jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 mai 2016, M. a. SE. c/ M. g. TO. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14953)) ## Faits et procédure Un ancien dirigeant-salarié allégué, M. a. SE., revendique la propriété de l'intégralité des actions de la société anonyme monégasque A SAM (dite « B »). Selon les constatations du jugement, l'acquisition initiale de 2 500 actions, en 1984, s'est faite pour son compte par l'intermédiaire de porteurs-mandataires, dans le cadre d'une convention de prête-nom. Les titres ont été successivement cédés : 625 actions à r. GA. en 1996, puis la totalité des titres à s. DE. par acte du 2 mai 2001, pour un franc symbolique. Le demandeur a été licencié le 18 octobre 1996, et les juridictions du travail se sont déclarées incompétentes puis ont rejeté ses prétentions, sans qu'un lien de subordination ne soit retenu. Par jugement définitif du 7 octobre 2010, le Tribunal avait dit que les actions avaient été acquises pour le compte de M. SE. dans le cadre d'une convention de prête-nom, que les mandataires avaient outrepassé leurs pouvoirs, et que l'acte du 2 mai 2001 lui était inopposable. Parallèlement, une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée, conduisant à un sursis à statuer prononcé le 10 janvier 2013, la juridiction correctionnelle ayant finalement déclaré l'action publique éteinte par prescription. Trois instances, introduites par assignations des 27 octobre 2011 et 20 septembre 2012, ont été jointes. Le demandeur sollicitait la restitution des titres, ainsi que des indemnisations au titre d'un préjudice financier (1 510 210,44 euros, fondés sur un manque à gagner en salaires et retraites) et moral. Les défendeurs soulevaient la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil et contestaient toute faute. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes : 1. **La restitution des titres** : une fois la inopposabilité de la cession constatée, le détenteur apparent peut-il être contraint de rétrocéder les parts à leur véritable propriétaire ? 2. **La prescription** : l'action en réparation fondée sur la perte d'une chance de percevoir des salaires relève-t-elle de la prescription quinquennale spéciale de l'article 2092 bis ancien du Code civil ? 3. **La responsabilité et l'évaluation du préjudice** : les mandataires et le cessionnaire de mauvaise foi engagent-ils leur responsabilité, et quelle est l'assiette du préjudice indemnisable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond successivement à ces questions. **Sur la restitution.** La demande est jugée « juridiquement fondée » en raison de l'autorité du jugement de 2010, et « matériellement possible » dès lors que le cessionnaire avait lui-même restitué les titres le 4 mai 2012. Une astreinte provisoire est prononcée. **Sur la prescription.** Le Tribunal distingue l'action en paiement de salaires, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis ancien, de l'action en responsabilité tendant à la réparation d'une perte de chance. Il retient que « la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 b
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