Action en justice - Désistement - Constat (non) - Refus du défendeur - Instance liée - Abus de procédure (oui) - Faute du demandeur (oui) - Demande en paiement de loyers déjà réglés - Dommages-intérêts (oui) Dès lors que l'instance est liée entre les parties, le constat du désistement ne peut avoir lieu en l'état du refus de la défenderesse. La bailleresse a introduit la présente action judiciaire avec une grande légèreté dégénérant en abus. En effet, elle sollicite un paiement de loyers sur près de cinq années, pour une somme importante, alors qu'il lui appartenait de vérifier que ceux-ci n'avaient pas déjà été encaissés, ce qui pouvait être aisément réalisé. Aucune mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance n'a été adressée à la société preneuse. En conséquence la société bailleresse qui a commis une faute en introduisant la présente instance, abusant de son droit à agir en justice dans des circonstances équipollentes au dol, sera condamnée au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000695 (assignation du 30 juin 2015) JUGEMENT DU 2 JUIN 2016 En la cause de : La société dénommée « A », Société Anonyme Monégasque dont le siège social est sis X2 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son Directeur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société dénommée B, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis X1 à Monaco (98000), prise en la personne de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, Avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 juin 2015, enregistré (n° 2015/000695) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 26 novembre 2015 et 24 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 17 février 2016 ; À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 30 juin 2015, la société anonyme monégasque A faisait citer la société à responsabilité limitée B devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 130.543,40 euros, au titre de loyers échus et impayés du 1er février 2010 au 31 mai 2014, outre intérêts conventionnels au taux de 10% l'an courant depuis leur date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement. La demanderesse indiquait que par contrat en date du 30 avril 2007, excluant expressément l'application de la loi n°490 du 24 novembre 1948 sur le statut des baux commerciaux, elle avait mis à disposition de la société B un local à usage d'agence immobilière. Par un arrêt en date du 28 janvier 2014, la Cour d'appel de Monaco avait considéré que la locataire exploitait, dans les locaux donnés à bail, un fonds de commerce au sens de l'article 1er de la loi n° 490 et que la convention entre les parties devait en conséquence être soumise aux dispositions de cette loi d'ordre public. Cependant selon la demanderesse, pendant la durée de la procédure judiciaire, de février 2010 à mai 2014, les loyers dus n'auraient pas été encaissés malgré le maintien de l'exploitation par la société preneuse. La convention d'occupation n'ayant pas été annulée par la Cour d'appel, celle-ci ayant seulement jugé que la clause excluant l'application du statut des baux commerciaux était nulle et que le contrat devant être renouvelé pour une durée de 3 ans, les autres dispositions contractuelles demeuraient tenantes, notamment celles relatives à l'indexation du loyer et au taux contractuel des intérêts de retard. En défense, la société B a conclu le 26 novembre 2015 au débouté des demandes de la société A. Elle a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'il soit fait injonction à la demanderesse de lui fournir des quittances faisant mention du terme « loyer », pour toute l'année 2015, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. À l'appui de ses demandes, elle rappelle que la société A a tenté vainement d'obtenir son expulsion aux termes d'une procédure judiciaire en référé. A l'issue d'une autre procédure au fond, la Cour d'appel de Monaco lui a effectivement reconnu, selon arrêt du 28 janvier 2014, le bénéfice des dispositions de la loi n°490. Pendant le cours de cette procédure, les loyers ont été payés, la bailleresse lui ayant même adressé des quittances annuelles pour la période 2010 à 2014, pièces que la société demanderesse produit elle-même aux débats. Il s'agit de cinq factures, sur lesquelles le mode de paiement apparait (« règlement par virement bancaire »). En conséquence, le réel motif de la présente action en justice réside dans une volonté manifeste de lui nuire par une manœuvre s'apparentant à l'escroquerie au jugement. Ce comportement doit être lourdement sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts. La société B indique également que depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, elle a réclamé vainement à sa bailleresse la rédaction d'un contrat de bail commercial. Enfin, la société A, dans les quittances adressées en 2015, emploie les termes « redevance » et « indemnité d'occupation » aux lieu et place du mot « loyer » pourtant approprié. La société B