Procédure civile - Prescription (non) - Autorité de la chose jugée (non) - Accident du travail - Action indemnitaire à l'encontre des responsables de l'accident - Recevabilité de l'action - Expertise médicale des enfants (oui) Le salarié a été victime d'un grave accident du travail en chutant d'une hauteur de plus de dix mètres après le basculement d'un échafaudage. Le Tribunal correctionnel a retenu la responsabilité des différents intervenants sur le chantier en cause et les a condamnés à des peines d'amende et/ou d'emprisonnement avec sursis. Le salarié et son épouse ont assigné ces intervenants en réparation de leur préjudice aux fins d'ordonner une expertise psychiatrique de l'épouse, une expertise pédopsychiatrique des deux enfants ainsi qu'une expertise comptable, destinées à évaluer leurs préjudices et que leur soit allouée une provision de 30 000 euros. La victime n'est pas décédée des suites de ses blessures et la présente action est intentée à l'encontre de tiers responsables de l'accident. Elle n'est donc pas fondée sur la loi n° 636 relative aux accidents du travail mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun des articles 1229 et suivants du Code civil. La prescription biennale prévue à l'article 28 alinéa 2 de la loi précitée est ainsi inopposable aux requérants. En raison du caractère non chiffré de la demande d'indemnisation, cette dernière est irrecevable en l'état. La cause de la présente demande est distincte de celle formée devant le juge pénal, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée aux requérants. Les fautes pénales involontaires définitivement retenues par le juge répressif s'imposent à la juridiction civile, sans qu'il incombe aux demandeurs à la présente action d'établir l'existence d'une quelconque faute civile distincte. Les éléments médicaux objectifs produits par les requérants établissent la gravité des blessures de la victime directe qui a subi sept interventions chirurgicales, des hospitalisations pendant une durée cumulée d'environ trois mois ayant entrainé d'importantes souffrances physiques, des séquelles physiologiques ainsi qu'un état dépressif réactionnel. L'existence du préjudice subi par les victimes par ricochet, est donc établie en son principe. Si l'existence d'un préjudice est avérée, les parties demanderesses ne précisent pas, à ce stade, ni à titre principal ni à titre subsidiaire, le quantum de leurs demandes d'indemnisation et sollicitent avant dire droit la désignation de plusieurs experts. L'épouse ne verse aux débats aucune pièce médicale susceptible d'établir qu'elle aurait subi des répercussions sur sa santé psychique, excédant le préjudice moral susmentionné. Elle est donc déboutée de sa demande d'expertise psychiatrique. En revanche, un certificat médical atteste des répercussions psychologiques sur les enfants de l'accident survenu à leur père, ce qui justifie la désignation d'un expert pour évaluer précisément les conséquences de cet accident sur leur développement psychique. Les requérants sollicitent également une expertise financière des coûts engendrés par l'accident au préjudice de l'épouse et des deux enfants. Or, ils ne produisent aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un préjudice financier. À cet égard, la nécessité pour l'épouse de reprendre une activité professionnelle pour accroître les ressources du ménage, amoindries par l'incapacité temporaire de son mari, se révèle insuffisante. La demande d'expertise à ce titre est ainsi rejetée. Le Tribunal alloue à chaque enfant une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000583 (assignation du 27 avril 2015) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : Mme Lucia Augusta GU. DU., née le 4 juillet 1981 à GU. (Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée X1«, X1 06500 Menton, Mlle Fatima Eduarda AL. DU., née le 15 août 2002 à Creixomill GU. (Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée X1», X1 06500 Menton, représentée par Mme Lucia Augusta GU. DU. et par M. José Antonio GU. DU., en leur qualité de représentant légaux, M. Joao Luca AL. DU., né le 23 août 2008 à Monaco, de nationalité portugaise, domicilié X1", X1 06500 Menton, représenté par Mme Lucia Augusta GU. DU. et par M. José Antonio GU. DU., en leur qualité de représentants légaux, Bénéficiaires de l'assistance judiciaire au titre d'une désignation n° 34 BAJ 15 du 25 mars 2015 DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société par actions simplifiée W, dont le siège social est X6 à Roquefort Les Pins (06330), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse (France) sous le numéro X, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pascal LUCIANI, avocat au Barreau de Grasse ; M. Joao AL., né le 14 avril 1954 à Roba de Mouro (Portugal), de nationalité portugaise, chef de chantier, demeurant X2 à Nice (06100), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près cette même Cour ; M. Rodolphe BO., né le 9 juin 1976 à Villecresnes (94), de