Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15017
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les sociétés Z et K, institutions de retraite complémentaire régies par le Code de la sécurité sociale français, ont assigné devant le Tribunal de première instance la SNC P, immatriculée au RCI de Monaco, par exploit du 17 mars 2016 (RG n° 2016/000442). Elles réclamaient le paiement d'arriérés de cotisations, de majorations de retard et de frais de recouvrement, pour un montant de 11.525,14 euros au profit de la société K et de 3.751,68 euros au profit de la société Z. Elles demandaient en outre 1.500 euros et 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire.
Les demanderesses exposaient que la SNC P avait adhéré à leur régime de retraite, qu'elle n'avait pas réglé ses cotisations et qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 25 février 2016 pour un total de 15.276,82 euros, restée sans effet.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne, n'a comparu ni personne pour elle aux audiences des 24 mars et 14 avril 2016. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 juin 2016.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première était d'ordre procédural : le jugement devait-il être rendu contradictoirement malgré la non-comparution du défendeur ? La seconde était de fond : une institution de retraite complémentaire peut-elle obtenir le recouvrement de cotisations impayées auprès d'un employeur affilié, en vertu des stipulations de l'accord collectif applicable ?
Solution et dispositif
Sur la qualification du jugement. Le tribunal se fonde sur l'article 214 du Code de procédure civile, dont il reproduit le texte :
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur. L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance. ».
Le tribunal relève que l'exploit avait été délivré à la personne du gérant et que la SNC P avait eu connaissance de l'assignation. Il en déduit que le jugement est réputé contradictoire.
Sur le fond. Le juge retient trois éléments :
- l'attestation d'adhésion de la défenderesse aux régimes Z et K, pour son personnel cadre et non cadre, en application de la CNN du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961, ainsi que de leurs annexes et avenants, adhésion qui « emporte acceptation des statuts et dudit règlement intérieur » ;
- les stipulations de l'Annexe A à l'accord du 8 décembre 1961, modifié par l'avenant n° 57, relatives aux conditions de versement des cotisations, selon lesquelles la « contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution » et « le versement de cette contribution est effectué par l'employeur en même temps que celui de la cotisation à sa charge » ;
- la situation de la SNC P arrêtée au 9 février 2016, qui établit le montant impayé.
Le tribunal relève que l'application de ces dispositions aux entreprises de la Principauté « n'est pas discutée » et que le non-paiement « n'est pas davantage contesté ». Il fait droit à la demande principale.
Sur les dommages et intérêts. Le tribunal rejette la demande indemnitaire au motif que « les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur ».
Dispositif. Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa teneur originale :
« Statuant publiquement par jugement réput
Retraite – Cotisations – Paiement Les demanderesses produisent l'attestation d'adhésion à la société Z et à la société K de la société RO. & CA., pour son personnel cadre et non cadre, en application de la CNN du 14 mars 1947, de ses annexes et avenants (Z1) et de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants (K1). Cette affiliation emporte acceptation des statuts et dudit règlement intérieur. Il ressort ainsi de l'Annexe A à l'Accord du 8 décembre 1961 modifié par l'avenant n° 57, qu'au titre des conditions de versement des cotisations, la « contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution » et que « le versement de cette contribution est effectué par l'employeur en même temps que celui de la cotisation à sa charge ». L'application de ces dispositions aux entreprises de la Principauté de Monaco n'est pas discutée. Il n'est pas davantage contesté que la SNC P ne s'est pas acquittée du paiement de ses cotisations auprès de la société Z et K1 de la somme total de 15.276,82 euros, et ce, en dépit de la délivrance d'une mise en demeure le 25 février 2016. En effet, les demandeurs produisent la situation de la SNC P arrêtée au 9 février 2016, pour la somme susvisée. Il y a lieu dans ces circonstances de condamner la SNC P à payer à : la société K la somme de 11.525,14 euros ; société Z la somme de 3.751,68 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000442 (assignation du 17 mars 2016) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : La société Z, Institution de retraite des cadres régie par le Code de la Sécurité sociale, membre de la fédération Z1 et du GIE Z2, agréée par arrêté n° 135 C 39, dont le siège est sis X1 - 75680 Paris cedex 14, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, La société K, Institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du Livre IX du Code de la Sécurité sociale, autorisée à fonctionner par le Ministère chargé de la Sécurité sociale par arrêté du 6 octobre 1951 (n° 530), par la Fédération K1 (Association des Régimes de Retraites Complémentaires) à laquelle elle adhère sous le n° 700/L, dont le siège social est à Paris 14ème - X1, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SNC P, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° Z, dont le siège social est sis à Monaco - X1 et X2, prise en la personne de ses gérants en exercice, Messieurs Jean-Pierre RO. et Robert CA., demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE NON COMPARANTE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 mars 2016, enregistré (n° 2016/000442) ; À l'audience publique du 14 avril 2016, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur des parties demanderesses a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la société défenderesse non comparante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 17 mars 2016, la société Z et la société K ont assigné devant le Tribunal de première instance la SNC P afin de la voir condamner à lui payer : Pour la société K la somme de 11.525,14 euros au titre d'un solde de cotisations du 1er trimestre 2014 - cotisations des 2ème et 4ème trimestres 2014 - exercice 2015 - majorations de retard du 1er avril 2014 au 9 février 2016 - frais de recouvrement du 1er trimestre 2014 - 1er et 2ème trimestres 2015, Pour la société Z la somme de 3.751,68 euros au titre d'un solde de cotisations du 4ème trimestre 2013 exercices 2014 et 2015 - majorations de retard du 1er janvier 2013 au 9 février 2016 - frais de recouvrement du 4ème trimestre 2014 - 3ème trimestre 2014 - 1er trimestre 2015, Outre celle de 1.500 euros au profit de la société K et 800 euros au profit de la société Z à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et injustifiée, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle explique au soutien de ses prétentions que :