Procédure civile - Assignation introductive d'instance - Signification à une adresse erronée - Réassignation à l'adresse exacte du défendeur - Tribunal valablement saisi (oui) - Rejet de l'exception de nullité L'assignation initiale ayant été délivrée à l'ancien siège social de la Banque, la demanderesse a fait procéder, à la demande du tribunal, à une réassignation des défendeurs dont la banque à son adresse exacte. Cette réassignation constitue bien, contrairement à ce que soutient la banque, un exploit introductif d'instance qui saisit le tribunal. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000071 (assignation du 31 août 2015) JUGEMENT DU 2 JUIN 2016 En la cause de : La SCI A, société civile immobilière, dont le siège est X1 à Monte-Carlo, prise en la personne de sa gérante, demeurant X1 à Monte-Carlo ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Julie LADO, Avocat au Barreau de Paris ; d'une part ; Contre : La SA C (SUISSE), société anonyme de droit suisse, au capital de 100.000.000 CHF, dont le siège est à Genève (Suisse), X2, 1224 Chene Bourgerie, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, y demeurant ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, M. u. RO., né le 29 juillet 1969 à Padoue (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2, Genève (Suisse) ; DÉFENDEUR, NON COMPARANT, B, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est 135-137, boulevard JF Kennedy Le Cap d'Antibes 06600 Antibes (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 mars 2015, enregistré sous le n° 2015/000483 ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 25 juin 2015 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 août 2015, enregistré sous le n° 2016/000071 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société C SUISSE SA, en date du 26 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date du 10 février 2016 ; À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 juin 2016 ; EXPOSÉ : Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2015, la SCI A a fait assigner la société C (SUISSE) SA, u. RO. et la SARL B à l'audience du 16 avril 2015 aux fins d'obtenir : la condamnation in solidum d u. RO. et de la société C (SUISSE) SA au paiement de la somme principale de 2.310.000 € avec intérêts ; subsidiairement la condamnation de la SARL B à lui payer ladite somme, outre intérêts ; la condamnation in solidum des trois défendeurs à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. La société C (SUISSE) SA a déposé à l'audience du 25 juin 2015 des conclusions tendant à la nullité, sur le fondement des articles 136, 141, 155 et 966 du Code de Procédure Civile, de l'acte introductif d'instance, motif pris que l'adresse à laquelle elle avait été assignée était erronée. À cette même audience, le Tribunal a, en application des articles 210, 216 et 217 du Code de Procédure Civile et en l'état de la non signification à personne et de la non-comparution d u. RO., ordonné la réassignation. Par acte d'huissier délivré le 31 août 2015, la SCI A a fait réassigner ses adversaires. Dans ses écritures déposées le 26 novembre 2015, la société C (SUISSE) SA demande au Tribunal de :
- prononcer la nullité de l'assignation du 9 mars 2015 et de la réassignation du 31 août 2015 ;
- subsidiairement, renvoyer l'affaire pour ses conclusions au fond. Il est soutenu que :
- bien que la SCI A ait réassigné la société C (SUISSE) SA à la bonne adressée indiquée dans les conclusions du 25 juin 2015, c'est l'assignation initiale qui seule a introduit la cause en justice ;
- ainsi la réassignation ne peut venir « rectifier » la nullité de l'exploit originaire. Dans ses conclusions déposées le 10 février 2016, la SCI A sollicite :
- le rejet de l'exception de nullité ;
- le renvoi de la cause pour les conclusions au fond de la société C (SUISSE) SA. La SCI A, fait valoir que :
- la présente instance est relative à l'inexécution d'un acte notarié en date du 24 février 2011 aux termes duquel la société C (SUISSE) SA fait élection de domicile en son siège social 10 rue d'Italie à Genève, et toutes significations ou notifications doivent être faite aux domiciles élus ;
- ces stipulations ont force obligatoire en vertu de l'article 983 du Code civil et l'élection de domicile est parfaitement valable selon l'article 82 de ce code ;
- d'après la jurisprudence française, l'élection de domicile stipulée doit être appréciée à la date de l'acte sans tenir compte des changements ultérieurs de domicile réel. La SCI A prétend par ailleurs qu'il ne saurait y avoir violation de l'article 136-2° du Code de Procédure Civile dans la mesure où :
- la mention dans l'assignation du 9 mars 2015 de l'ancien siège social de la société C (SUISSE) SA ne saurait affecter « la désignation précise » de la défenderesse ;
- au surplus, la réassignation mentionne son siège actuel et a été délivrée en l'étude de son avocat chez qui elle a élu domicile ;
- la société C (SUISSE) SA a bien été touchée et a constitué avocat. Enfin, la SCI A argue que :
- la réassignation a été délivrée au domicile élu de la société C (SUISSE) SA conformément à l'article 152 du Code de Procédure Civile ;
- c'est bien la réassignation qui saisit le Tribunal dès lors qu'un nouveau numéro de rôle lui est attribué ;
- celle-ci ne fait l'objet d'aucune critique ;
- la société C (SUISSE) SA se contredit en sollicitant la nullité des deux exploits introductifs d'instance. u. RO. et la SARL B n'ont pas comparu ni sur la première, ni sur la deuxième citation et ne se sont pas davantage fait représenter. MOTIFS : Sur la qualification du jugement : Dès lors, d'une part que la SA société C (SUISSE) SA a comparu et constitué avocat-défenseur sur la première et la deuxième citation et que la SARL B a été citée à sa personne sur la deuxième citation, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile. Sur la nullité de l'assignation initiale et de la réassignation : Il résulte des dispositions combinées des articles 136-2° et 155 du Code de Procédure Civile que tout exploit d'huissier doit contenir à peine de nullité le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit est signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. En l'espèce, l'assignation initiale du 9 mars 2015 a été délivrée à l'ancien siège social de la société C (SUISSE) SA situé 10 rue d'Italie à Genève. Toutefois, à la demande du Tribunal et en application des articles 210, 216 et 217 du Code de Procédure Civile, la SCI A a le 31 août 2015 fait réassigner les défendeurs, dont la société C (SUISSE) SA à son adresse exacte Chemin de Grange Canal 18.20, 1224 Chene Bourgerie, Suisse. Cette réassignation constitue bien, contrairement à ce que soutient la banque, un exploit introductif d'instance. Il ne souffre en la forme d'aucune critique. En conséquence, le Tribunal se trouve valablement saisi et c'est à tort que la société C (SUISSE) SA maintient son exception de nullité tant de la réassignation qui est régulière, que de l'assignation initiale, la contestation élevée de ce chef étant devenue sans objet du fait de la réassignation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit au fond, Rejette l'exception de nullité soulevée par la société C (SUISSE) SA ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 6 JUILLET 2016 à 9 heures, date à laquelle la société C (SUISSE) SA devra conclure au fond ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.