jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 2 juin 2016, M. g. GA. et autres c/ M. j. l. GA. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14991 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14991 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14991)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans la durée d'une indivision successorale ouverte au milieu du XXe siècle et portant sur un actif immobilier de grande valeur situé en Principauté. Les époux a BO. et m GA. étaient propriétaires d'un immeuble dénommé « Villa K », sis X3 à Monaco, composé de plusieurs appartements et initialement élevé sur six étages. Ils sont décédés respectivement les 28 août 1952 et 6 février 1953, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : r, p, s et j. l. GA., devenus propriétaires indivis du bien à hauteur d'un quart chacun. Dès le décès de ses parents, j. l. GA., qui résidait à Monaco et n'exerçait pas d'activité professionnelle, s'est chargé d'administrer l'immeuble indivis avec l'accord de ses frères et sœur, lesquels vivaient hors de la Principauté. Au fil des décennies, j. l. GA. a entrepris d'importants travaux de réhabilitation et de surélévation de la Villa K, portant l'immeuble à huit étages (à l'exception de trois appartements vendus antérieurement). Il a géré seul la mise en location des différents lots, concluant les baux en son nom personnel sans mentionner l'indivision (l'hoirie GA.), percevant l'intégralité des loyers sans les reverser à ses coindivisaires, et assumant les charges d'entretien, les contrats de fourniture (SMEG, SME, entretien de l'ascenseur) ainsi que l'embauche de personnel à plein temps. Il a également agi comme l'unique interlocuteur des Services de l'Urbanisme de Monaco. Durant cette longue période, il n'a établi ni communiqué aucun compte rendu chiffré de sa gestion à ses frères et sœur. Par un acte authentique reçu le 29 janvier 1971, l'un des quatre enfants, r GA., a cédé à titre onéreux ses droits indivis d'un quart dans la Villa K à ses trois frères et sœur moyennant le prix de 100.000 francs. À la suite de cette cession, j. l. GA., p GA. et s DE. (née GA.) sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble à concurrence d'un tiers chacun, sans que l'acte notarié ne fasse mention d'un quelconque démembrement de propriété. La situation est demeurée pacifique jusqu'à la fin des années 2000. En 2010, alors que p GA., médecin en France, était gravement malade et placé sous curatelle renforcée (confiée à l'Association pour le Soutien et l'Action Personnalisée dans le département du Nord), une première demande relative aux loyers a été formulée. p GA. est décédé le 11 septembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, tous deux médecins : g. GA. et h. GA. épouse CO.. Ces derniers, venant aux droits de leur père, ont alors réclamé à leur oncle j. l. GA. des comptes sur la gestion de l'immeuble ainsi que le reversement de leur quote-part des revenus locatifs générés par la Villa K, avant d'engager un contentieux judiciaire d'ampleur. Par ailleurs, la tante des demandeurs, s DE., atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été placée sous tutelle par un jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (France) en date du 30 mai 2013, lequel a désigné ses enfants, Laure DE. et Jacques DE., en qualité de cotuteurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit familial a donné lieu à de multiples procédures parallèles (compulsoire ayant révélé l'existence de 41 contrats de location, référé aux fins de nomination d'un administrateur judiciaire engagé le 30 janvier 2012, référé en mainlevée de saisie-arrêt ayant donné lieu à une ordonnance du 11 septembre 2013, un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2014 et un arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015). Devant le juge du fond, le Tribunal de première instance de Monaco a été saisi de trois instances principales qu'il a jointes. En premier lieu, sur le terrain conservatoire et de l'exécution (cause n° 2012/000337), g. GA. et h. CO. ont obtenu par ordonnance présidentielle du 19 janvier 2012 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de j. l. GA. à hauteur de 7.000.000 d'euros entre les mains de trois établissements bancaires (les banques A, B et C). Par exploit d'huissier du 23 janvier 2012, ils ont signifié cette mesure aux tiers-saisis et