Demande – Immutabilité du litige – Demande nouvelle (oui) – Recevabilité (non) La demande initiale en justice est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. Il peut être modifié par des demandes incidentes à condition toutefois qu'elles soient rattachables par un lien suffisant à la demande initiale. La règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau. En l'espèce, la demande en condamnation présentée par la SAM R dans des conclusions porte sur un objet nouveau, la demande originaire visant la saisie-gagerie pratiquée. Elle modifie l'objet et la cause du litige dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de modifier le montant précédemment réclamé mais de présenter une demande en paiement qui ne tend pas aux mêmes fins que celle en validation de saisie-gagerie originairement introduite. Au surplus ces conclusions n'ont pas été signifiées au défendeur. En conséquence, la demande tendant à la condamnation de M. GO. au paiement de la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 sera déclarée irrecevable, comme constituant une demande nouvelle. Il convient dans ces circonstances d'ordonner la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 3 novembre 2015. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000218 (assignation du 26 novembre 2015) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque R, immatriculée au R. S. S. C. de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis à Monaco, « X1 », X1, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. Jean-Baptiste PA., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. da. GO., né le 30 octobre 1964 à BAKU (U. R. S. S), de nationalité israélienne, demeurant Immeuble « X2 X2 », X2 à Monaco ; DÉFENDEUR DEFAILLANT d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000218) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 février 2016, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM R, en date du 24 mars 2016 ; À l'audience publique du 14 avril 2016, Maître Géraldine GAZO a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour da. GO. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement de ce siège en date du 11 février 2016 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, il a été ordonné la réouverture des débats suite au moyen de droit soulevé d'office tiré de l'absence de demande de condamnation à paiement. La SAM R a déposé des conclusions le 24 mars 2016 dans lesquelles elle présente les demandes suivantes : Condamner da. GO. à lui payer la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, Valider la saisie-gagerie des biens mobiliers appartenant à da. GO., Ordonner la transformation de la saisie-gagerie en saisie exécution, Ordonner la vente aux enchères publiques selon les formes légales, des biens mobiliers appartenant à da. GO., Dire qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir, Ordonner l'exécution provisoire. Elle soutient que la demande additionnelle en paiement présente avec la demande principale en validation de la saisie-gagerie un lien très étroit de connexité. Elle était implicitement contenue dans l'assignation en validation de saisie-gagerie et ne saurait constituer une demande nouvelle. Elle ajoute que M. GO., défaillant, pourra former opposition au jugement devant être rendu de sorte que la demande additionnelle en paiement ne porte aucunement atteinte au principe du contradictoire ni à ses droits de la défense. SUR CE : Sur la qualification du jugement M. GO. n'a pas comparu à l'audience de réouverture des débats ni personne pour lui. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance, non seulement de l'assignation introductive d'instance, mais également de la date de l'audience de réouverture des débats. Le présent jugement sera dans ces circonstances rendu par défaut. Aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Sur le fond La SAM R a présenté une demande en condamnation à l'encontre de M. GO. par conclusions suite au jugement avant dire droit en date du 11 février 2016. En effet, le Tribunal avait constaté que l'assignation en validation de saisie-gagerie en date du 26 novembre 2015 ne comportait aucune demande à ce titre puisqu'il était seulement sollicité : la validation de la mesure d'exécution, sa transformation en saisie-exécution, la vente aux enchères publiques des biens mobiliers appartenant à M. GO., le recouvrement de la créance de la SAM R sur le produit de la vente à intervenir. La demande initiale en justice est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. Il peut être modifié par des demandes incidentes à condition toutefois qu'elles soient rattachables par un lien suffisant à la demande initiale. La règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau. En l'espèce, la demande en condamnation présentée par la SAM R dans des conclusions porte sur un objet nouveau, la demande originaire visant la saisie-gagerie pratiquée. Elle modifie l'objet et la cause du litige dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de modifier le montant précédemment réclamé mais de présenter une demande en paiement qui ne tend pas aux mêmes fins que celle en validation de saisie-gagerie originairement introduite. Au surplus ces conclusions n'ont pas été signifiées au défendeur. En conséquence, la demande tendant à la condamnation de M. GO. au paiement de la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 sera déclarée irrecevable, comme constituant une demande nouvelle. Il convient dans ces circonstances d'ordonner la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 3 novembre 2015. Sur les dépens La SAM R qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement de défaut et en premier ressort, Déclare la SAM R irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, comme constituant une demande nouvelle ; Ordonne la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 3 novembre 2015 ; Condamne la SAM R aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 11 février 2016 ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SAM R c/ M. da. GO.
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 211, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de première instance de Monaco, n° 2016/000218 — Décision commentée
🏛 Tribunal de première instance de Monaco