Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ancien dirigeant-salarié allégué, M. a. SE., revendique la propriété de l'intégralité des actions de la société anonyme monégasque A SAM (dite « B »). Selon les constatations du jugement, l'acquisition initiale de 2 500 actions, en 1984, s'est faite pour son compte par l'intermédiaire de porteurs-mandataires, dans le cadre d'une convention de prête-nom. Les titres ont été successivement cédés : 625 actions à r. GA. en 1996, puis la totalité des titres à s. DE. par acte du 2 mai 2001, pour un franc symbolique. Le demandeur a été licencié le 18 octobre 1996, et les juridictions du travail se sont déclarées incompétentes puis ont rejeté ses prétentions, sans qu'un lien de subordination ne soit retenu.
Par jugement définitif du 7 octobre 2010, le Tribunal avait dit que les actions avaient été acquises pour le compte de M. SE. dans le cadre d'une convention de prête-nom, que les mandataires avaient outrepassé leurs pouvoirs, et que l'acte du 2 mai 2001 lui était inopposable. Parallèlement, une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée, conduisant à un sursis à statuer prononcé le 10 janvier 2013, la juridiction correctionnelle ayant finalement déclaré l'action publique éteinte par prescription.
Trois instances, introduites par assignations des 27 octobre 2011 et 20 septembre 2012, ont été jointes. Le demandeur sollicitait la restitution des titres, ainsi que des indemnisations au titre d'un préjudice financier (1 510 210,44 euros, fondés sur un manque à gagner en salaires et retraites) et moral. Les défendeurs soulevaient la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil et contestaient toute faute.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- La restitution des titres : une fois la inopposabilité de la cession constatée, le détenteur apparent peut-il être contraint de rétrocéder les parts à leur véritable propriétaire ?
- La prescription : l'action en réparation fondée sur la perte d'une chance de percevoir des salaires relève-t-elle de la prescription quinquennale spéciale de l'article 2092 bis ancien du Code civil ?
- La responsabilité et l'évaluation du préjudice : les mandataires et le cessionnaire de mauvaise foi engagent-ils leur responsabilité, et quelle est l'assiette du préjudice indemnisable ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond successivement à ces questions.
Sur la restitution. La demande est jugée « juridiquement fondée » en raison de l'autorité du jugement de 2010, et « matériellement possible » dès lors que le cessionnaire avait lui-même restitué les titres le 4 mai 2012. Une astreinte provisoire est prononcée.
Sur la prescription. Le Tribunal distingue l'action en paiement de salaires, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis ancien, de l'action en responsabilité tendant à la réparation d'une perte de chance. Il retient que « la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 b
Salaires - Paiement - Restitution de parts sociales - Prescription (non) - Achat d'actions - Comportement fautif (oui) - Sursis à statuer L'article 1229 du Code civil reprend les fondements de la responsabilité fautive et dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Par ailleurs, en vertu de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, M. a. SE a fait assigner g. et m. TO aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer plusieurs sommes qu'il réclame notamment au titre de ses préjudices financier et moral. Plusieurs instances sont jointes dans souci de bonne administration de la justice, car ces procédures sont fondées sur la même cause et ont le même objet. Dans le cadre d'un transfert d'actions et par un jugement définitif, le Tribunal avait constaté que M. a. SE était le seul actionnaire de la société A et a jugé que l'acte de cession du 2 mai 2001 par lequel m. TO et r. GA avaient cédé à s. DE l'intégralité des actions, lui était inopposable. Il revient également au Tribunal de statuer sur les fautes de g. et m. TO dans l'exécution de leur mandat, sur le comportement fautif de s. DE et sur le fait de savoir si cela a causé un préjudice au demandeur. Le Tribunal considère que demande de restitution des parts sociales est juridiquement fondée. Il revient donc à M. TO et r. GA de transférer l'intégralité des actions de la société en leur possession à M. a. SE., dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard. Le Tribunal constate que l'action en responsabilité engagée par a. SE n'est pas prescrite. En effet, il s'agit d'une action en responsabilité visant à obtenir réparation d'un