Tribunal de première instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15018
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un locataire commercial, M. n. BA., exploitait un fonds de commerce comprenant un droit au bail sur des locaux appartenant aux consorts VE. Après avoir obtenu, en mars 2009, l'autorisation de transformer l'immeuble, il a interrompu les travaux, puis a invoqué des désordres découverts en cours d'exécution. Le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. BE. (ordonnance du 25 février 2011). Le preneur ayant cessé de payer ses loyers à compter de février 2012, il a reçu un commandement visant la clause résolutoire le 4 juin 2012 et y a fait opposition par assignation du 3 juillet 2012.
Par assignation du 10 décembre 2013, le preneur a saisi le Tribunal de première instance aux fins de jonction avec l'instance d'opposition, de suspension du paiement des loyers jusqu'à remise en état du local, de condamnation des bailleurs à réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et de paiement de la somme de 1.603.800 euros au titre du préjudice d'exploitation.
Les bailleurs ont opposé l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 1198 du Code civil, en se prévalant du jugement rendu entre les mêmes parties le 20 février 2014. Dans ses écritures ultérieures, le preneur a maintenu ses demandes initiales, ajouté une demande de désignation d'un nouvel expert et réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts. Il soutenait notamment que l'arrêt du 29 octobre 2015, par lequel la Cour de révision avait cassé l'arrêt d'appel du 7 avril 2015, privait les bailleurs de la possibilité d'invoquer l'autorité de la chose jugée.
Les bailleurs demandaient, à titre principal, l'irrecevabilité de l'ensemble des prétentions, subsidiairement leur rejet, et, reconventionnellement, 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive. Le tribunal a statué le 16 juin 2016.
Question de droit
La décision pose une double question. La première est de savoir si des demandes formées par le preneur contre le bailleur commercial se heurtent à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil, alors qu'un jugement antérieur avait statué entre les mêmes parties et que ce jugement avait été partiellement réformé puis cassé en appel. La seconde est de savoir si la reprise, dans une seconde instance, de prétentions identiques, constitue un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle les conditions de l'identité d'objet, de cause, de parties et de qualité posées par l'article 1198 du Code civil, selon lesquelles l'autorité de la chose jugée « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » et suppose que « la chose demandée soit la même », que « la demande soit fondée sur la même cause » et qu'elle soit « entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il relève que le jugement du 20 février 2014 avait statué sur les demandes de suspension et de consignation des loyers, sur la résiliation du bail, sur l'arriéré locatif, sur la réalisation de travaux relatifs aux égouts préconisés par l'expert, et sur les demandes indemnitaires du preneur. Il constate que les demandes reprises dans l'ass
Procédure - Autorité de la chose jugée (oui) - Litige entre le bailleur et le preneur - Irrecevabilité des demandes formées par le locataire Les demandes formées par le preneur contre le bailleur commercial se heurtent à l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 1198 du Code civil. Un jugement a déjà été rendu entre les mêmes parties, portant sur les mêmes demandes. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000288 (assignation du 10 décembre 2013) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : M. n. BA., né le 30 mai 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, demeurant X1 98000 Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au Barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. j-m. VE., né le 8 octobre 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à Monaco (98000), M. p. VE., né le 14 septembre 1986 à Monaco, de nationalité française, demeurant X3 à Monaco (98000), Mme j., Solange, Louis PI. épouse VE., le 5 septembre 1932 à Menton, de nationalité française, domiciliée X3 à Monaco (98000), DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000288) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de j-m. VE., p. VE. et j. PI. épouse VE., en date des 12 mars 2014, 3 juillet 2014, 13 mai 2015, 29 octobre 2015 et 19 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de n. BA., en date des 14 mai 2014, 30 octobre 2014, 17 septembre 2015 et 9 décembre 2015 ; À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016. FAITS ET PROCÉDURE : M. n. BA. a fait l'acquisition de différents éléments d'un fonds de commerce comprenant un droit de bail portant sur les locaux sis X1 et X4 à Monaco, appartenant aux consorts VE.. Devenu locataire commercial des consorts VE., M. n. BA. leur a demandé en mars 2009 et a obtenu, l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation de l'immeuble, qui ont par la suite été interrompus. Sur saisine de M. n. BA. qui alléguait avoir découvert durant l'exécution des travaux, d'importants désordres, le juge des référés a par ordonnance du 25 février 2011, ordonné une expertise confiée à M. BE.. Entre temps, M. n. BA. qui ne réglait plus son loyer depuis février 2012, a reçu le 4 juin 2012, un commandement de s'en acquitter visant la clause résolutoire auquel il a fait opposition par assignation délivrée le 3 juillet 2012. Par assignation du 10 décembre 2013, M. n. BA. a fait citer M. j-m. VE., M. p. VE. et Mme j. VE. née PI. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir : ordonner la jonction avec l'instance portant sur l'opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire, ordonner la suspension du paiement des loyers commerciaux à compter du mois de février 2012 et jusqu'à ce que le local soit en état d'exploitation, condamner les consorts VE. à réaliser les travaux propres à lui permettre d'exploiter son restaurant, condamner les consorts VE. à lui verser la somme de 1.603.800 euros au titre du préjudice d'exploitation. Les consorts VE. ont conclu à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. n. BA. au visa de l'article 1198 du Code Civil, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée aux termes du jugement rendu par le Tribunal de première instance entre les mêmes parties le 20 février 2014. Dans ses écritures postérieures, M. n. BA. qui maintient ses demandes initiales en y ajoutant celles de la désignation d'un nouvel expert œuvrant dans la spécialité du gros œuvre du bâtiment et de l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir pour l'essentiel : que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que dès lors qu'il formule de nouvelles demandes, l'irrecevabilité tirée de la chose jugée devra être rejetée, qu'il a interjeté appel du jugement du 20 février 2014, que la Cour d'appel a partiellement confirmé ce jugement mais que par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la Cour d'appel, et qu'ainsi, les consorts VE. ne sauraient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, que dès lors que la Cour de révision a considéré que les pièces versées aux débats critiquant le rapport BE. ne pouvaient être écartées, il justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, que les conclusions de l'expert BE. sont critiquables à plusieurs égards, ainsi que le confirme M. DE., expert judiciaire près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a donné un avis sur la non-conformité des réseaux d'égouts et l'atteinte à la structure du bâtiment mettant en péril l'immeuble, que cela constitue un motif légitime d'obtenir une mesure d'instruction dès lors que les désordres sont avérés et que la nature des travaux préconisés par l'expert BE. ont toujours été contestés, sont contestables et ne lui permettent pas d'entreprendre ses travaux. Les consorts VE. demandent au Tribunal : principalement, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. n. BA., subsidiairement, de l'en débouter, en tout état de cause de le condamner reconventionnellement à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive. Ils soutiennent pour l'essentiel : que les demandes formées par M. n. BA. dans son assignation du 10 décembre 2013, ont été présentées par lui-même en des termes identiques dans le cadre de l'instance les ayant opposés sur assignation du 3 juillet 2012, ainsi que le confirment les conclusions respectives échangées dans les deux procédures ; que ces demandes ont été tranchées par le Tribunal par jugement du 20 février 2014, que le fait que M. n. BA. ait ajouté une demande d'expertise ne saurait permettre de faire échec à l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée, alors que la demande d'expertise vise des chefs de mission qui figuraient bien dans la mission de l'expert BE. sur la base du rapport duquel le Tribunal puis la Cour d'appel ont statué, que d'ailleurs la Cour d'appel a rejeté la demande d'expertise formulée par M. n. BA. dans des termes rigoureusement identiques à ceux utilisés aujourd'hui, que l'arrêt de la Cour de révision, qui a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, remet les parties en l'état du jugement du 20 février 2014, lequel a homologué le rapport d'expertise de M. BE. et a tranché les demandes que M. n. BA. entend à nouveau faire juger dans le cadre de la présente instance, que s'il est vrai que M. n. BA. a formé sans succès devant le juge chargé du contrôle de l'expertise une demande de changement d'expert en cours d'expertise et avait fait appel de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2013 rejetant cette demande, il a été déclaré irrecevable en cet appel immédiat et n'a pas, dans le cadre de son appel au fond du jugement rendu par le Tribunal le 20 février 2014, interjeté appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, de sorte que cette décision est aujourd'hui définitive, que c'est donc vainement que M. n. BA. invoque au soutien de ses prétentions, de précédentes demandes qui ont été jugées et en l'occurrence définitivement rejetées, que subsidiairement au fond, M. n. BA. est malvenu de reprocher à l'expert BE. d'avoir porté des appréciations sur les clauses contractuelles alors qu'il s'est à juste titre acquitté de sa mission en se contentant de rappeler l'existence des stipulations contractuelles tout en laissant à la juridiction le soin d'en tirer toutes les conséquences, que de même M. n. BA. ne peut s'appuyer sur des « rapports » non contradictoires qu'il a fait réaliser hors expertise, étant rappelé que tous les rapports produits par M. n. BA. à l'exception de ceux de MM. RE. et DE., qui sont postérieurs à l'expertise, ont été examinés et discutés par l'expert, qu'il ressort