jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14993 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14993)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (A), bailleresse, a fait assigner une société à responsabilité limitée (B), preneuse, devant le Tribunal de première instance par exploit du 30 juin 2015 (numéro de rôle 2015/000695). Elle réclamait 130 543,40 euros au titre de loyers échus et impayés du 1er février 2010 au 31 mai 2014, outre intérêts conventionnels au taux de 10 % l'an. Le contrat du 30 avril 2007 portait sur un local à usage d'agence immobilière. Il excluait expressément l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux. Par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour d'appel de Monaco a jugé que la locataire exploitait un fonds de commerce, que la convention relevait de la loi n° 490 et que la clause d'exclusion était nulle. Le bail devait en conséquence être renouvelé pour une durée de trois ans. Les autres stipulations, notamment celles relatives à l'indexation et au taux contractuel des intérêts de retard, demeuraient applicables. La bailleresse soutenait que, pendant la durée de la procédure (février 2010 à mai 2014), les loyers n'avaient pas été encaissés. La preneuse répondait que les loyers avaient été payés et que la bailleresse lui avait remis des quittances annuelles pour la période 2010-2014, produites par la demanderesse elle-même. Elle sollicitait reconventionnellement 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, une injonction de délivrer des quittances mentionnant le terme « loyer » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et invoquait une « manœuvre s'apparentant à l'escroquerie au jugement ». Par conclusions du 18 février 2016 (les visas mentionnent celles du 17 février 2016), la société A s'est désistée de l'instance et de l'action et a demandé le rejet des demandes reconventionnelles. Elle reconnaissait « de bonne foi son erreur », tout en niant toute intention de nuire. La société B a refusé d'accepter le désistement dans ses conclusions du 24 mars 2016. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : le désistement d'instance et d'action formé par le demandeur produit-il effet lorsque le défendeur le refuse, alors que l'instance est liée ? Le tribunal répond par la négative, au visa des articles 410 et suivants du Code de procédure civile, selon lesquels le désistement, pour être parfait, doit être accepté dès lors que l'instance est liée. **Seconde question** : l'introduction d'une action en paiement de loyers déj
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