préjudice calculé sur la perte de chance d'avoir pu percevoir des salaires et dès lors la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 bis du Code civil ne peut trouver à s'appliquer. Enfin, s'agissant de l'action en responsabilité, le Tribunal reconnait les fautes de g. et m. TO dans l'exécution de leur mandat pour avoir cédé sans rendre compte de leur gestion à leur mandant, M. a. SE, et en disposant des droits qui lui appartenaient au regard de la convention de prête nom, de la cession de 625 actions à r. GA dans le courant de l'année 1996, puis la totalité des actions à s. DE. Par ailleurs, ce dernier savait pertinemment qu'il n'avait pas acquis ces actions de leur véritable propriétaire. Ainsi le fait d'avoir acquis et conservé de mauvaise foi les parts sociales de la société de l'année 2001 à l'année 2012 constitue une faute délictuelle ayant causé à M. a. SE, véritable propriétaire, un réel préjudice, qui doit être calculé par référence à la perte de ses droits d'actionnaire. Pour permettre la réelle évaluation de son préjudice, Tribunal sursoit à statuer en ordonnant à la société de communiquer dans un délai d'un mois à M. a. SE les bilans comptables de la société, de ses éventuelles filiales et les procès-verbaux d'assemblée générale de la société permettant de connaître le montant des dividendes perçus par les actionnaires. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000159 (assignation du 27 octobre 2011) N°2012/000209 (assignation du 27 octobre 2011) N° 2013/000109 (assignation du 20 septembre 2012) JUGEMENT DU 19 MAI 2016 En la cause de : M. a. SE., né le 15 janvier 1949 à Montpellier, retraité, demeurant X1 - Principauté d'Andorre ; DEMANDEUR AU PRINCIPAL, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur et plaidant par Maître g. BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. g. TO., né le 3 octobre 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X2 à Monaco ; DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, M. m. TO., né le 15 janvier 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X3 à Monaco ; DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR SUR APPEL EN GARANTIE, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, en cette même Cour, M. s. DE., né le 24 avril 1961 à Lille (59), de nationalité française, demeurant X4 à Mandelieu-la-Napoule (06210) et encore X5 à Mougins (06250) ; DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR SUR APPEL EN GARANTIE, La société anonyme monégasque dénommée A SAM, ayant pour sigle B, dont le siège social était X1 à Monaco, puis X6 à Monaco et actuellement X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, M. r. GA., né le 31 janvier 1939 à Trieste (Italie), de nationalité italienne, demeurant X3 à Monaco ; DÉFENDEUR SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, en cette même Cour ; d'une part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2011, enregistré (n° 2012/000159) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2011, enregistré (n° 2012/000209) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000109) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 28 juin 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 octobre 2012 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 10 janvier 2013 ayant sursis à statuer sur l'intégralité des demandes formées par a. SE. à l'encontre de m. et g. TO. jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par a. SE. contre m. et g. TO. des chefs d'escroquerie, abus de confiance, vol et tromperie ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de m. TO. et de r. GA., en date des 13 mars 2013, 27 novembre 2014 et 10 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de s. DE., en date des 17 juillet 2014, 11 février 2015, 26 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d a. SE., en date des 27 novembre 2014, 13 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de m. TO. et de g. TO., en date des 11 février 2015 et 8 juillet 2015 ; À l'audience publique du 17 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant acte du 14 juin 1984, Bernard LA. représentant de la SAM A a cédé à a. BE., agissant pour le compte d a. SE., les 2.500 actions de ladite société contre la remise en espèces de la somme de 160.000 francs entre les mains de Claude TO., expert-comptable. Edouard LA. et m. TO. ont été, à la demande d a. SE., porteurs des parts de la société et administrateurs mandatés pour agir pour son compte. Le capital social de la société A a été modifié à plusieurs reprises. Au 20 septembre 1996, il se répartissait comme suit :