jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, M. n. BA. c/ M. j-m. VE. et autres
Résumé
# Tribunal de première instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15018 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15018)) ## Faits et procédure Un locataire commercial, M. n. BA., exploitait un fonds de commerce comprenant un droit au bail sur des locaux appartenant aux consorts VE. Après avoir obtenu, en mars 2009, l'autorisation de transformer l'immeuble, il a interrompu les travaux, puis a invoqué des désordres découverts en cours d'exécution. Le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. BE. (ordonnance du 25 février 2011). Le preneur ayant cessé de payer ses loyers à compter de février 2012, il a reçu un commandement visant la clause résolutoire le 4 juin 2012 et y a fait opposition par assignation du 3 juillet 2012. Par assignation du 10 décembre 2013, le preneur a saisi le Tribunal de première instance aux fins de jonction avec l'instance d'opposition, de suspension du paiement des loyers jusqu'à remise en état du local, de condamnation des bailleurs à réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et de paiement de la somme de 1.603.800 euros au titre du préjudice d'exploitation. Les bailleurs ont opposé l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 1198 du Code civil, en se prévalant du jugement rendu entre les mêmes parties le 20 février 2014. Dans ses écritures ultérieures, le preneur a maintenu ses demandes initiales, ajouté une demande de désignation d'un nouvel expert et réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts. Il soutenait notamment que l'arrêt du 29 octobre 2015, par lequel la Cour de révision avait cassé l'arrêt d'appel du 7 avril 2015, privait les bailleurs de la possibilité d'invoquer l'autorité de la chose jugée. Les bailleurs demandaient, à titre principal, l'irrecevabilité de l'ensemble des prétentions, subsidiairement leur rejet, et, reconventionnellement, 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive. Le tribunal a statué le 16 juin 2016. ## Question de droit La décision pose une double question. La première est de savoir si des demandes formées par le preneur contre le bailleur commercial se heurtent à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil, alors qu'un jugement antérieur avait statué entre les mêmes parties et que ce jugement avait été partiellement réformé puis cassé en appel. La seconde est de savoir si la reprise, dans une seconde instance, de prétentions identiques, constitue un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle les conditions de l'identité d'objet, de cause, de parties et de qualité posées par l'article 1198 du Code civil, selon lesquelles l'autorité de la chose jugée « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » et suppose que « la chose demandée soit la même », que « la demande soit fondée sur la même cause » et qu'elle soit « entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il relève que le jugement du 20 février 2014 avait statué sur les demandes de suspension et de consignation des loyers, sur la résiliation du bail, sur l'arriéré locatif, sur la réalisation de travaux relatifs aux égouts préconisés par l'expert, et sur les demandes indemnitaires du preneur. Il constate que les demandes reprises dans l'ass
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