Accident du travail - Refus de prise en charge par l'assureur-loi - Éléments médicaux contradictoires - Désignation d'un nouvel expert La salariée, employée en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2013 lui ayant occasionné un traumatisme du poignet droit. En désaccord avec les conclusions de l'expert désigné à la suite du refus de l'assureur-loi de prendre en charge les soins et arrêts de travail, la salariée demande que le Tribunal n'homologue pas ce rapport et désigne un nouvel expert. L'expert nommé ne s'explique pas sur la date de consolidation qu'il a retenue (25 juin 2014) alors que les documents médicaux produits par l'intéressée, non utilement contestés, attestent notamment d'une prolongation des soins du 18 octobre au 20 octobre 2014, de douleurs (3 mars 2015), de séquelles douloureuses d'un traumatisme du poignet droit survenu le 17 octobre 2013 et de 15 séances de rééducation du poignet droit (23 février 2016). Au vu de l'ensemble de ces éléments contradictoires, le Tribunal juge indispensable d'ordonner une nouvelle expertise. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 N° 2016/000263 (assignation du 11 décembre 2015) En la cause de : Mme Nathalie RU. épouse MA., née le 4 décembre 1967, de nationalité française, domiciliée X1 à Bendejun (06390), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'établissement public de droit monégasque I, dont le siège social est X1 à Monaco (98000), pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, La société dénommée F, société anonyme à Conseil d'Administration, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro X dont le siège social est X2 69003 Lyon (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et enregistrée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro XX elle-même prise en la personne de son agent Responsable en exercice, représentée en Principauté de Monaco, par la société anonyme monégasque dénommée « B », au capital de 304.000 euros, enregistrée sous le numéro XX dont le siège social se trouve à Monaco, X3, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 décembre 2015, enregistré (n° 2016 /000263) ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'Et et de la société F, en date des 10 février 2016 et 14 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Nathalie MA., en date du 8 mars 2016 ; EXPOSÉ : Mme Nathalie RU. épouse MA., employée comme aide-soignante à L'établissement public de droit monégasque I, dont l'assureur-loi est la société F, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2013, à l'occasion duquel elle a subi un traumatisme du poignet droit. Suite au refus par l'assureur-loi de prendre en charge les soins et arrêts de travail, le Juge des accidents du travail a, par décision du 29 octobre 2014, ordonné une expertise médicale. Le Docteur GH., expert désigné, a établi son rapport le 28 novembre 2014 et conclu ce qui suit : « Arrêt de travail imputable à l'accident : 17 octobre 2013 au 12 décembre 2013 Les soins imputables à l'accident de travail s'étendent du 17 octobre 2013 au 25 juin 2014 Il en résulte que les soins postérieurs au 12 décembre 2013 jusqu'au 25 juin 2014 sont en relation directe avec l'accident de travail et doivent être pris en charge par l'assureur-loi. I. T. T. : du 17 octobre 2013 au 12 décembre 2013 Reprise du travail le 13 décembre 2013 au même poste Consolidation : 25 juin 2014 I. P. P. en relation avec l'accident : 2 % (deux pour cent) » En l'état du désaccord de Mme Nathalie RU. épouse MA. sur l'expertise, le Juge des accidents du travail a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 décembre 2014. Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2015 et dans ses écritures déposées le 9 mars 2016, Mme Nathalie RU. épouse MA. demande au Tribunal de: dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport du Docteur GH., désigner un nouvel expert avec mission habituelle en la matière. Il est soutenu que ce rapport comporte des contradictions et des incohérences. S'agissant d'abord de la date de consolidation, elle fait valoir que : l'expert a pris en considération les simples « prévisions » au 25 juillet 2014 du Médecin-conseil, le Docteur BO., sans tenir compte du certificat de consolidation au 20 octobre 2014, délivré par le Docteur PE., la consolidation est définie à l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, il y eu prolongation des soins jusqu'au 20 octobre 2014, outre une infiltration en octobre 2015. S'agissant des conséquences de l'accident du travail, il est indiqué que : c'est à tort que l'expert énonce que les soins et arrêts postérieurs au 25 juin 2014 ne sont pas imputables à l'accident du travail alors que des examens complémentaires ont été réalisés sur Mme Nathalie MA., cette dernière n'a pas été en mesure de reprendre de façon normale son travail, les différents documents médicaux qu'elle produit démontrent que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des séquelles de l'accident, en particulier : diastasis scapho lunaire témoin d'une entorse du ligament scapho lunaire encore douloureuse, rupture de l'insertion radiale du ligament triangulaire et probablement de l'insertion lunaire. L'établissement public de droit monégasque I et la société F ont déposé des conclusions les 10 février 2016 et 14 avril 2016. Il est sollicité du