de la lecture du rapport de M. DE. que celui-ci procède par affirmation, sans avoir bénéficié d'une information complète et loyale de la situation des lieux loués, si bien qu'il ne saurait remettre en cause le rapport de l'expert BE., qu'en réalité le seul but poursuivi par les manœuvres de M. n. BA. est manifestement de les faire céder sous la pression de l'arriéré de loyers dont il se trouve redevable à leur égard depuis le mois de février 2012, le total des montants dus au mois de juillet 2014 s'élevant à la somme de 91.528,11 euros, qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir recouvrer un jour, que les manœuvres dilatoires et la résistance acharnée de M. n. BA. à faire réaliser les travaux qui ont été validés par l'expertise judiciaire dont il est lui-même à l'origine, relèvent d'un abus de droit caractérisé et devront être sanctionnées par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel résultant des frais d'avocat exposés pour leur défense, que moral compte tenu des tracasseries injustement causées par la présente procédure. SUR CE, Sur l'autorité de la chose jugée Selon les dispositions de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ressort des pièces produites par les défendeurs, que le Tribunal, par jugement du 20 février 2014, statuant sur assignation du 3 juillet 2012 délivrée par M. n. BA. qui s'opposait au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, a : dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail et en conséquence rejeté les demandes aux fins d'expulsion de M. n. BA. et de paiement d'indemnités d'occupation, débouté M. n. BA. de ses demandes tendant à la suspension du paiement des loyers ou à leur consignation, condamné M. n. BA. à payer aux consorts VE. la somme de 14.513,93 euros à titre d'arriéré locatif au 4 juin 2012, outre 120 euros représentant le coût du commandement, condamné les consorts VE. à réaliser les travaux concernant les égouts préconisés par l'expert en pages 53 et 85 de son rapport, débouté M. n. BA. de ses demandes en réparation d'un préjudice d'exploitation et en dommages et intérêts pour procédure abusive. À cet égard, il est observé que le Tribunal a rappelé l'ensemble des demandes de M. n. BA. figurant dans ses écritures datées du 14 octobre 2013, qui sont exactement les mêmes que celles énoncées dans la présente assignation. Sur appel interjeté par M. n. BA., la Cour d'appel a par arrêt du 7 avril 2015 : débouté M. n. BA. de sa demande de nouvelle expertise, réformé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, rejeté la demande aux fins d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation, condamné les consorts VE. à réaliser les travaux concernant les égouts et partagé les dépens par moitié, prononcé la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de M. n. BA. à compter du prononcé de l'arrêt et ordonné son expulsion, condamné M. n. BA. à payer diverses sommes aux consorts VE. au titre des loyers, indemnités d'occupation et travaux décrits par l'expert, confirmé le jugement sur le surplus. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de révision en date du 29 octobre 2015, non versé aux débats, bien que visé en pièce n° 47, dans le seul bordereau de communication de pièces de M. n. BA., produit par les défendeurs. Il peut néanmoins en être déduit, qu'il a déjà été statué entre les mêmes parties, en la même qualité, sur les mêmes demandes, fondées sur la même cause, le fait que la Cour de révision ait cassé l'arrêt de la Cour d'appel signifiant simplement que la discussion se poursuit entre les parties sur les différents chefs de demandes dont ont été saisis le Tribunal puis la Cour d'appel. Dès lors, M. n. BA. ne saurait introduire une autre procédure ayant exactement le même objet que la première, toujours en cours. À cet égard, il est constaté que la demande de nouvelle expertise, figure dans le débat soumis aux juges du fond, puisque la Cour d'appel a expressément rejeté cette demande. Enfin, la demande de dommages et intérêts, d'ailleurs aucunement motivée, doit suivre le même sort que la demande principale. En conséquence, M. n. BA. sera déclaré irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il est constaté que lorsque M. n. BA. a assigné les consorts VE. le 10 décembre 2013, il avait déjà formulé des demandes identiques dans des conclusions datées du 14 octobre 2013 déposées dans la procédure introduite sur assignation du 3 juillet 2012. Cela caractérise sa mauvaise foi et l'abus de son droit d'agir en justice, qui a imposé aux consorts VE. de se défendre et engager des frais dans deux procédures, qui n'en constituent en réalité qu'une seule. En revanche, aucun préjudice moral n'est caractérisé dans le cadre de la présente procédure, les tracasseries invoquées par les défendeurs n'étant imputables qu'au contentieux les opposant à M. n. BA. depuis plusieurs années. En considération de ces éléments, M. n. BA. sera condamné à verser aux consorts VE. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur seul préjudice matériel. Sur les dépens M. n. BA. qui est déclaré irrecevable en ses demandes, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare M. n. BA. irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. n. BA. à verser à M. j-m. VE., M. p. VE. et Mme Jeanine PI. épouse VE. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. n. BA. aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.