assigné leur oncle en validation de la saisie et en paiement des causes. Les déclarations des banques ont révélé que la banque A détenait 7.622,19 euros, la banque B détenait les sommes de 34.390,98 euros, 39,07 euros et 503,28 euros, tandis que la banque C a indiqué ne tenir aucun compte au nom du saisi. Par un exploit de réassignation du 27 février 2013 (cause n° 2013/000416, faisant suite à une assignation du 5 juin 2012 et un jugement de réassignation du 21 février 2013), j. l. GA. a fait appeler en cause sa sœur s DE. afin que la procédure relative à la saisie-arrêt se déroule à son contradictoire et que le jugement lui soit déclaré commun. En second lieu, sur le terrain successoral et du droit des biens (cause n° 2013/000417, sur réassignation du 27 février 2013 faisant suite à une assignation du 6 novembre 2012 et un jugement de réassignation du 21 février 2013), g. GA. et h. CO. ont assigné j. l. GA. et s DE. en liquidation et partage de l'indivision. Les prétentions des parties se sont cristallisées autour de deux thèses diamétralement opposées quant à la nature des droits exercés par j. l. GA. sur la Villa K. **Les demandeurs (g. GA. et h. CO.)** sollicitaient à titre principal la liquidation et le partage de la pleine propriété de la Villa K sur le fondement des articles 696 et 697 du Code civil et 913 et suivants du Code de procédure civile, avec désignation d'un expert, d'un notaire et d'un juge commis, assortie d'une injonction sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard faite à leur oncle de communiquer les éléments comptables de l'indivision. Ils demandaient que le remboursement dû par j. l. GA. se fasse, à défaut de liquidités, en moins prenant. Dans le cadre de l'instance en saisie-arrêt, après avoir sollicité un sursis à statuer ou la jonction des procédures, ils réclamaient la validation des saisies-arrêts et la condamnation de j. l. GA. à leur verser la somme de 6.870.660 euros au titre de leur quote-part des loyers perçus sur trente ans et des revenus financiers afférents (selon une évaluation réalisée par M. BO.). Ils réclamaient en outre 30.000 euros chacun de dommages et intérêts dans l'instance en partage, et 15.000 euros dans l'instance en saisie, avec exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, les neveux faisaient valoir que j. l. GA. n'avait agi qu'en qualité de mandataire de l'indivision. Or, en vertu des articles 2048, 2056, 2058, 2060 et 2082 du Code civil, le mandataire est un détenteur précaire qui détient pour le compte d'autrui et ne peut prescrire contre son titre. Ils contestaient tout accord familial ayant conféré un usufruit à leur oncle, soulignant qu'une donation d'usufruit eût exigé un acte notarié à peine de nullité selon l'article 798 du Code civil, et que l'acte authentique de 1971 contredisait l'existence d'un tel démembrement. Ils soutenaient également que la possession de leur oncle n'était pas utile pour prescrire (article 2048 du Code civil), les actes accomplis (baux, travaux d'entretien) étant de simples actes d'administration ou conservatoires réalisés avec l'assentiment et l'aide financière de leur père (attestée selon eux par des talons de chèques de 1963 à 1965), ou relevant d'une simple tolérance (article 2051 du Code civil). Ils affirmaient que la possession était équivoque et concurrencée par les actes de possession de p GA., qui aurait occupé un appartement dans la Villa K sa vie durant. À titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir que p GA. avait consenti un abandon d'usufruit à son frère, les demandeurs qualifiaient cet acte de donation (au visa de l'article 762 du Code civil) et exerçaient par voie reconventionnelle une action en réduction pour dépassement de la quotité disponible de la succession de leur père (articles 780, 787 et suivants du Code civil). Affirmant la compétence des juridictions monégasques (articles 3-1° et 3-3° du Code de procédure civile, articles 78, 82 et 83 du Code civil) et l'application de la loi monégasque du lieu de situation de l'immeuble, ils réclamaient la condamnation de j. l. GA. à leur payer une indemnité de réduction de 6.670.440,40 euros sauf à parfaire, outre les fruits excédant la quotité disponible depuis la demande. **Le défendeur (j. l. GA.)