse, la diffusion d'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de CROTONE, des opérations entre les comptes liés à a. BO. et à ceux de sa compagne, à des retraits d'espèces à hauteur de 817.000 euros et à un crédit de plus de neuf millions d'euros sur un compte dont Mme GA. était bénéficiaire économique, en provenance de la société C ; qu'il ne saurait être soutenu que les mesures d'opposition et de séquestre ont été prises en dehors des critères de gravité, d'urgence et de sauvegarde prévus par la loi ; que la mesure de maintien du séquestre était justifiée alors que des investigations étaient en cours ; que c'est l'inertie des autorités italiennes interrogées le 16 janvier 2012 et alors que l'enquête en Principauté de Monaco n'avait pas établi l'origine des fonds, qui a motivé la décision de mainlevée ; que la déclaration de soupçon visait tant a. BO. que l. GA. ; qu'une enquête a été sollicitée dès le 28 mars 2011 au cours de laquelle de nombreuses démarches ont été effectuées dans un délai raisonnable, ayant pour but d'établir l'origine des fonds détenus sur les comptes faisant l'objet du séquestre ; que la requérante a eu communication de l'ensemble des éléments sur lesquels les juridictions ont fondé leur décision de séquestre ; conclut à l'absence de faute lourde et au débouté de Mme GA. de l'ensemble de ses demandes ; SUR QUOI LE TRIBUNAL, Sur la communication des pièces : Ce Tribunal par jugement du 11 décembre 2014 a invité M. le Procureur Général à communiquer : les documents ayant justifié la mesure de séquestre ; les documents démontrant les formalités et diligences accomplies après la mise en place de cette mesure et ce dans le respect des dispositions de la loi n° 1.362 et plus particulièrement de son article 16. Ces pièces ont été effectivement produites, la communication de la deuxième déclaration de M. LA. et du rapport du SICCFIN ayant été faite le 10 décembre 2015. L'absence de production de la demande via Interpol du 16 janvier 2012, n'est pas de nature à empêcher Mme GA. de se défendre. La même demande du 26 mars 2013 est sans incidence alors qu'elle est postérieure à l'arrêt ordonnant la mainlevée du séquestre. Le principe du contradictoire a été respecté et Mme GA. a dès lors pu se défendre dans le respect de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Sur le régime de responsabilité : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a été constitué suivant ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 au sein du Département des Finances et de l'Economie. Il a un caractère administratif soumis au régime de responsabilité de la puissance publique. Il est défini à l'article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 comme « l'autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ». Il est investi d'une mission d'analyse et de traitement des déclarations transmises par les organismes et personnes visées par ladite loi et peut dans ce cadre et par application du premier alinéa de l'article 16 « demander tout renseignement complémentaire conformément à l'article 27 ». Si le SICCFIN est amené à prendre une décision rapide, il ne le fait pas dans l'urgence sans disposer du temps nécessaire pour analyser les informations dont il dispose, complétées au besoin à son initiative. Son rôle ne peut pas être assimilé à une activité de terrain impliquant d'agir dans l'urgence contrairement à ce que soutient l'État de Monaco et sa responsabilité n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lourde. Les parties s'accordent pour reconnaitre que la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux du service de la justice requiert la démonstration d'une faute lourde. C'est au demeurant ce régime de responsabilité qui a été consacré par la loi du 26 novembre 2015. Sur la responsabilité du SICCFIN : Plusieurs comptes ont été ouverts en 2008 et février 2009 pour le dernier, dans les livres de l'établissement bancaire B au nom de M. a. BO., de différentes sociétés ayant leur siège au Panama, en Suisse, aux Iles Vierges Britanniques, au Luxembourg et en Grande-Bretagne dont M. BO. était le bénéficiaire économique pour six d'entre elles et Mme GA. pour l'établissement bancaire D, de A 16 dont Mme l. GA. était le bénéficiaire économique effectif. Il résulte du rapport du SICCFIN que des échanges avec son homologue italien et luxembourgeois ont révélé l'existence de soupçons de ces derniers « sur des activités délictueuses de BO. a. » ; que des investigations avaient été faites par la Sûreté Publique en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par le Parquet de CREMONE pour « utilisation d'argent, de biens ou de valeurs d'origine illicite » pour des faits qui auraient été commis entre le 1er janvier 2001 et le 29 février 2008 ; que des articles de presse du 3 avril 2009, du 3 mars 2011 et du 24 mars 2011, sur internet ont fait état d'une vaste escroquerie aux deniers de l'Union Européenne au travers de plusieurs sociétés « apparemment très liées à BARONI