Action en justice - Désistement d'instance et d'action - Désistement parfait Le désistement d'instance et d'action du demandeur répond aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile dans la mesure notamment où il est accompagné de la procuration spéciale donnée à cet effet par celui-ci à son avocat-défenseur. Ayant été expressément accepté dans les mêmes formes par les défendeurs, il y a lieu de déclarer le désistement parfait. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000296 (assignation du 15 décembre 2011) JUGEMENT DU 2 JUIN 2016 En la cause de : M. a. BA. ME., né le 15 mars 1962 à Vila de Rei (Portugal), de nationalité portugaise, artisan-maçon, demeurant et domicilié à Monaco (98000) - X1, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : M. r. MA., né le 12 mars 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant et domicilié X2 - MC 98000 Monaco, exploitant en son nom personnel le fonds de commerce à l'enseigne, A sis à Monaco (98000) - X3, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Mme c. CO., demeurant X4 - 06240 Beausoleil (France), INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000296) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 21 novembre 2013 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise ; Vu l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Cour d'appel ayant confirmé le jugement du 21 novembre 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2015 du juge chargé du contrôle de l'expertise ajournant en l'état la cause et les parties à l'audience du Tribunal de première instance du 17 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d a. BA. ME., en date du 17 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. CO., en date du 17 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de r. MA., en date du 12 mai 2016 ; À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 juin 2016 ; EXPOSÉ : Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2011, a. BA. ME. a fait assigner r. MA. et la SARL B devant le Tribunal de première instance aux fins de : « Voir condamner conjointement et solidairement r. MA. exploitant à l'enseigne A et la SARL B prise en la personne de son gérant en exercice au paiement de la somme de 15.039,09 euros, outre intérêt légal courant à compter de la présente assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Voir condamner les requis conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la privation de son véhicule par Monsieur BA. ME., Voir condamner les requis conjointement et solidairement au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts du fait que le demandeur a été contraint d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits en Justice, Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ; Par conclusions en date du 4 octobre 2012, c. CO. est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 21 novembre 2013, confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel par la Cour d'appel le 5 mai 2015, ce Tribunal a notamment reçu c. CO. en son intervention volontaire prononcé la mise hors de cause de la SARL B et avant-dire-droit au fond ordonné une mesure d'expertise du véhicule Porsche, objet du litige. Par ordonnance en date du 12 novembre 2015 du juge chargé du contrôle de l'expertise l'affaire a été renvoyée en l'état devant ce Tribunal à l'audience du 17 décembre 2015. Par conclusions en date du 17 mars 2016, a. BA. ME. demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance et de l'action qu'il a engagées à l'encontre de r. MA., selon assignation en date du 15 décembre 2011, à laquelle c. CO. est intervenue volontairement le 4 octobre 2012. c. CO. et r. MA., par conclusions en date des 17 mars 2016 et 12 mai 2016, demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action formulé par a. BA. ME.. SUR QUOI, Le désistement d'instance et d'action exprimé dans ses conclusions en date du 17 mars 2016 par a. BA. ME. répond aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile dans la mesure notamment où il est accompagné de la procuration spéciale donnée à cet effet par celui-ci à son avocat-défenseur ; Ayant été expressément accepté dans les mêmes formes par les défendeurs, il y a lieu de déclarer ledit désistement parfait et de dire, conformément à l'article 412 du Code de procédure civile, qu'il emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles auraient été s'il n'y avait pas eu de demande. a. BA. ME. demande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens alors que les défendeurs sollicitent pour leur part la condamnation du demandeur aux entiers dépens de l'instance. En l'absence d'accord entre les parties, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 412 alinéa 2 du Code de procédure civile en mettant à la charge d a. BA. ME. les dépens de l'instance éteinte par le désistement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, Prenant acte de l'accord manifesté par les parties ; Constate qu a. BA. ME. s'est désisté de l'instance et de l'action introduites suivant exploit d'assignation du 15 décembre 2011 et que c. CO. et r. MA., ont accepté ce désistement ; Déclare en conséquence ce désistement parfait avec toutes conséquences de droit ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 412 alinéa 2 du Code de procédure civile les dépens de l'instance éteinte par le désistement seront supportés par a. BA. ME. ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 2 juin 2016, M. a. BA. ME. c/ M. r. MA. et Mme c. CO.
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 410, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 412, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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