nationalité française, technico-commercial, domicilié X3 à Saint Laurent du Var (06700), La société par actions simplifiée D, dont le siège social est à X7, 92700 COLOMBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XX, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Gérard DAUMAS, avocat au Barreau de Marseille ; M. Patrick MI., né le 9 juin 1967 à Nice (06), de nationalité française, chef de chantier, domicilié « X4 », X4 à Mougins (06250), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pascal LUCIANI, avocat au Barreau de Grasse ; La société anonyme de droit monégasque U, dont le siège social est X8 à Monaco (98000), immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° XXX, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près cette même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 avril 2015, enregistré (n° 2015/000583) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société W et de Patrick MI., en date du 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société D et de Rodolphe BO., en date des 14 octobre 2015 et 28 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM U et de Joao AL. en date des 20 octobre 2015 et 10 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Lucia GU. DU., de Fatima Eduarda LAVES DU. et de Joao Luca AL. DU. en date du 17 décembre 2015 ; À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 février 2010, alors qu'il était employé en qualité de boiseur intérimaire par la société L, José GU. DU. a été, en compagnie de deux autres ouvriers, victime d'un grave accident du travail sur le chantier de l'hôtel Hermitage à Monaco : par l'effet du basculement d'un échafaudage, il a chuté dans le vide sur une hauteur de plus de 10 mètres. Compte tenu de la gravité de ses blessures, il a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, suivies de rééducation et de traitements antalgiques et antidépresseurs. À l'issue d'une information judiciaire ouverte du chef de blessures involontaires, ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de Monaco : la SAM U, entreprise en charge du lot « gros œuvre » du chantier de l'hôtel Hermitage, Joao AL., salarié délégataire de pouvoirs de la société U, la SAS de droit français D, fournisseur de l'échafaudage effondré, Rodolphe BO., salarié délégataire de pouvoirs de la société D, la SAS de droit français W, sous-traitante de la société D, Patrick MI., salarié délégataire de pouvoirs de la société W, ayant installé l'échafaudage effondré. Par jugement en date du 27 septembre 2011, le Tribunal Correctionnel a : déclaré coupable l'ensemble des prévenus, condamné : la société de droit monégasque U à 10 000 euros d'amende, Joao AL. à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la société de droit français D à 10 000 euros d'amende, Rodolphe BO. à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la société de droit français W à 10 000 euros d'amende, Patrick MI. à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, reçu la victime, son épouse et leurs deux enfants mineurs en leurs constitutions de partie civile, déclaré l'ensemble des prévenus responsables de l'accident et tenus de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour José GU. DU., ordonné une expertise et désigné le docteur PARIENTI pour y procéder, condamné solidairement les responsables à verser à José GU. DU. une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, débouté l'épouse et les deux enfants mineurs de la victime de leurs demandes respectives. Le docteur PA. a établi son rapport à la date du 7 mars 2012, alors que la victime n'était pas encore consolidée. Le 2 juillet 2013, le docteur RIT, médecin traitant de José GU. DU. a établi un certificat de consolidation à cette date. Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal Correctionnel a : ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur PA., condamné solidairement les responsables à verser à José GU. DU. une provision complémentaire de 15.000 euros, débouté l'épouse et les deux enfants mineurs de la victime de leurs demandes respectives. Le docteur PA. a établi son second rapport à la date du 28 avril 2014. Ses conclusions sont les suivantes : « J'ai examiné monsieur GU. DU. José-Antonio, le 28/04/2014 ; j'ai décrit les lésions imputées à l'accident dont il a été victime le 19 février 2010 : j'ai indiqué, les soins et interventions dont la victime a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; les lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident ; et il n'existe pas d'état pathologique antérieur ; il existe un évènement postérieur à l'accident, mais qui ne semble pas avoir eu de conséquences sur les lésions liées à l'accident qui nous concerne ce jour.
- l'incapacité temporaire fonctionnelle doit être évaluée de la façon suivante : ITT du 19/02 au 23/04/2010. ITP à 75 % étendue du 24/04 au 20/06/2010. ITT du 21/06 au 24/06/2010. ITP à 75 % étendue du 25/06 au 27/06/2010. ITT le 28/06/2010. ITP à 50 % étendue du 29/06/2010 au 29/06/2011, sauf 6 jours d'ITT à une date non précisée ce jour au cours de ce mois de juin 2011. ITP à 40 % étendue du 30/06/2011 au 14/11/2011. ITT étendue du 15/11 au 22/11/2011 (cette période sous réserve de quelques jours de différence). ITP à 40 % depuis le 23/11/2011, jusqu'au 18/03/2012. ITT étendue du 19 au 24/03/2012. ITT à 30 % étendue du 25/04/2012 jusqu'à la consolidation. L'ITT au sens professionnel va du 19/02/2013 au 28/02/2013 inclus ; une reprise du travail est possible le 01/03/2013 mais pas en tant que boiseur. La date de consolidation des blessures peut être fixée au 02/07/2013.
- Les souffrances endurées sont évaluées à 5,5/7. Un préjudice esthétique, 3/7 Pas de préjudice d'agrément.
- Du fait des lésions constatées et de leur évolution, le taux d'IPP est évalué à 25 % L'état de santé de Monsieur GU. DU. est stabilisé. Une aggravation est toutefois possible dans le futur au niveau du membre supérieur droit. » Par exploit d'huissier délivré le 27 avril 2015, Lucia GU. DU., épouse de la victime, Fatima AL. DU. et Joao AL. DU., enfants mineurs de la victime, représentés par leurs parents, ont fait assigner la SAM U, Joao AL., la SAS de droit français D, Rodolphe BO., la SAS de droit français W et Patrick MI., en réparation de leur préjudice, aux fins qu'avant dire droit : soient ordonnées une expertise psychiatrique de l'épouse, une expertise pédopsychiatrique des deux enfants de José GU. DU. ainsi qu'une expertise comptable, destinées à évaluer leurs préjudices ; leur soit allouée une provision de 30.000 euros. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : In limine litis, tous les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action, à raison de la prescription, en soutenant que : la loi n° 636 du 11 janvier 1958 prévoit que l'action en indemnités doit être introduite moins de deux ans après la déclaration d'accident dans les conditions prévues par l'article 28, en l'espèce, la déclaration d'accident du travail de José GU. DU. a été effectuée le jour des faits, par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 27 septembre 2011, l'épouse et les enfants de la victime, ont été déboutés de leurs demandes, à raison du caractère indirect de leur préjudice, n'entrant pas dans le champ de l'action civile prévue à l'article 2 du code de procédure pénale, ils auraient dû en tirer les conséquences et se pourvoir immédiatement devant la juridiction civile, or ils ne l'ont fait que par assignation du 27 avril 2015, à cette date, le délai légal de prescription biennale était écoulé, de sorte que Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. sont irrecevables en leur action. Subsidiairement, la société U et Joao AL. concluent, d'une part, à l'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice, au motif qu'elle ne serait pas chiffrée, et, d'autre part, à la mise hors de cause de Joao AL., sa qualité de préposé mettant obstacle à la mise en œuvre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du code civil. Subsidiairement, la société D et Rodolphe BO. concluent, quant à eux, au rejet des demandes, au motif que par jugements des 27 septembre 2011 et 24 janvier 2014, le Tribunal Correctionnel de céans s'est d'ores et déjà prononcé et a débouté Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. de leurs prétentions respectives, au motif qu'ils n'étaient pas des victimes directes de l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale. Sur le fond, tous les défendeurs concluent au rejet des demandes d'expertise, en faisant valoir que : alors qu'ils fondent leur action sur l'article 1229 du Code civil, Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. n'établissent pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, s'agissant de la faute, ils se contentent d'invoquer la faute pénale ayant conduit aux condamnations correctionnelles susmentionnées, sans caractériser l'existence d'une faute civile distincte, qui aurait concouru à la réalisation de leur dommage, ils ne rapportent nulle preuve des préjudices allégués, ceux-ci devant être prouvés et n'étant pas présumés, alors qu'ils sollicitent la désignation d'experts psychiatre et pédopsychiatre, ils ne produisent aucune pièce médicale les concernant, or la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier à leur carence dans l'administration de la preuve, de plus, le préjudice financier pour l'évaluation duquel une expertise comptable est sollicitée, a d'ores et déjà été indemnisé pour le compte de la victime elle-même, par le Tribunal Correctionnel, lequel a, par jugement du 14 juillet 2015 octroyé à José GU. DU. une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation « d'un préjudice d'établissement dans la mesure où le mode de vie de la victime a dû être totalement révisé, où les moyens subsistants de la victime se sont retrouvés réduits à néant, de la même manière que sa capacité à occuper un nouvel emploi », en précisant « la nature pour le moins traumatisante de l'accident survenu a eu des conséquences graves sur le fonctionnement familial de la victime », enfin, il ressort de l'expertise du docteur PARIENTI que la victime, âgée de 38 ans, a la faculté de reprendre une activité professionnelle, est affectée d'une IPP certes importante (25 %) mais limitée et a repris la natation, le football, la course à pieds et les jeux avec ses enfants. À titre infiniment subsidiaire, la société D et Rodolphe BO. formulent les offres de réparation du préjudice moral suivantes : 10.000 euros pour Lucia GU. DU., 5.000 euros pour Fatima AL. DU., 5.000 euros pour Joao AL. DU.. En réplique, Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. soutiennent que : Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription : la prescription biennale invoquée en défense résulte des dispositions de la loi n° 636, laquelle encadre la procédure destinée à obtenir une indemnité à la charge de l'employeur au profit de la victime d'un accident du travail ou de ses représentants, les seuls bénéficiaires de cette loi sont la victime ou, en cas de décès, ses ayant-droits, les victimes « par ricochet » de l'accident du travail subi par une victime non décédée en sont exclues, en l'espèce, Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. agissent en responsabilité délictuelle, à l'encontre, non pas de l'ancien employeur de la victime mais des tiers responsables de l'accident, leur action n'a nullement pour objet d'obtenir des indemnités sur le fondement de la loi n° 636, de sorte que la prescription invoquée ne saurait leur être opposée ; Sur le moyen tiré du caractère indirect de leur préjudice : en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, la compétence du juge pénal en matière d'indemnisation est limitée aux seuls victimes directes de l'infraction, c'est pourquoi, le Tribunal Correctionnel a débouté Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. de leurs demandes de dommages-intérêts, tout en précisant qu'il leur appartenait de saisir « une autre juridiction qui pourra utilement statuer » et en reconnaissant qu'ils étaient des « victimes indirectes du dommage corporel subi par la victime directe », il s'ensuit que les décisions pénales précitées ne font pas obstacle à la mise en œuvre du droit à indemnisation des demandeurs, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, Sur la faute : en invoquant l'absence de preuve d'une faute civile, les défendeurs méconnaissent l'autorité de la chose jugée au pénal alors que : par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal Correctionnel les a pénalement condamnés du chef de coups et blessures involontaires ; par jugement du 14 juillet 2015, le Tribunal Correctionnel les a civilement condamnés à la réparation du préjudice subi par la victime ; la faute, tant pénale que civile, de chacun des défendeurs, est caractérisée dans les motifs du jugement correctionnel du 27 septembre 2011, du reste, la jurisprudence considère qu' « il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ou quant à la participation du prévenu quant à ce même fait ; que si l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été jugé, la juridiction civile conserve son entière liberté d'appréciation, ce n'est qu'à la condition toutefois de ne rien décider d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal », il en résulte que la faute civile a d'ores et déjà été reconnue et se trouve donc parfaitement démontrée, Sur le préjudice : il est constant en droit que le spectacle de la déchéance physique ou psychique de la victime peut être si mal vécu par les personnes qui l'entourent qu'ils peuvent être à leur tour frappés par des troubles majeurs dans leurs conditions d'existence, en l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent la gravité de l'accident subi par José GU. DU., du reste, le juge correctionnel avait relevé dans sa décision du 27 septembre 2011, que « l'entourage familial des parties civiles, qu'il s'agisse des enfants, des parents ou du conjoint, a bien entendu été affectivement atteint par la survenance de l'accident et les graves traumatismes corporels occasionnés », en l'espèce, le préjudice de l'épouse et des enfants de José GU. DU. est caractérisé par le traumatisme causé par l'annonce soudaine de l'accident, l'angoisse liée à la survie de la victime, restée plusieurs jours dans le coma, la peine liée à son état de santé, compte tenu des souffrances qu'elle a endurées et des séquelles qu'elles a conservées, ainsi que par le changement dans le mode de vie et les conditions d'existence de la famille, immédiatement après l'accident, Lucia GU. DU. a dû demander l'assistance d'amis et de proches pour s'occuper des enfants, afin de pouvoir assister son mari à l'hôpital ; suite à la perte de revenus, elle a été contrainte, pour subvenir aux besoins du ménage, de reprendre une activité professionnelle, en occupant deux emplois, les deux enfants ont, quant à eux, été fortement impressionnés par l'état de santé de leur père et les séquelles physiques de l'accident, la fille aînée Fatima, sujette à des cauchemars a été suivie à raison de deux fois par semaine entre avril et juin 2010 par le docteur ST., médecin psychiatre au Centre Hospitalier Princesse Grace, le fils cadet Joao a présenté un retard de langage, leur vie a changé brutalement, en ce que leur mère a commencé à travailler tandis que leur père n'était plus en mesure de s'occuper d'eux, les demandeurs rapportent la preuve de l'existence de leurs préjudices par la production de l'ensemble des pièces médicales relatives au préjudice subi par José GU. DU., du certificat médical du docteur STOIAN et de deux attestations d'amies de l'épouse. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action : Sur le moyen tiré de la prescription : L'article 2 de la loi n° 636 relative aux accidents du travail dispose que : « Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur quel qu'il soit, dès lors qu'il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services. » L'article 3 précise que « les bénéficiaires désignés à l'article 2, ne peuvent se prévaloir contre leurs employeurs ou les salariés et préposés de ces derniers, d'aucune disposition autre que celle de la présente loi, en raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, sauf celles d'un statut personnel spécial élevant le taux des indemnités. » Les articles 4-1 et suivants, d'une part, les articles 4-6 et suivants, d'autre part, prévoient les modalités d'allocation de rentes au profit du conjoint et des enfants de la victime décédée d'un accident du travail. L'article 28 alinéa 2 soumet à une prescription biennale l'action en indemnisation intentée sur le fondement de la loi n° 636. En l'espèce, José GU. DU. n'est pas décédé des suites de l'accident du travail du 19 février 2010, de sorte que son épouse et ses enfants mineurs, demandeurs à la présente instance, ne sont ni ses représentants ni ses ayant-droits au sens de la loi précitée. La présente action est par ailleurs intentée, non pas à l'encontre de l'employeur ou de l'assureur-loi de la victime, qui était, au moment des faits, la société L, mais à l'encontre de tiers responsables de l'accident. C'est dire que la présente action n'est nullement fondée sur la loi n° 636 relative aux accidents du travail mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun des articles 1229 et suivants du Code civil. Il s'ensuit que la prescription prévue à l'article 28 alinéa 2 de ladite loi est, en l'espèce, inopposable à Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU.. Sur le moyen tiré du caractère non chiffré de la demande d'indemnisation : Dans le dispositif de leur assignation et de leurs conclusions en réplique du 17 décembre 2015, les parties demanderesses réclament la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs « au paiement du préjudice subi par Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. ». Cette demande n'étant pas précisée en son quantum, elle est irrecevable en l'état. Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée : Bien qu'ils ne le concluent pas explicitement, la société D et Rodolphe BO. invoquent la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée lorsqu'ils concluent au rejet des demandes adverses, au motif que par jugements des 27 septembre 2011 et 24 janvier 2014, le Tribunal Correctionnel de céans s'est d'ores et déjà prononcé et a débouté Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. de leurs prétentions respectives. Or, la chose jugée suppose que soit constatée la triple identité de parties, d'objet et de cause : il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause. En l'espèce, dans l'instance correctionnelle rappelée ci-dessus, l'épouse et les enfants de José GU. DU. ont, à deux reprises, formé des demandes d'indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale qui dispose : « L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant. » Par jugements des 27 septembre 2011 et 24 janvier 2014, ils en ont été déboutés, le juge répressif ayant considéré que leur préjudice était indirectement lié aux infractions poursuivies et qu'il n'entrait donc pas dans le domaine de l'action civile tel que défini par l'article 2 du Code de procédure pénale. Dans la deuxième décision, le Tribunal a d'ailleurs précisé qu'il leur appartenait « de saisir une autre juridiction qui pourra utilement statuer ». Il a d'ailleurs reconnu le principe même de l'existence de leur préjudice en indiquant : le 27 septembre 2011 : « L'entourage familial des parties civiles, qu'il s'agisse des enfants ou du conjoint, a bien entendu été affectivement atteint par la survenance de l'accident et les graves traumatismes corporels ainsi occasionnés. », le 24 janvier 2014 : « Les proches d'une victime sont en droit d'obtenir l'indemnisation du dommages dont ils ont personnellement souffert découlant directement des blessures subies par la victime ; il s'agit de préjudices dits « par ricochet » étant précisé que les proches sont des victimes indirectes du dommage corporel causé à la victime directe. » C'est dire que le rejet des demandes d'indemnisation précédemment formées par Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. est intervenu dans un cadre procédural et sur un fondement distinct de celui de la présente action, à l'occasion de laquelle ils agissent devant la juridiction civile, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun des articles 1229 et suivants du Code civil. Il s'ensuit que la cause de la présente demande est distincte de celle formée devant le juge pénal, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée. Sur la demande de mise hors de cause : Aux termes des articles 1229 et 1230 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » L'article 1231 alinéa 4 dispose que : « Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. » Dans leurs conclusions des 21 octobre 2015 et 10 février 2016, la société U et Joao AL. soutiennent que le second, préposé de la première, présente aux débats, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. ne concluent pas en réplique sur ce chef de demande. En l'absence de discussion sur ce point, Joao AL. sera en conséquence mis hors de cause. Sur le fond : La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle des articles 1229 et suivants du Code civil suppose que soit établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Sur la faute : La faute pénale d'imprudence se confond avec la faute quasi-délictuelle civile. Les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale. En l'espèce, le Tribunal Correctionnel, appelé à statuer sur la culpabilité des prévenus du chef de blessures involontaires a, dans les motifs de son jugement du 27 septembre 2011, devenu définitif, caractérisé ainsi qu'il suit les maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, imputés à chacun des défendeurs à la présente action, en indiquant, après avoir rappelé que conformément aux conclusions expertales, « les chevilles qui maintenaient la plateforme en cause avaient été posées dans le mépris le plus total des règles qui auraient dû être suivies » : s'agissant de Patrick MI. : « Le premier responsable de ces manquements graves à l'origine de l'accident du 19 février 2010 est bien évidemment monsieur Patrick MI.. En arrimant de la sorte des plateformes avançant au-dessus du vide, il a fait preuve d'une inconséquence totale et mis en péril la vie des victimes qui en définitive, ont été sérieusement blessées. », s'agissant de Rodolphe BO. : « De toute évidence, ses contrôles sont demeurés très superficiels, s'ils ont vraiment eu lieu, compte tenu des manquements qu'un simple examen visuel suffisait à détecter. », s'agissant de la société W : « il est clair que la société W s'est affranchie des règles de l'art dans l'exécution de ses obligations contractuelles et a ainsi créé la situation de danger qui a conduit à l'accident. », s'agissant de la société D : « La société D a laissé subsister le risque à cause d'un contrôle totalement inefficace des activités de son sous-traitant. », s'agissant de la société U et de son préposé, Joao AL. : « La société U enfin, ne pouvait valablement se considérer comme libérée de toute obligation de sécurité envers les salariés mis à sa disposition au seul motif qu'elle avait fait appel à un professionnel pour la conception et la pose de la plateforme en cause. » « Monsieur Joao AL., chef de chantier expérimenté de la société U, ne devait pour sa part demander aux ouvriers placés sous sa responsabilité de travailler sur les plateformes qui venaient d'être posées sans se préoccuper, un tant soit peu, de la qualité du travail réalisé. Là encore, une simple inspection lui aurait permis de constater que certains boulons étaient insuffisamment vissés, que les platines avaient été posées à même les gravats » Ces fautes pénales involontaires, dûment et définitivement caractérisées par le juge répressif, s'imposent à la juridiction civile, sans que les demandeurs à la présente action ne soient tenus de rapporter d'autre preuve quelconque d'une faute civile distincte. Le moyen de défense tiré que l'absence prétendue de preuve de la faute délictuelle sera en conséquence écarté. Sur le préjudice : Le préjudice moral subi par l'épouse et les enfants de José GU. DU. résulte, par sa nature même, du préjudice corporel ayant affecté la victime directe. La preuve de ce préjudice et de sa gravité, laquelle n'est au demeurant pas contestée, est rapportée par la production des pièces médicales relatives aux arrêts de travail, hospitalisations, interventions chirurgicales et traitements subis par José GU. DU.. Il en ressort en effet que : immédiatement après sa chute, José GU. DU. a été conduit au Centre Hospitalier Princesse Grace où ont été constatés : . une rupture hépatique droite, . une fracture du sternum, . une fracture ouverte du poignet droit, . une contusion pulmonaire droite, . une fracture des 9ème, 10ème et 11ème côtes droites, . un hémo-pneumothorax droit de moyenne abondance, et a