Droit international privé - Loi applicable - Mariage - Erreur sur les qualités essentielles de la personne - Loi applicable - Nullité du mariage (non) Les conditions de fond du mariage relevant de la loi nationale de chacun des époux, il convient d'appliquer la loi française dès lors que le mari, qui invoque le vice de son consentement, est de nationalité française. S'il allègue avoir été trompé sur les véritables intentions de son épouse, il n'établit pas que l'épouse serait à l'origine de dépenses effectuées à son insu au moyen de sa carte bancaire, ni qu'il aurait été abusé et spolié par cette dernière et un tiers. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce relative aux conditions de la rencontre de sa future épouse, à son attitude avant et après sa venue en Principauté et aux circonstances de la séparation et de son départ. Echouant à prouver que son consentement à mariage aurait été vicié par erreur, le mari requérant est débouté de sa demande d'annulation du mariage comme de ses prétentions indemnitaires. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000130 (assignation du 5 octobre 2015) JUGEMENT DU 19 MAI 2016 En la cause de : M. r. PI., de nationalité française, né le 15 août 1966 à Turin (Italie), domicilié « X1 » - X1 à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Guylaine CIARAMELLA, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : Mme j. f. g. BA. épouse PI., née le 11 août 1994 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement chez sa s¿ur Mme m. c. BA., X2 - 93110 Rosny-sous-Bois (France), DÉFENDERESSE DEFAILLANTE, En présence de : Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco - Palais de Justice - Rue du Colonel Bellando de Castro - Monaco, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000130) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 20 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. PI., en date du 3 mars 2016 ; À l'audience publique du 17 mars 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour j. BA. épouse PI., défenderesse, défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 octobre 2014, r. PI., de nationalité française, et j. BA., de nationalité ivoirienne, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de Bonoua (département de Grand Bassam - Côte d'Ivoire), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit d'huissier délivré le 5 octobre 2015, r. PI. a fait assigner j. BA. en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 148 du Code civil monégasque, et en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. j. BA. n'a pas comparu. Le ministère public conclut à l'application de la loi française, loi nationale de l'époux demandeur à l'annulation, et sur le fond, au rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l'erreur sur les qualités substantielles de la personne. En réplique, r. PI. acquiesce à l'application de la loi française et maintient l'intégralité de ses prétentions, sur le fondement de l'article 180 du Code civil français. Il expose que :
- père d'un enfant issu d'une précédente union, il a eu le souhait de fonder un nouveau foyer et a fait la connaissance de j. BA. par le biais d'un site de rencontre ;
- il s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc, où résidait alors j. BA., afin de la rencontrer ;
- elle s'est immédiatement montrée très affectueuse et désireuse de nouer une union stable ;
- face à son insistance, r. PI. a consenti rapidement au mariage, afin que sa future épouse puisse le rejoindre à Monaco ;
- pendant la période ayant précédé le mariage, r. PI. a adressé plusieurs virements de sommes d'argent à j. BA., sur la demande de celle-ci ;
- il a également viré une importante somme d'argent au profit du frère de j. BA. ;
- j. BA. n'a rejoint son époux en Principauté que six mois après la célébration du mariage ;
- une fois sur place, son comportement a radicalement changé, en ce qu'elle se montrait indifférente envers son mari, qu'elle ne partageait aucun repas avec lui, qu'elle ne s'acquittait d'aucune tâche ménagère, qu'elle dormait le jour et vivait la nuit, qu'elle téléphonait toutes les nuits en Côte d'Ivoire pendant de longues heures ;
- pendant une hospitalisation de r. PI. en juillet 2015, elle a frauduleusement fait usage de son numéro de carte bancaire pour régler des achats de cosmétiques sur internet. Il fait ainsi valoir que :
- j. BA. a abusé de sa naïveté en le dépouillant de ses économies ;
- elle n'a contracté mariage que dans l'objectif de pouvoir quitter son pays d'origine et de s'installer régulièrement en Principauté ;
- elle n'avait pas la volonté réelle de s'unir au demandeur dans l'objectif de fonder un foyer ;
- r. PI. a en conséquence été trompé sur les intentions de j. BA., de sorte que leur mariage est entaché de nullité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualification du jugement : L'exploit introductif d'instance, libellé à l'adresse monégasque des époux PI., a été délivré en mairie et le pli recommandé adressé par l'huissier est revenu avec la mention « non réclamé ». Postérieurement, la lettre recommandée, adressée par le greffe à la nouvelle adresse de la requise en région parisienne - laquelle résultait d'un rapport de la Sûreté publique - est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le présent jugement sera donc rendu par défaut. Sur la loi applicable : En droit international privé, les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale de chacun des époux. Dans la mesure où r. PI., époux de nationalité française, invoque le vice de son consentement, il convient de faire application de la loi française. Sur le fond : L'article 180 du Code civil français dispose : « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » L'erreur sur les qualités essentielles de la personne peut résulter de l'absence de volonté de l'autre époux de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales. En l'espèce, les seules pièces versées par r. PI. à l'appui du moyen selon lequel il aurait été trompé sur les véritables intentions de j. BA. sont les suivantes :