formule en conséquence une demande de délivrance de documents corrigés en ce sens. Par conclusions en date du 18 février 2016, la société A s'est désistée de l'instance et de l'action par elle engagée suivant exploit du 30 juin 2015. Elle a également sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de la société B. Elle indique reconnaitre de bonne foi son erreur mais affirme qu'il n'a jamais été dans son intention de nuire à la défenderesse. S'agissant de la demande de délivrance de documents, elle s'en remet dans les motifs de ses conclusions à l'appréciation du Tribunal, étant précisé que la société B n'a pas indiqué le texte servant de fondement à cette demande. La société B a conclu le 24 mars 2016 en maintenant ses demandes. Elle indique ne pas accepter le désistement d'instance et d'action. La demanderesse ne peut être de bonne foi, alors qu'il s'agit d'une société structurée disposant d'un service comptable. Il est donc impossible qu'elle n'ait pas identifié préalablement à l'introduction de l'instance que les loyers litigieux avaient en réalité bien été payés et ce alors même qu'elle n'avait jamais adressé la moindre mise en demeure à ce sujet. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 410 et suivants du Code de procédure civile que le désistement, pour être parfait, devra être accepté, dès lors que l'instance est liée entre les parties ; Qu'en l'espèce le refus de la défenderesse, alors même que le débat est lié à son égard, empêche le constat de ce désistement ; Attendu en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société A ; Que statuant sur les demandes primitivement présentées, il y lieu de constater que la demanderesse ne les soutient plus, celle-ci reconnaissant que la somme de 130.543,40 euros outre intérêts qu'elle réclamait à la société B au titre de loyers prétendument impayés a en réalité été réglée par la société défenderesse preneuse, avant l'introduction de l'instance ; Que la société A sera donc déboutée de toutes ses demandes en paiement ; Qu'il y a lieu dès lors de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société B et qu'à cet égard si l'intention frauduleuse, élément constitutif d'une escroquerie au jugement, n'est pas démontrée il n'en demeure pas moins que la société A a introduit la présente action judiciaire avec une grande légèreté dégénérant en abus ; Qu'en effet, elle sollicite un paiement de loyers sur près de cinq années, pour une somme importante, alors qu'il lui appartenait de vérifier que ceux-ci n'avaient pas déjà été encaissés, ce qui pouvait être aisément réalisé ; qu'elle produit de plus à l'appui de ses demandes, cinq factures pour les années 2010 à 2014 (pièces 3 à 7) portant toutes la mention « règlement par transfert bancaire » ce qui aurait dû alerter son attention ; Que cette attention devait être d'autant plus grande dans le contexte contentieux existant entre les deux sociétés, au moins deux actions judiciaires les ayant opposées, l'une en référé et l'autre au fond, relatives respectivement à l'expulsion de la société B et à la requalification en bail commercial du contrat les liant ; Qu'il faut enfin noter qu'il n'est pas contesté qu'aucune mise en demeure préalable à l'introduction de l'instance n'a été adressée à la société B par la société A, ce qui aurait sans nul doute amené la société locataire à éclairer la bailleresse sur son erreur ; Qu'en conséquence la société A qui a commis une faute en introduisant la présente instance, abusant de son droit à agir en justice dans des circonstances équipollentes au dol, sera condamnée au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu s'agissant de la demande de délivrance de documents que les quittances délivrées par la société A pour l'année 2015 portent la mention « redevance » ou encore « indemnité d'occupation » pour le mois d'août 2015 ; Que ces dénominations sont manifestement inappropriées puisque par arrêt définitif en date du 28 janvier 2014, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement estimant que les sociétés A et B étaient liées par des baux commerciaux s'agissant de locaux mis à disposition par la première au profit de la seconde ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de la société B, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction de délivrance d'une astreinte au regard des circonstances de l'espèce ; Attendu que la société A, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'instance et d'action proposé par la société A ; Déboute la société A de sa demande en paiement de la somme de 130.543,40 euros outre intérêts ; Condamne la société A à payer à la société B la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La condamne à délivrer à la société B des quittances pour l'année 2015 faisant mention du terme « loyer » aux lieu et place des termes « redevance » ou « indemnité d'occupation » ; Déboute la société B du surplus de ses prétentions ; Condamne la société A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco