Banque - Compte courant - Condamnation au paiement du découvert non autorisé - Déduction des frais (oui) - Contrôle du calcul des frais impossible - Point de départ des intérêts au taux légal - Assignation - Octroi de délais de grâce (non) Le débiteur est condamné à payer à la Banque le montant découvert en compte non autorisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la date de départ des intérêts au taux légal requise ne correspondant à aucune des mises en demeure adressées au débiteur et versées aux débats. Par ailleurs, il convient de déduire les frais débités à défaut pour la banque de produire le recueil des principaux produits et services pour le calcul et l'application des différents frais liés au fonctionnement du compte courant. Le débiteur n'apportant aucun document justificatif sur sa situation de fortune, notamment ses revenus courants, ses charges et son patrimoine, il n'établit pas être hors d'état de s'acquitter de sa dette et sa demande de délais de paiement doit en conséquence être rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000113 (assignation du 9 septembre 2015) JUGEMENT DU 19 MAI 2016 En la cause de : La société A, société anonyme de droit français, au capital social de 260.840.262 euros, dont le siège social est sis X1- 69001 Lyon 01, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration et Directeur général en exercice, ayant élu domicile en Principauté de Monaco, en sa succursale de Monaco, sise X2, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Agent responsable en exercice, M. t. SA., domicilié en cette qualité à ladite adresse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. f. AN., de nationalité italienne, demeurant X1 « X1 » - X1 - 98000 Monaco, DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000113) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. AN., en date du 10 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date du 18 février 2016 ; À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 9 septembre 2015, la SA de droit français A a assigné devant le tribunal de première instance M. f. AN. afin de le voir condamner à lui payer la somme de 46.076,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutient que la somme réclamée correspond au solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par M. AN.. Ce dernier s'oppose aux prétentions émises à son encontre à titre principal et subsidiairement, sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette. Il explique que la banque ne justifie pas du montant exact de sa créance, qu'il n'est donné aucune précision sur les éventuels frais réclamés pour la période considérée ainsi que sur la méthode de calcul appliquée. Il ajoute qu'il est impossible d'apprécier le respect par la banque de ses obligations. La demanderesse réplique que : le compte a été ouvert fin novembre 2014 et la première lettre de mise en demeure remonte au 2 février 2015, de telle sorte que le compte n'a en réalité fonctionné que moins de deux mois, durant cette courte période, M. AN. a généré un débit très important, aucun découvert n'a été consenti formellement à celui-ci, il n'a émis aucune contestation lors de la réception de ses relevés de compte, il ne précise pas les manquements de la banque à son obligation d'information et de conseil, il ne justifie pas de sa position au visa de l'article 1099 du Code civil susceptible de justifier des délais de paiement. SUR CE : Les parties ont conclu un « contrat établissement bancaire B » le 17 novembre 2014 aux termes duquel M. AN. et la société A conviennent de l'ouverture d'un compte courant privé en euros n° 00084833701. En page 9 de l'acte, il est prévu au paragraphe 11 que le droit applicable est le droit monégasque. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » M. AN. ne conteste pas la convention d'ouverture de compte mais il estime que la somme réclamée par la banque au titre du découvert en compte n'est pas justifiée. La banque demanderesse produit aux débats les relevés de compte depuis son ouverture, soit du 21 novembre 2014 jusqu'au 17 mars 2015. Il apparaît ainsi que celui-ci a fonctionné en position créditrice jusqu'au 29 décembre 2014. Par la suite, la banque a appliqué les frais suivants liés au découvert en compte : 30,15 euros le 5 janvier 2015 au titre des « INT/FRAIS TX DEBIT 9,00 %/AN ; Des frais de rejet de chèque pour un total de 1.572 euros ; Des frais « opposition sur la carte » pour un total de 172 euros ; Des frais « commission d'intervention » pour un total de 28,01 euros. La banque indique dans ses écritures qu'elle verse aux débats les conditions de la convention d'ouverture de compte ainsi que les conditions générales. Les conditions particulières prévoient à ce titre que le compte ne bénéficie d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois et qu'en cas de découvert non autorisé, « le taux débiteur tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. Le CLIENT reconnaît avoir reçu le recueil des tarifs des principaux produits et services en vigueur au jour de la signature de la présente convention incluant le taux d'intérêts débiteur, et déclare les accepter sans réserve. Le CLIENT reconnaît avoir reçu une copie des conditions générales de la convention de compte et des produits et services souscrits, en avoir pris connaissance et les approuver. » Les conditions générales renvoient au recueil des principaux produits et services pour le calcul et l'application des différents frais liés au fonctionnement du compte courant (article 3.2). Ce recueil n'étant pas produit, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de vérifier le calcul et l'application des frais figurant dans le relevé de compte et repris supra. La somme de 1.802,16 euros débitée par la banque devra dès lors venir en déduction de sa créance. Enfin, M. AN. invoque une carence de la banque dans son obligation d'information et de conseil mais ne donne aucune précision ni aucun élément sur la nature de l'obligation qui n'aurait pas été respectée en l'espèce. Il convient dans ces circonstances de le condamner à payer à la société A la somme de 44.274,32 euros au titre du découvert en compte non autorisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. En effet, la banque sollicite que la date de départ des intérêts au taux légal soit fixée au 10 avril 2015, laquelle ne correspond à aucune des mises en demeure adressées au débiteur et versées aux débats. Sur la demande de délai de paiement présentée par M. AN. L'article 1099 alinéa 2 du Code civil dispose : « Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » L'octroi de délais ne bénéficie qu'au débiteur « en situation de régler sa dette ». Ainsi, l'octroi de délais ne bénéficiera qu'au débiteur « en situation de régler sa dette » et le juge doit analyser la solvabilité du débiteur. Si sa situation financière est définitivement obérée, les délais qui pourraient être accordés par le juge ne sauraient être d'aucune utilité. En l'espèce, M. AN. n'apporte aucun document justificatif sur sa situation de fortune, notamment ses revenus courants, ses charges et son patrimoine. Il n'établit donc pas être hors d'état de s'acquitter de sa dette et sa demande de délais de paiement doit en conséquence être rejetée. Sur les autres demandes : Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. M. AN. qui succombe, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne M. f. AN. à payer à la SA de droit français A, la somme de 44.274,32 euros au titre du découvert en compte non autorisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Déboute M. f. AN. de sa demande de délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne M. f. AN. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 MAI 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 19 mai 2016, La société A c/ M. f. AN.
Sources citées
5 référencesLégislation (4)
- [2]
Art. 1099, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 1162, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —