Procédure civile - Jugement réputé contradictoire - Renvoi (non)- Divorce - Divorce aux torts exclusifs du mari - Condamnation pour violences sur son conjoint Le mari a eu juridiquement connaissance de la citation au sens de l'article 214 du Code de procédure civile. Le jugement sera donc, sur sa nature, réputé contradictoire. L'affaire était en l'état à l'audience, il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que le mari a bénéficié d'un temps suffisant pour comparaitre valablement ou assurer sa défense et où il n'invoque aucun élément sur le prononcé du divorce lui-même, ne faisant état que d'éléments pouvant relever de la liquidation des intérêts ayant pu exister entre les époux. Le mari ayant été condamné à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences sur son conjoint avec ITT de moins de huit jours, cette condamnation caractérise la faute grave au sens du 1° de l'article 197 du Code civil et entre dans le champ d'application de son alinéa 3°, en rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs du mari. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N° 2016/000176 (assignation du 30 octobre 2015) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : Mme a., j., j. FA. épouse DE., née le 26 novembre 1982 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1, 98000 Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. n., a., g., m., l. DE., né à Ajaccio (Corse), le 10 août 1982, de nationalité française, demeurant C/O M. DE. CA., X2, Moorea, Polynésie Française ; DÉFENDEUR, NON COMPARANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 8 juillet 2015, rendue en application de l'article 200-1 et suivants du code civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 2015, rendue en application de l'article 200-5 du code civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000176) ; À l'audience du 14 avril 2016, Maître Patricia REY a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour M. n. DE. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Mme a. FA., née le 26 novembre 1982, de nationalité monégasque et M. n. DE., né le 10 août 1982, de nationalité française, ont contracté mariage devant l'officier de l'Etat civil de la Mairie de Monaco le 10 août 2010, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 29 juin 2015, Mme a. FA. présentait une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Par ordonnance en date du 8 juillet 2015, elle était autorisée à citer son époux en conciliation. Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, le juge conciliateur constatait le défaut de M. n. DE., sans domicile ni résidence connus, autorisait Mme a. FA. à assigner son époux par devant le Tribunal de Première Instance aux fins de sa demande en divorce et constatait qu'aucune mesure provisoire n'était sollicitée. Par acte en date du 30 octobre 2015, Mme a. FA. faisait citer M. n. DE. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant le prononcé du divorce du couple DE. FA. aux torts exclusifs de son époux. À l'appui de ses demandes Mme a. FA. indiquait que son époux s'était montré violent avec elle et que suite une plainte qu'elle avait déposée pour des faits du 27 avril 2015, il avait été poursuivi et condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 26 mai 2015 à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis. La demanderesse indiquait qu'elle avait quitté le domicile conjugal par peur d'y croiser son époux suite à cet épisode et qu'elle demeurait provisoirement chez sa mère. M. n. DE. a été cité selon les modalités de l'article 151 du Code de procédure civile et n'a pas comparu au premier appel de la cause. SUR QUOI : Attendu qu'en cours de mise en état de l'affaire, M. n. DE. a adressé plusieurs courriers au greffe du Tribunal de Première Instance, a fait état d'une adresse à Nice puis de ce qu'il demeurait en Polynésie française ; il a formé le 26 janvier 2016 une demande d'assistance judiciaire qui a été rejetée par décision du Bureau d'Assistance Judiciaire le 24 mars 2016 ; Attendu en conséquence qu'il a, juridiquement, eu connaissance de la citation au sens de l'article 214 du Code de procédure civile et que le présent jugement sera donc, sur sa nature, réputé contradictoire ; Que par un dernier courrier électronique en date du 12 avril 2016 adressé au greffe du Tribunal de Première Instance, M. n. DE. faisait état de « partage » entre les époux et souhaitait un renvoi afin que « cette affaire soit définitivement réglée de façon juste et équitable, assister à l'audience afin de me laisser une chance de récupérer quelque chose matériellement parlant » ; Attendu que l'affaire était en l'état à l'audience du 14 avril 2016 et qu'il n'y a pas lieu à renvoi, dans la mesure où M. n. DE. a bénéficié d'un temps suffisant pour comparaitre valablement ou assurer sa défense et où il n'invoque aucun élément sur le prononcé du divorce lui-même, ne faisant état que d'éléments pouvant relever de la liquidation des intérêts ayant pu exister entre les époux ; Attendu sur la demande en divorce que Mme a. FA. verse aux débats copie d'un jugement, définitif, du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 2015, portant condamnation de M. n. DE. à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences sur son conjoint avec ITT de moins de huit jours, la motivation indiquant notamment que les faits étaient constants et reconnus par le prévenu, qui a admis à tout le moins avoir posé ses mains à hauteur du cou de sa conjointe afin de l'extraire de force de leur appartement ; Attendu en conséquence, la demande en divorce étant formulée sur le fondement de l'article 197 du Code civil sans plus de précisions, que cette condamnation caractérise à la fois la faute grave au sens du 1° de ce texte et entre dans le champ d'application de son alinéa 3°, et rend intolérable le maintien de la vie commune ; Que le divorce du couple FA. DE. sera donc prononcé, aux torts exclusifs de M. n. DE. ; Attendu sur les conséquences du divorce, que le bail portant sur l'appartement ayant constitué le domicile conjugal serait résilié selon les déclarations de la demanderesse et qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur une quelconque demande à cet égard laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction. Que Mme a. FA. ne présente aucune demande de prestation compensatoire ou en paiement de dommages et intérêts et n'entend pas conserver l'usage du nom marital ; Qu'il convient, en tant que de besoin, de désigner un notaire aux fins, le cas échéant, de procéder à la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ; Attendu que tant dans les motifs que dans le dispositif de son exploit d'assignation, Mme a. FA. indique qu'elle supportera les frais de l'instance, il y a lieu de mettre les dépens de l'instance à sa charge sans que la distraction ne soit ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce le divorce des époux FA. DE. aux torts exclusifs de M. n. DE. ; Fixe au 21 octobre 2015, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ; Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ; Commet à cet effet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'État-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ; Met les dépens de l'instance à la charge de Mme a. FA. ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme a. FA. épouse DE. c/ M. n. DE.
Sources citées
7 référencesLégislation (6)
- [2]
Art. 214, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 197, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 200-5, Code civil monégasque —