Banques - Responsabilité - Faute (non) - Délai de rejet d'un prélèvement non autorisé Dès lors qu'il n'existait aucune autorisation de prélèvement pour le compte visé au sens du code n° 31 de la liste interbancaire, la banque défenderesse bénéficiait d'un délai de 13 mois pour valablement effectuer le rejet du prélèvement litigieux. Aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité pour avoir effectué l'opération d'extourne et de contre-passation près de dix mois après ne peut donc être retenue. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000408 (assignation du 5 mars 2015) JUGEMENT DU 2 JUIN 2016 En la cause de : L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (en abrégé A), agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco ; L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B (en abrégé B), agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco ; DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM D anciennement dénommée E, société anonyme monégasque, dont le siège social est sis à Monaco, X2, 98012 Monaco Cedex, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 mars 2016, enregistré (n° 2015/000408) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM E, en date des 11 juin 2015 et 13 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B, en date des 30 octobre 2015 et 24 mars 2016 ; À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : La SCS F a conclu le 8 juin 2009 une « convention générale tripartite » relative au télépaiement, dont l'objet concerne notamment le paiement automatisé des cotisations sociales, au profit des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B (ci-après A et B). Par jugement en date du 7 octobre 2010 le Tribunal de Première Instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la SCS F et de son gérant commandité s. BE.. Les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B ont produit au passif de cette procédure collective à concurrence de la somme de 4.561,81 euros. Le 18 avril 2011, un paiement de 4.561,81 euros était effectué au profit des caisses sociales, par le biais de la procédure de télépaiement sur le compte n° 127700 ouvert dans les livres de la SAM E dénommé aujourd'hui SAM D par le syndic de la SCS F pour les besoins de la cessation des paiements. Le 8 février 2012, une contre-passation d'écriture, ou extourne, était effectuée, les caisses sociales étant informées par leur propre établissement bancaire, la BNP PARIBAS que le prélèvement du 8 avril 2011 ne pouvait être exécuté au motif « pas d'ordre de payer ». Par acte en date du 5 mars 2015, les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B faisaient citer la SAM E aujourd'hui dénommée SAM D (ci-après E) devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 4.561,81 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 euros pour tenir compte de la résistance abusive de la défenderesse. À l'appui de leurs demandes, tant dans leur exploit introductif d'instance que par conclusions en date des 3 novembre 2015 et 24 mars 2016, les Caisses sociales faisaient valoir les arguments suivants :
- Les relations interbancaires sont régies en matière de prélèvement par les dispositions établies par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire. Cet organisme établit une liste interbancaire des « codes motifs de rejet/retour ». Or, la SAM E a indiqué comme motif de rejet « pas d'ordre de payer » ce qui correspond au code n°31, « défaut d'autorisation ». En procédant de la sorte la banque défenderesse a volontairement invoqué un motif de rejet erroné (qui lui ouvrait un délai de 13 mois à compter de l'opération litigieuse).
- En réalité, le rejet de prélèvement et l'opération d'extourne afférente auraient dû être fondées sur le code n° 31 établi par le CFONB, intitulé « décision judiciaire ». Le rejet est en effet fondé sur l'existence d'une procédure collective, interdisant tout paiement de créance antérieure au constat de la cessation des paiements. Dans ce cas, seul un délai de 7 jours est ouvert pour réaliser le rejet du prélèvement effectué selon la procédure de télépaiement. Ce délai étant largement expiré au 8 février 2012, la banque a commis une faute en sollicitant le rejet du prélèvement.
- Il appartenait en effet à la SAM E de veiller à ce que l'autorisation de prélèvement ne soit plus exécutée dès lors qu'il avait connaissance du jugement déclaratif de cessation des paiements de la SCS F.
- La responsabilité de la banque est d'autant plus engagée que l'opération de prélèvement a eu lieu alors que le syndic avait, en date du 20 octobre 2010, expressément révoqué l'autorisation de prélèvement et que ce même syndic avait alerté la banque sur ce type d'erreur, récurrente. Enfin, le compte débité n'est pas celui de la société, qui a été clôturé, mais celui ouvert par M. BOISSON, syndic, ès-qualités.
- L'invocation des règles du Code de commerce monégasque relatives aux procédures collectives est inopérante, puisqu'il ne s'agit pas d'obtenir un paiement indu des organes de la procédure, qui ne sont pas partie à l'instance, mais de reconnaitre la responsabilité d'une banque. En défense, la SAM E, devenu la SAM D a conclu les 12 juin 2015 et 13 janvier 2016 au débouté des demandes des Caisses Sociales et reconventionnellement à leur condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle indique que la SCS F dispose d'un compte n°10799 ouvert dans ses livres qui a été clôturé suite à l'ouverture de la procédure collective, le 3 mars 2011. Pour les besoins de la cessation des paiements, un compte n°0127700 a été ouvert au nom de Christian BOISSON, ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SCS F. Le prélèvement litigieux est intervenu le 18 avril 2011 sur ce dernier compte. Or l'autorisation de prélèvement ne concerne que le premier compte n° 10799, lequel a donc été clôturé. En tout état de cause, le syndic a indiqué le 27 octobre 2010 qu'aucun prélèvement automatique ne pouvait plus être effectué, en conformité avec les dispositions de l'article 1.18.2.2 des conditions générales de la SAM E. Une simple erreur est à l'origine de ce prélèvement. Le compte prélevé n'est nullement celui d'un « tiers » mais il est bien rattaché à la SCS F, puisqu'il est ouvert au nom du syndic de sa cessation des paiements, ès-qualités. Enfin, les Caisses sociales ont en réalité agi de mauvaise foi puisqu'elles étaient parfaitement informées de la procédure collective touchant la SCS F et ont déclaré leur créance au passif. Elles savaient donc pertinemment qu'aucun paiement ne pouvait intervenir avant la solution à donner à la procédure et n'ont pourtant pas réagi suite au virement litigieux. Elles auraient dû d'elles-mêmes restituer cette somme puisqu'elles ne pouvaient ignorer qu'un tel paiement aurait de toute manière été jugé inopposable à la masse des créanciers. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes d'une « convention générale tripartite » en date du 8 juin 2009, la SCS F a autorisé son cabinet comptable à utiliser pour son compte les services internet mis à disposition par les Caisses Sociales de Monaco notamment pour le paiement des cotisations, selon des méthodes dites de télépaiement ; Qu'il était précisé à l'article IV qu'un relevé d'identité bancaire orignal du compte à débiter devait être joint ; qu'en application de ce texte, la SCS F joignait le RIB du compte n°10799 ouvert dans les livres de la SAM E ; Qu'en date du 7 octobre 2010, le Tribunal de Première Instance constatait la cessation des paiements de la SCS F et de son gérant commandité s. BE., le syndic désigné Christian BOISSON, indiquant dès le 20 octobre 2010 à la SAM E de bien vouloir cesser les prélèvements sur les comptes de la SCS F ; Qu'un compte n°12 7700 était ouvert par le syndic pour les besoins de la cessation des paiements, lequel était prélevé par erreur, en application du télépaiement mis en place le 18 avril 2011, pour un montant de 4.561,81 euros au bénéfice des caisses sociales ; Qu'un remboursement de ce prélèvement intervenait le 8 février 2012 ; Attendu que l'objet du litige étant relatif à l'éventuelle responsabilité de la SAM E, il n'y a pas lieu à application des dispositions du Code de commerce monégasque relatives aux procédures collectives, puisque l'actif de la procédure collective a été finalement re-crédité de la somme litigieuse ; Qu'il convient de déterminer si la SAM E a commis une faute, non pas en autorisant indument le prélèvement, mais plutôt en effectuant l'opération d'extourne et de contre-passation près de dix mois après ; Qu'il n'est pas contesté, en vertu de la convention du 14 avril 1945 sur le contrôle des changes et des échanges de lettres franco-monégasques postérieurs, que les dispositions de la loi française relatives à la réglementation et l'organisation spécifique des établissements bancaires s'appliquent de plein droit en Principauté de Monaco ; Attendu qu'en application des dispositions de la liste interbancaire des codes « motifs de rejet/ retour des prélèvements », établie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires, il existe un code n° 31 libellé « pas d'autorisation » prévoyant un délai de rejet acceptable de 13 mois, à compter de l'opération litigieuse, en cas de prélèvement et télérèglement alors que « la banque n'a pas reçu l'autorisation de prélèvement ou l'adhésion au télérèglement, alors qu'un premier débit s'est présenté ou bien le client a effectué une révocation de l'autorisation de prélèvement et de la demande de prélèvement ou de l'adhésion au télérèglement (opposition définitive) » ; Qu'il existe également un code n° 32 libellé « décision judiciaire », prévoyant un délai de rejet de seulement 7 jours pour la banque suite à un télérèglement indu, quand « le débiteur a fait l'objet d'une décision de justice au titre d'une procédure collective » ; Attendu que l'autorisation de télépaiement a été donnée par la SCS F, s'agissant exclusivement du compte n°10799 ; Qu'en conséquence le prélèvement litigieux, effectué sur le compte n° 127700 ( pièce n°7 de la défenderesse) ne pouvait être réalisé en vertu d'une quelconque autorisation ; qu'il n'existait donc aucune autorisation de prélèvement pour ce compte, au sens du code n° 31 suscité ; Attendu en conséquence que la SAM E bénéficiait donc d'un délai de 13 mois pour valablement effectuer le rejet du prélèvement litigieux ; Qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de la SAM E ne peut donc être retenue ; Qu'en conséquence Les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, tant en paiement de la somme de 4.561,81 euros que de celle de 1.500 euros pour résistance abusive ; Que pour autant, leur action en justice n'ayant pas dégénéré en abus la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par la SAM E ne pourra en conséquence qu'être rejetée ; Qu'il n'y a pas lieu enfin à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Que les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance, en application des articles 231 et 235 alinéa 1er du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B de leurs demandes en paiement des sommes de 4.561,81 euros et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SAM D de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.