** acquiesçait à la demande de liquidation-partage, mais uniquement en ce qu'elle portait sur la nue-propriété de l'immeuble, sans comptes à faire entre les parties. Il demandait au Tribunal de juger qu'il avait acquis l'usufruit de la Villa K par prescription trentenaire (articles 697, 2038 et 2047 du Code civil), d'ordonner que l'expertise tienne compte de ses droits d'usufruitier, d'ordonner la transcription du jugement au Bureau des hypothèques, de prononcer la mainlevée des saisies-arrêts, d'autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à se libérer des sommes détenues, et de condamner ses neveux à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts dans chacune des instances. Il exposait que, par une volonté commune de la fratrie dès le décès des parents, l'usufruit lui avait été laissé à charge d'entretenir et de valoriser l'immeuble à ses frais. Sur le plan juridique, il soutenait qu'un coindivisaire peut parfaitement usucaper un droit d'usufruit à l'encontre des autres indivisaires sans avoir à prouver une interversion de titre, en démontrant une possession exclusive, publique, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans (location en son nom seul, perception exclusive des loyers, financement intégral de la réhabilitation et de la surélévation de l'immeuble, absence de reddition de comptes et de participation financière des autres indivisaires). Subsidiairement, sur le chiffrage des loyers, il opposait un rapport de l'expert-comptable André TU. évaluant les loyers encaissés à 9.400.615,66 euros et le solde net après travaux à 5.609.467,87 euros. Enfin, il soulevait l'irrecevabilité et le mal-fondé de l'action en réduction, faisant valoir que la succession de p GA. (Français décédé en France) échappait au Tribunal saisi de la seule succession des parents décédés en 1952 et 1953, et surtout que l'acquisition par prescription acquisitive exclut toute qualification de donation au sens de l'article 798 du Code civil. **La coindivisaire intervenante (s DE., représentée par ses cotuteurs Laure et Jacques DE.)** s'est entièrement associée à la défense de son frère j. l. GA.. Elle a confirmé l'accord familial initial motivé par l'éloignement géographique, la faiblesse initiale des loyers soumis à la loi n° 669, et l'intérêt fiscal pour les résidents français de laisser l'usufruit au frère résident monégasque (la nue-propriété n'étant pas imposée en France). Ne s'opposant pas au partage de la seule nue-propriété, elle concluait au rejet intégral des demandes de ses neveux, à l'absence de toute dette de j. l. GA., et sollicitait 30.000 euros de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour d'un problème central de droit des biens et des successions : 1. **Sur la prescription acquisitive de l'usufruit entre coindivisaires :** Un cohéritier indivisaire, initialement investi par ses coindivisaires d'un mandat tacite ou exprès d'administrer un immeuble successoral, peut-il acquérir par prescription trentenaire (usucapion) l'usufruit exclusif de ce bien à l'encontre de ses coindivisaires ? Plus précisément, comment s'opère le dépassement de l'obstacle lié à la précarité du titre de mandataire (interversion de titre) et quels sont les actes matériels et juridiques permettant de caractériser une possession utile, non équivoque et exclusive des droits des autres indivisaires, distincte de la simple gestion d'indivision ou de la simple tolérance ? 2. **Sur le droit international privé et l'action en réduction :** Le juge monégasque, saisi de la liquidation-partage d'un immeuble situé à Monaco dépendant de la succession des grands-parents, est-il compétent pour connaître d'une demande additionnelle ou reconventionnelle en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire dans la succession d'un parent coindivisaire de nationalité française, et quelle est la loi applicable à cette action ? Au fond, l'acquisition d'un droit d'usufruit par usucapion peut-elle être requalifiée en libéralité réductible ? 