a. » ; que ces documents auraient mis en évidence que des subventions européennes auraient été perçues à hauteur de 15.000.000 d'euros pour la mise en place d'une centrale « TURBOGAS » qui n'a jamais vu le jour ; que M. BO. avait été arrêté à KIEV en provenance de la Turquie par les forces d'Interpol ; qu'aux termes d'un rapport confidentiel du 3 mars 2011, actualisé le 23 mars 2011, M. BO. aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt du Tribunal de CROTONE au mois de février 2011 pour association de malfaiteurs, fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent et que l'Italie serait en attente de son extradition depuis l'Ukraine ; que de nombreuses opérations ont eu lieu entre les comptes liés à M. BO. et à Mme GA. ; que des retraits d'espèces à hauteur de 817.000 euros ont été opérés sur le compte A entre le 22 juin 2008 et le 10 mars 2011 ; que le compte de l'établissement bancaire D a été crédité d'une somme de plus de 9 millions de dollars provenant de la vente d'un bateau par la société E. Le SICCFIN au vu de ces éléments a fait opposition sur les comptes détenus auprès de l'établissement bancaire B en application de l'article 19 - alinéa 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ainsi rédigé « si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration ». Sur l'illicéité de la mesure comme portant sur l'ensemble des comptes bancaires : Aux termes de l'article 18 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 la déclaration de soupçon porte sur « toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption ». La déclaration à laquelle doivent procéder les personnes visées à l'article 1er de la loi peut porter sur « toutes les sommes » et donc sur une globalité et non exclusivement sur une opération spécifique. L'article 19 autorise le SICCFIN à faire une opposition à « l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration ». Cette mesure « fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de trois jours ». Le SICCFIN peut donc, en application de ces textes, procéder à une opposition portant sur les comptes qui peuvent paraitre litigieux et ce dans le cadre de l'objectif de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption afin d'éviter que les sommes y figurant puissent être retirées ou versées sur d'autres comptes. Sur l'illicéité de l'opposition en l'absence de motif d'urgence, de gravité ou de sauvegarde : La mesure d'opposition doit être motivée par la gravité ou l'urgence de l'affaire. En l'état des soupçons pesant sur M. BO. dont Mme GA. était la compagne, du mandat d'arrêt italien, de l'arrestation de M. BO. en Ukraine, du versement d'une somme importante sur un compte de société dont Mme GA. était l'ayant droit économique, les conditions de gravité ou d'urgence requises étaient caractérisées et la mesure était justifiée afin de s'assurer que les fonds détenus sur les comptes bancaires ouverts en Principauté de Monaco ne disparaissent pas. La procédure n'a pas été utilisée à seule fin de permettre à la justice monégasque de réaliser une enquête pénale ; elle repose sur les éléments énoncés ci-dessus et les suspicions pesant sur M. BO. lié à Mme GA. laquelle était titulaire de la signature pour plusieurs des comptes ouverts au nom de sociétés même si elle n'en était pas la bénéficiaire économique et alors qu'ils avaient tous deux une carte de séjour en Principauté de Monaco. Mme GA. ne caractérise donc pas que le SICCFIN, en procédant à la mesure d'opposition litigieuse ait excédé les limites de la loi n° 1.362 et qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux de la Justice : La loi du 26 novembre 2015 qui a posé le principe de l'exigence d'une faute lourde, n'en donne pas la définition. Ce Tribunal par jugement du 30 septembre 2014 l'a caractérisée comme étant « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il était investi ». Les développements ci-dessus se rapportant à la possibilité de bloquer tous les comptes, sur la caractérisation d'une situation de gravité et sur l'existence de mouvements de compte s'appliquent également à la décision de séquestre relevant de la compétence du Président du Tribunal qui au vu du rapport du SICCFIN et des documents qui y étaient annexés a, le 28 mars 2011, ordonné le séquestre des avoirs se trouvant sur les comptes figurant dans le tableau repris dans la décision et ce au vu « d'agissements suspects qui pourraient être destinés à couvrir le produit d'activités illicites » et du mandat d'arrêt décerné contre M. BO. pour les faits rappelés dans ladite décision. Mme GA. ne peut donc pas légitimement prétendre que la mesure aurait été prise sans qu'aucune pièce ne soit produite à l'appui de la demande. La loi n° 1.362 ne contient aucune disposition relative à la durée de la mesure et Mme GA. peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas vocation à durer dans le temps ; cela est si vrai que la jurisprudence a admis que la personne concernée puisse saisir le Tribunal d'une demande de mainlevée de la mesure, lui accordant ainsi la possibilité de se défendre et d'être entendue par une juridiction dans le cadre du droit à un procès équitable. M. BO., Mme GA. et les sociétés concernées par la mesure de séquestre ont le 19 mai 2011 saisi le Tribunal qui le 20 octobre 2011 les a déboutés en relevant qu'à la date où l'affaire a été mise en délibéré soit le 7 juillet 2011 une période d'un peu plus de trois mois s'était écoulée laquelle ne paraissait pas excessive au vu du caractère nécessairement international de l'affaire, du mandat d'arrêt et des poursuites intervenant en Italie et en répondant aux arguments avancés quant à l'origine des fonds. Il ne s'évince pas de ces circonstances que le Tribunal ait manqué à sa mission. Sur appel du 6 décembre 2011, la Cour par arrêt du 17 avril 2012 a ordonné la mainlevée du séquestre sur la base des éléments fournis par le Ministère Public qui ne s'est pas opposé à la levée de la mesure faute de suite donnée par les autorités italiennes, sans que cette décision, pas plus que celle rendue par le Tribunal ne remettent en cause la décision prise le 28 mars 2011. Mme GA. a donc par ces décisions, obtenu gain de cause et réparation de la mesure de séquestre contestée. Le délai de la procédure ne peut être considéré comme excessif et de nature à engager la responsabilité de l'État alors que la décision de séquestre s'inscrit dans le cadre d'une enquête pénale, en liaison avec une procédure de même nature conduite dans un autre pays. Le Parquet Général a, dès le 28 mars 2011, ordonné une enquête afin d'obtenir notamment des informations sur les comptes ouverts en Principauté de Monaco, ne se contentant pas d'attendre que les autorités italiennes le tienne informé des suites de l'enquête dans ce pays. La Sûreté Publique a effectivement exécuté les instructions ci-dessus en procédant notamment à l'audition du directeur de l'établissement bancaire B et en collectant des renseignements sur les sociétés, les comptes ouverts et l'origine des fonds séquestrés. La liste des dits comptes a été dressée avec leur solde dont s'agissant du compte A de Mme GA. 1.026.091,05 euros et du compte de la société dont elle était l'ayant droit économique 2.106.223 euros, lesquels présentaient les soldes les plus élevés. L'enquête démontre qu'une demande d'arrestation provisoire de M. BO. a été présentée par INTERPOL (Procès-Verbal du 13 septembre 2011) fondée sur le mandat d'arrêt de l'autorité judiciaire de CROTONE et sur la base de sa « notice rouge » laquelle n'a pas abouti, le bail souscrit par M. BO. en Principauté de Monaco ayant pris fin le 31 mai 2011. La diffusion aux médias du 31 août 2011 est jointe au dossier. L'enquête diligentée à la demande du Procureur Général a permis d'établir l'organigramme des sociétés, que le compte de Mme GA. avait été alimenté par les comptes des sociétés du « groupe BO. » et de l'établissement bancaire D (Procès-Verbal du 17 avril 2012) sans qu'à la date de l'arrêt de la Cour, l'origine frauduleuse des fonds ait pu être caractérisée. Ces éléments démontrent bien qu'une enquête était effectivement en cours ainsi que le Tribunal l'a retenu lorsqu'il a statué sur la demande de mainlevée du séquestre. La demande via INTERPOL du 16 janvier 2012 n'est pas versée au dossier mais les documents ci-dessus analysés établissent que le Ministère Public n'est pas demeuré inactif, l'enquête s'étant au demeurant avérée favorable aux parties concernées. Les investigations prennent nécessairement du temps et non « quelques jours complémentaires » et Mme GA. ne caractérise pas que le délai écoulé tant pour la poursuite de l'enquête que pour l'obtention de décisions judiciaires soit contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatives au « délai raisonnable ». Mme GA. ne caractérise pas « l'inaptitude du Service Public à remplir la mission dont il a été investi » dans un domaine où doit être mis en balance l'intérêt particulier de chaque citoyen et l'intérêt général d'un État dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux au sens de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Mme GA. sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de Mme GA. qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers n'a pas commis de faute dans la mise en exécution de la mesure d'opposition du 24 mars 2011. Dit que l'Etat de Monaco n'a pas commis de faute lourde de nature à engager sa responsabilité pour fonctionnement défectueux du Service de la Justice. Déboute Mme l. GA. de son action en responsabilité et de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Mme l. GA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi ou assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 mai 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 19 mai 2016, Madame l. GA. c/ l'État de Monaco
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 274, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour de cassation — Décision commentée
🏛 Cour de cassation