Faillites - Déclaration des créances - Relevé de forclusion (oui) Il convient de relever la banque de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de sa débitrice. En effet, le caractère tardif de cette production n'est pas fautif. En l'absence d'envoi par lettre recommandée, le syndic ne justifie pas de la réception effective du courrier invitant la banque à déclarer sa créance. La banque justifie avoir sollicité un extrait de l'inscription du RCI de la débitrice quelques jours avant sa cessation des paiements. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000505 (assignation du 1er avril 2016) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : La société P, société anonyme de droit français, coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le n° X, dont le siège social est X1 - 06292 Nice cedex 3 - France, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau Paris, d'une part ; Contre : Mme b. RA., expert-comptable, prise en sa qualité de syndic de la SARL L, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X2, ayant son siège X3 - 98000 Monaco, nommée à cette fonction par jugement du 6 novembre 2015 du Tribunal de première instance de Monaco, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco, DÉFENDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er avril 2016, enregistré (n° 2016/000505) ; Vu les conclusions de Mme b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, en date du 14 avril 2016 ; À l'audience publique du 19 mai 2016, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoiries, Mme b. RA., syndic de la cessation des paiements de la SARL L, en ses explications et observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement rendu le 6 novembre 2015, le Tribunal a prononcé la cessation des paiements de la SARL L et désigné Mme b. RA. ès-qualités de syndic. Le 10 février 2016, la SA P a procédé auprès de cette dernière à la production de sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 188.083,92 euros outre intérêts correspondant à un prêt en date du 18 mars 2013. Le 22 février 2016, Mme b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements, de la SARL L, n'a pas admis cette créance, motif pris qu'elle n'avait pas été produite dans les délais. Par acte d'huissier signifié le 1er avril 2016, la SA P a fait assigner Mme b. RA. aux fins de voir : « Relever la SA P de la forclusion encourue dans la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de la SARL L. Admettre la créance de la SA P au passif de la SARL L à hauteur de 188.032,92 euros (cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) outre intérêts au taux de 6,9 % l'an sur la somme de 174.198,55 euros) ; Ordonner que soit portée la créance ci-dessus sur l'état des créances ; Voir dire et juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SARL L » ; Il est soutenu que :
- le syndic connaissait son existence en tant que créancier privilégié mais ne lui a pourtant pas délivré l'information requise par l'article 463 du Code de commerce ;
- en outre, l'ouverture de la cessation des paiements est intervenue en cours de préparation de l'assignation en paiement devant le Tribunal de commerce de Nice, un extrait du Registre du Commerce et de l'Industrie ayant été levé le 29 octobre 2015 ;
- dès lors, sa défaillance n'étant pas de son fait, elle peut bénéficier du relevé de forclusion prévu à l'article 464 du Commerce de commerce. Dans ses conclusions déposées le 14 avril 2016, Mme b. RA. demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande. Elle indique s'être conformée aux prescriptions de l'article 463 du Code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 463 du Code de commerce «Le syndic invite les créanciers dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement à lui remettre leur déclaration et leurs titres. Cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel des créanciers. Outre cet avertissement, le syndic fait insérer au Journal de Monaco un avis invitant les créanciers à produire dans les quinze jours de la publication ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté. Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions du premier alinéa de l'article suivant. » ; L'article 464 du Code de commerce dispose quant à lui : « À défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvrent l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens et, lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire. Le tribunal peut toutefois relever de la forclusion les créanciers défaillants s'ils prouvent que la défaillance n'est pas de leur fait ; en ce cas, le tribunal vérifie leurs créances et le greffier en chef les porte sur l'état des créances ; ces créanciers ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir. Les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion. Les frais de l'instance en relevé de forclusion restent à la charge des créanciers ». En l'espèce, Mme b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, a le 11 décembre 2015 fait procéder à la publicité légale. Elle produit un courrier daté du 10 décembre 2015 aux termes duquel elle invite la SA P à lui faire parvenir sa déclaration de créance dans les délais prescrits. Elle ne justifie cependant pas de la réception effective par la Banque dudit courrier, en l'absence d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors même qu'une telle formalité est prescrite par l'article 607 du Code de commerce. Par ailleurs, la SA P démontre quant à elle, avoir, en vue de la préparation d'une action en paiement contre son débiteur, sollicité un extrait de l'inscription du Registre du Commerce et de l'Industrie de la SARL L le 29 octobre 2015, soit quelques jours avant sa cessation des paiements. Elle n'a produit sa créance auprès de Mme b. RA. que le 10 février 2016, à la suite d'un courrier de celle-ci relatif à une inscription de nantissement. Les éléments ci-dessus permettent cependant de considérer que le caractère tardif de cette production n'est pas fautif de la part de la SA P. Il convient donc de la relever de la forclusion encourue, et d'admettre, au vu des pièces produites (contrat de prêt, tableau d'amortissement, mise en demeure et décompte) sa créance à hauteur de la somme de 188.083,92 euros au 5 novembre 2015, outre intérêts au taux de 6,9 % sur la somme de 174.198,55 euros. En vertu du dernier alinéa de l'article 464 du Code de commerce, les dépens de la présente instance seront à la charge de la SA P. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Relève la SA P de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de la SARL L ; Dit que sa créance doit être admise à hauteur de la somme de 188.083,92 euros au 5 novembre 2015 outre intérêts au taux de 6,9 % sur 174.198,55 euros ; Dit que celle-ci sera portée sur l'état des créances ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA P ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.