Bail – Demande en paiement – Indemnité d'occupation – Résistance abusive (non) – Validation de saisie-arrêt (oui) Il est constant que la SARL B a procédé au règlement de la totalité des sommes dues au 31 octobre 2015. La SCI A n'en demande pas le paiement. En revanche, la SCI A a réclamé les indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre 2015, soit un montant total de 5.580 €. La SARL B n'indique pas avoir quitté les lieux à ce jour ni avoir réglé les indemnités d'occupation dues pour cette période. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SCI A la somme de 5.580 € au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois de novembre et décembre 2015, ainsi que celle de 2.790 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu'à la libération contradictoire, complète et effective des lieux. La résistance abusive commise par la défenderesse et le préjudice subi par la SCI A n'étant pas justifiés, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de cette dernière. La SCI A est fondée à solliciter la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 septembre 2015. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000110 (assignation du 28 septembre 2015) JUGEMENT DU 19 MAI 2016 En la cause de : La Société Civile Immobilière dénommée SCI A, dont le siège social se trouve X1 à MONACO (98000), immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. v. MA., demeurant Via X1 (Italie) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée dénommée B, dont le siège social se trouve X2 à MONACO (98000), immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le numéro X, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000110) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé la C, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 9 décembre 2015 et 10 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date du 13 janvier 2016; À l'audience publique du 24 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ; I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 25 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la SCI A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire SA C de Monaco, à concurrence de la somme de 40.000 € sur toutes sommes ou valeurs dues à la SARL B, ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme. Par acte d'huissier du 28 septembre 2015, la SCI A a : signifié à la SA C, X à Monaco, la saisie-arrêt de toutes sommes, deniers et valeurs appartenant ou pouvant appartenir, revenant ou pouvant revenir à quelque titre que ce soit à la SARL B, pour sûreté, garantie et paiement de la somme de 40.000 €, fait assigner la SARL B en condamnation à payer la somme évaluée provisoirement à 40.000 € et en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Les parties ont conclu ainsi qu'il suit : La SCI A : la SARL B est son locataire par suite d'un acte de cession du bail du 19 décembre 2013 et portant sur un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Imperator situé X à Monaco ; une procédure d'expulsion est en cours, suite au non-paiement de loyers ; le 12 novembre 2015, elle a fait délivrer à la SARL B un commandement de payer la somme de 34.586,72 euros représentant les loyers et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2015 ; elle a reçu paiement de ce montant mais les indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre 2015 n'ont pas été réglées, et la SARL B reste à ce jour redevable de la somme de 5.580 € dont elle demande paiement ; la SARL B doit être également condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2.790 € jusqu'à la libération complète des lieux et la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; la saisie-arrêt pratiquée le 28 septembre 2015 doit être validée à concurrence des condamnations prononcées en principal et dommages-intérêts, la banque devant se libérer des sommes saisies à concurrence des sommes dues. La SARL B : suite à quatre règlements de 8.374,65 euros le 15 mai 2014, de 16.749,28 euros le 31 juillet 2015, de 17.296,36 euros le 3 décembre 2015 et de 17.296,36 euros le 4 décembre 2015, elle a procédé au règlement de l'intégralité des sommes réclamées ; la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie-arrêt bancaire pratiquée le 28 septembre 2015 doit être ordonnée ; elle n'a pas obtenu en temps utile les quittances de loyer pour les deux premiers trimestres de 2014, raison pour laquelle elle a indiqué qu'elle ne réglerait le troisième trimestre que lorsqu'on lui aurait accusé réception du règlement des deux premiers trimestres ; il lui a été répondu par un commandement de payer du 16 septembre 2014 visant notamment le deuxième trimestre alors que celui-ci avait été réglé, et une saisie a été réalisée alors qu'une simple communication entre les parties aurait permis de pérenniser des relations contractuelles stables ; la SCI A est de mauvaise foi, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée. La SA C a déclaré le 28 septembre 2015 que le compte ouvert au nom de la SARL B présentait un solde créditeur de 1.376,48 euros, et indiqué par courrier du 17 novembre 2015, détenir deux comptes ouverts au nom de la SARL B présentant un solde créditeur de 1.376,48 euros. II. DÉCISION SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION Il est constant que la SARL B a procédé au règlement de la totalité des sommes dues au 31 octobre 2015. La SCI A n'en demande pas le paiement. En revanche, la SCI A a réclamé les indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre 2015, soit un montant total de 5.580 €. La SARL B n'indique pas avoir quitté les lieux à ce jour ni avoir réglé les indemnités d'occupation dues pour cette période. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SCI A la somme de 5.580 € au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois de novembre et décembre 2015, ainsi que celle de 2.790 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu'à la libération contradictoire, complète et effective des lieux. La résistance abusive commise par la défenderesse et le préjudice subi par la SCI A n'étant pas justifiés, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de cette dernière. SUR LA SAISIE-ARRÊT La SCI A est fondée à solliciter la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 septembre 2015. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL B à payer à la SCI A la somme de 5.580 € au titre des indemnités d'occupation des mois de novembre et décembre 2015, ainsi que la somme de 2.790 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu'à la libération contradictoire, complète et effective des lieux ; Déboute la SCI A de sa demande de dommages-intérêts ; Valide la saisie-arrêt pratiquée le 28 septembre 2015 entre les mains de la SA C de Monaco, 16, avenue de la Costa et dit que le tiers-saisi se libérera des sommes qu'il détient pour le compte de la SARL B au profit de la SCI A à concurrence de la créance de cette dernière en principal et frais ; Condamne la SARL B aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 MAI 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 19 mai 2016, La SCI A c/ La SARL B
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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