3. **Sur les conséquences patrimoniales et les voies d'exécution :** Quelles sont les incidences de la reconnaissance de l'usucapion de l'usufruit sur l'assiette du partage successoral, sur la demande de transcription hypothécaire et sur la validité des saisies-arrêts pratiquées pour recouvrer les fruits de l'immeuble ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un jugement particulièrement structuré rendu le 2 juin 2016, le Tribunal de première instance de Monaco, après avoir ordonné la jonction des trois instances connexes et reçu l'intervention volontaire des cotuteurs de s DE., accueille pleinement la thèse de l'acquisition de l'usufruit par prescription trentenaire au profit de j. l. GA. et rejette en conséquence les prétentions financières et conservatoires des neveux demandeurs. Le raisonnement du Tribunal se déploie en trois temps majeurs. #### 1. La démonstration méthodique de l'usucapion de l'usufruit par interversion de titre Le Tribunal pose d'abord le cadre légal en visant les articles 696 et 697 du Code civil : si nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et si le partage peut toujours être provoqué même en cas de jouissance séparée d'un cohéritier, ce principe cède lorsqu'il y a eu « possession suffisante pour acquérir la prescription », laquelle est de trente ans selon l'article 2082 du Code civil. Combinant ensuite les articles 2048, 2051, 2056, 2058 et 2060 du Code civil, les juges rappellent les conditions classiques de l'usucapion : une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ; l'exclusion des actes de simple tolérance ; et l'impossibilité pour le détenteur précaire de prescrire contre son titre, sauf s'il justifie d'une **interversion de titre** résultant de la contradiction opposée aux droits du propriétaire. Appliquant cette grille d'analyse aux faits, le Tribunal procède d'abord à une **purgation chronologique du litige**. Il constate qu'à l'origine (1952-1953), j. l. GA. a bien été mandaté par sa fratrie pour administrer l'immeuble. Il écarte la thèse d'une attribution conventionnelle d'usufruit dès le décès des parents, sans même avoir à examiner la régularité formelle des attestations familiales (contestées au regard des articles 323 et 324 du Code de procédure civile), en relevant que l'acte authentique de cession de droits indivis du 29 janvier 1971 contredit formellement l'existence d'un tel démembrement. En achetant avec son frère et sa sœur le quart indivis de r GA. en pleine propriété, j. l. GA. a reconnu l'absence de démembrement antérieur et n'a donc pu usucaper l'usufruit avant cette date. Le Tribunal fixe ainsi avec rigueur le point de départ du délai trentenaire d'usucapion au **29 janvier 1971**, pour s'achever le **29 janvier 2001**. Par ailleurs, le Tribunal écarte des débats, faute d'objectivité et de sincérité vérifiable, la retranscription par avocat des propos tenus par g. GA. devant le juge des tutelles. Ces jalons posés, le Tribunal affronte l'argument central des demandeurs tiré de la qualité de mandataire. Contrairement à ce que soutenait le défendeur (qui estimait ne pas avoir à prouver d'interversion de titre), le Tribunal juge que la qualité de coindivisaire et de mandataire de j. l. GA. l'obligeait à justifier d'une **interversion de titre**, c'est-à-dire à démontrer qu'il a accompli entre le 29 janvier 1971 et le 29 janvier 2001 « des actes manifestant son intention de se comporter comme seul usufruitier et incompatibles avec les droits de ses coindivisaires ». Le Tribunal recense alors quatre séries de faits convergents démontrant cette contradiction manifeste et l'utilité de la possession sur la période trentenaire de référence (1971-2001) : * **L'exercice exclusif des prérogatives de bailleur et la perception des fruits :** Il ressort d'un constat d'huissier du 15 juin 2011 que tous les baux désignent j. l. GA. comme unique bailleur sans mention de l'hoirie. Des locataires présents depuis 1959 et 1963 le considèrent comme leur seul « propriétaire ». Surtout, il a perçu seul l'intégralité des loyers sans jamais rien reverser à ses coindivisaires, lesquels n'ont formulé aucune réclamation avant l'expiration du délai de prescription le 29 janvier 2001 (les premières demandes datant de 2010). Le Tribunal en déduit que ces modalités excèdent la simple administration au nom de l'indivision. * **La prise en charge exclusive des travaux et de l'entretien :** En contrepartie des loyers, j. l. GA. a assumé seul la rénovation et l'entretien de l'immeuble (embauche de personnel, factures, abonnements SMEG, SME et ascenseur à son seul nom, interlocuteur unique de l'Urbanisme). Le Tribunal écarte les trois talons de chèques de p GA. (3 x 10.000 francs) car ils datent de 1963, 1964 et 1965 — soit hors de la période 1971-2001 — et sont d'un montant modeste. De même, une simple concertation évoquée dans une lettre du 9 mai 2001 ne prouve aucune
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