été prescrite une ITT initiale de 30 jours, il a subi immédiatement une intervention chirurgicale (laparotomie exploratrice - suture fracture du foie - cholécystectomie - pose de drains biliaires) et est resté hospitalisé du 19 février au 23 avril 2010, étant précisé qu'il a été maintenu au sein du Service de réanimation jusqu'au 8 mars 2010, dans les suites de cette intervention de chirurgie viscérale, il a subi une surinfection pulmonaire, traitée par antibiotiques et un épanchement biliaire à l'ablation des drains ayant nécessité une ponction percutanée, puis une fuite biliaire ayant conduit à la mise en place provisoire d'une prothèse en plastique pendant deux mois, au cours de l'hospitalisation, il a également subi une intervention chirurgicale au poignet droit (reconstruction partielle de l'épiphyse, « pulvérisée » en sa partie interne et postérieure, par pose d'une plaque à vis verrouillée et d'une broche), après un retour à domicile, avec séances de rééducation et prise d'antalgiques, il a de nouveau été hospitalisé, à deux reprises : du 21 au 24 juin 2010, pour l'ablation de la prothèse cholédocienne réalisée le 22 juin 2010, puis le 28 juin 2010 pour l'ablation des broches du poignet droit, il a fait l'objet de soins infirmiers pour la mise en place des pansements du 8 juin 2010 au 24 mai 2011, à compter de septembre 2011, il a été traité par antidépresseurs, il a de nouveau été hospitalisé dans le Service de chirurgie orthopédique en juin 2011, pendant six jours, pour ablation du reste du matériel d'ostéosynthèse du poignet droit, puis pendant sept jours à compter du 16 novembre 2011 pour une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse du poignet droit), il a porté un plâtre jusqu'au 6 décembre 2011, de nouveau hospitalisé dans le Service de chirurgie orthopédique du 19 au 24 mars 2012, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale du poignet droit (ostéotomie de la tête cubitale et greffe radio-carpienne), l'expert PA., désigné par le Tribunal Correctionnel, a fixé le taux d'IPP à 25 % au regard des séquelles suivantes : . ankylose complète du poignet, avec une atteinte de la pronosupination, . dyspnée d'effort, . douleurs abdominales et thoraciques, . persistance d'un certain état anxieux ; l'expert a par ailleurs évalué les souffrances endurées à 5.5/7 et conclu à la possibilité d'une aggravation ultérieure de l'état de la victime au niveau du membre supérieur droit, les interventions chirurgicales subies étant arthrogènes. Il résulte de ces éléments médicaux objectifs que l'accident survenu le 19 février 2010 a occasionné à la victime directe des blessures graves et multiples, ayant nécessité 7 interventions chirurgicales, des hospitalisations pendant une durée cumulée d'environ trois mois ayant entrainé d'importantes souffrances physiques, des séquelles physiologiques ainsi qu'un état dépressif réactionnel. L'existence du préjudice subi par Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU., victimes par ricochet, est donc établie en son principe. La nature et la gravité des blessures de l'époux et père des demandeurs induisent en effet, de leur seul fait, le préjudice moral de ces derniers, caractérisé, ainsi qu'ils le soutiennent, sans devoir en rapporter d'autre preuve, par le traumatisme causé par l'annonce soudaine de l'accident, l'angoisse liée à la survie de la victime, restée plusieurs jours dans le coma, la peine liée à son état de santé, compte tenu des souffrances qu'elle a endurées et des séquelles qu'elles a conservées, ainsi que par le changement dans le mode de vie et les conditions d'existence de la famille. Sur les expertises sollicitées : Bien que l'existence d'un préjudice soit avérée, les parties demanderesses ne précisent pas, à ce stade, ni à titre principal ni à titre subsidiaire, le quantum de leurs demandes d'indemnisation et sollicitent avant dire droit la désignation de plusieurs experts. Il ne saurait toutefois être fait droit aux demandes d'expertise, destinées à évaluer les préjudices, qu'à la condition que soit apporté un commencement de preuve d'un dommage particulier, d'ordre psychique, d'une part, et d'ordre financier, d'autre part. S'agissant de la demande d'examen psychiatrique de Lucia GU. DU., il n'est versé aux débats aucune pièce médicale susceptible d'établir qu'elle aurait subi des répercussions sur sa santé psychique, excédant le préjudice moral susmentionné. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de ce chef de demande. S'agissant en revanche des enfants, les répercussions psychologiques de l'accident de leur père sont établies par le certificat en date du 29 juin 2011 par lequel le docteur ST., psychiatre au Centre Hospitalier Princesse Grace atteste « avoir reçu en consultation et suivi pendant deux mois l'enfant AL. DU. Fatima Eduarda, née le 15.08.2002, accompagnée de sa mère et de son frère Joao Luca (né le 23.08.2008) suite à un évènement de vie difficile (l'accident du travail de leur père, suivi d'une longue hospitalisation, passé en février 2010) qui a eu des répercussions psychologiques sur les 2 enfants » et précise « que la jeune fille a été suivie 1 fois / par semaine entre avril et juin 2010. » (pièce n° 22). Cet élément de preuve justifie que puissent être évaluées précisément par expert les conséquences de l'accident de leur père sur le développement psychique des enfants Fatima et Joao GU. DU.. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise de ce chef. Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. sollicitent par ailleurs que soit ordonnée « une expertise financière des coûts engendrés par l'accident de monsieur GU. au préjudice de sa femme et ses deux enfants, avec mission habituelle la plus large en pareille matière, et notamment :
- de déterminer les différents pôles de dépenses actuelles et futures générées par l'accident du 19 février 2010 et ses conséquences,
- d'évaluer leurs montants depuis l'accident et pour les années à venir,
- et plus généralement de rechercher tous éléments utiles aux fins de chiffrer le préjudice financier de Lucia Augusta GU. DU., Fatima Eduarda AL. DU. et Joao Luca AL. DU. », Or les demandeurs n'explicitent pas en quoi le préjudice financier qu'ils allèguent et dont ils réclament l'évaluation par expert, serait distinct de celui qui a déjà été invoqué par la victime directe devant le Tribunal Correctionnel et ayant donné lieu à une indemnisation d'un montant de 10.000 euros, au titre du « préjudice d'établissement », ainsi motivée : « Attendu néanmoins que la nature, pour le moins traumatisante, de l'accident survenu a eu des conséquences graves sur le fonctionnement familial de la victime ; Que dès lors, ces conséquences justifient l'existence d'un préjudice d'établissement dans la mesure où le mode de vie de la victime a dû être totalement révisé et où les moyens de subsistance de la victime se sont trouvés réduits à néant, de la même manière que sa capacité à occuper un nouvel emploi ». Au surplus, ils ne versent aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un préjudice financier subi par l'épouse et les enfants de José GU. DU., le seul fait, au demeurant non contesté, que Lucia GU. DU. ait été contrainte de reprendre une activité professionnelle pour accroître les ressources du ménage, amoindries par l'incapacité temporaire de son mari, étant à cet égard insuffisant. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de ce chef. Sur la demande de provision : Dans l'attente de la liquidation définitive de leur préjudice, il convient d'allouer aux enfants Fatima et Joao AL. DU. la somme provisionnelle de 2.500 euros chacun, à valoir sur l'indemnisation de leur dommage. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. recevables en leur action ; Déclare irrecevable la demande non chiffrée de condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs au paiement du préjudice subi par Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. ; Met hors de cause Joao AL. ; Déboute Lucia GU. DU. de sa demande d'expertise psychiatrique ; Déboute Lucia GU. DU., Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. de leur demande d'expertise comptable ou financière ; Ordonne l'expertise médicale des enfants Fatima AL. DU. et Joao AL. DU. ; Désigne pour y procéder : le docteur Georges JUTTNER demeurant 56, rue Saint Philippe à Nice (06000), lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission : de prendre connaissance du dossier médical des enfants Fatima AL. DU. et Joao AL. DU., le cas échéant, prendre contact avec le ou les praticiens les ayant suivis consécutivement à l'accident dont a été victime leur père le 19 février 2010, procéder à l'examen de chacun des deux enfants, dire s'ils ont subi consécutivement à l'accident susmentionné des troubles psychiques ; les décrire le cas échéant, dans l'affirmative, dire si ces troubles ont eu des répercussions sur leur développement, dire s'ils en présentent des séquelles à ce jour, fournir tous éléments propres à quantifier le préjudice éventuellement subi, Impartit à l'expert ainsi commis un délai de TROIS JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que les demandeurs seront tenus de verser à l'expert une provision à titre d'avance, laquelle sera prise en charge par le Trésor dès lors que les demandeurs bénéficient de l'assistance judiciaire ; Charge Mme Patricia HOARAU, Juge au siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Condamne solidairement la SAM U, la SAS de droit français D, Rodolphe BO., la SAS de droit français W et Patrick MI. à payer à Lucia et José GU. DU. en leur qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs Fatima et Joao la somme de 2.500 euros chacun, soit la somme totale de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de ces deniers ; Réserve les dépens en fin de cause. Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur MI. SORIANO, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat Référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.