Tribunal : la mise hors de cause de L'établissement public de droit monégasque I, le débouté de Mme Nathalie MA., l'homologation du rapport du docteur GH.. Les défendeurs arguent que: l'employeur se trouve substitué par l'assureur-loi, l'expert a parfaitement rempli sa mission et Mme Nathalie MA. n'apporte aucune critique sérieuse, la date de consolidation a été fixée par l'expert au 25 juin 2014 dans la mesure où il n'y avait manifestement pas eu d'autres soins après le rapport du Docteur BO., les soins complémentaires évoqués par Mme Nathalie MA. sont mentionnés par l'expert mais n'ont pas modifié ses conclusions, le simple fait que Mme Nathalie MA. ait pu se voir prescrire une infiltration ne suffit pas à contredire l'expertise, le taux d'IPP a été fixé par l'expert à 2 % en raison de séquelles bégnines consistant en une petite raideur du pouce droit, ce taux est conforme aux préconisations du Docteur BO., ces deux médecins confirment l'absence de toute lésion anatomique post-traumatique récente, le mécanisme lésionnel minime est tout à fait incompatible avec une lésion ligamentaire post-traumatique, les documents médicaux évoqués par Mme Nathalie MA. ne mettent en évidence que des lésions cicatrisées de l'entorse initiale, la rééducation des poignets sans limitation des amplitudes n'a pas d'intérêt médical quant à l'évolution des séquelles, le taux d'IPP évalue essentiellement des amplitudes articulaires et ne tient donc pas compte des activités professionnelles de la victime. MOTIFS : Il convient au préalable de mettre hors de cause L'établissement public de droit monégasque I qui, en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, se trouve substitué entièrement par la société F, assureur-loi. Concernant la date de consolidation de la victime, l'expert nommé, le Docteur GH., l'a fixée au 25 juin 2014. Il n'explicite cependant pas cette date alors même : qu'il reprend sur ce point les conclusions du Médecin-conseil, le Docteur BO. qui, antérieurement, soit le 19 juin 2014, avait seulement envisagé une consolidation au 25 juin 2014 et 25 juillet 2014 au plus tard, et évoque le certificat du Docteur PE. arrêtant une consolidation au 20 octobre 2014, sans préciser les raisons pour lesquelles il l'écarte. Par ailleurs, le Docteur GH. évalue l'IPP à 2 % en raison d'une petite raideur, notamment de l'abduction du pouce. Mme Nathalie RU. épouse MA. fournit un certain nombre de certificats médicaux postérieurs à l'expertise qui mentionnent notamment :
- une prolongation de soin du 18 octobre au 20 octobre 2014,
- douleurs persistantes de l'entorse du ligament scapho lunaire, le signe de Watson est positif et l'appui du poignet en extension est douloureux (3 mars 2015),
- infiltration (9 octobre 2015) en sa partir latérale (1er février 2016),
- aspect de rupture de la portion dorsale du ligament scapho lunaire sans rétractation du moignon ligamentaire constituée, rupture de l'insertion radiale du ligament triangulaire et probablement de l'insertion lunaire avec un TFCC hétérogène à sa partie latérale (1er juin 2016).
- séquelles douloureuses d'un traumatisme du poignet droit survenu le 17 octobre 2013 qui semblent en rapport avec une lésion du ligament scapho lunaire et du ligament triangulaire confirmée par un arthroscanner (23 février 2016),
- 15 séances de rééducation au poignet droit (23 février 2016). Les critiques formulées à l'encontre de ces documents par la partie défenderesse dans ses écritures ne sont pas étayées. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments contradictoires, il apparaît indispensable d'ordonner une nouvelle expertise. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire-droit au fond, par jugement susceptible d'appel immédiat en application des dispositions de l'article 347 du Code de Procédure Civile, Ordonne une nouvelle expertise et désigne à cet effet le Docteur Jean-Louis MA., en qualité d'expert, demeurant 23 rue Edouard Beri, 06000 Nice, lequel serment préalablement prêté par écrit, aura pour mission : examiner la victime, décrire ses blessures, fixer la date de la reprise du travail et préciser la durée de l'ITT, fixer la date de la consolidation des blessures, dire s'il persiste une IPP rattachable à l'accident du travail et, dans l'affirmative, en fixer le taux, faire préciser par la victime si celle-ci a : conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise, changé d'emploi avec diminution de salaire et ce, au sein de la même entreprise, perdu son emploi, mais en exerce un autre avec un salaire identique ou inférieur et, dans ce cas, faire préciser l'adresse du nouvel employeur et le montant de la réduction du salaire, perdu son emploi et se trouve actuellement en chômage, perdu son emploi et ne peut plus exercer aucune activité salariée du fait de l'accident du travail, dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi susvisée ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de TROIS JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui leur sera adressée par le Greffe Général ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les DEUX MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par l'assureur-loi ; Charge Madame Patricia HOARAU, Juge du siège, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat Référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.