# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15030
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15030))
## Faits et procédure
La SARL T, représentée par son associé gérant, a fait signifier le 5 octobre 2015 à la SAM R, en qualité de tiers saisi, une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt du 14 septembre 2015, ainsi que l'ordonnance y faisant droit du 30 septembre 2015. Le même exploit assignait M. b. BO. devant le Tribunal de première instance pour l'audience du 15 octobre 2015 en validation de la saisie et paiement de sa créance.
Le tiers saisi a formulé une déclaration originaire, puis une déclaration complémentaire par courrier du 14 octobre 2015, indiquant détenir sur un compte saisie-arrêt la somme de 22 000 euros. La créance invoquée, d'un montant de 20 624 euros, résulte, selon la requête annexée, d'une opération d'achat d'un bateau, de travaux et de factures impayées, ainsi que de mises en demeure restées sans effet. Ces éléments relèvent des allégations de la demanderesse et n'ont pas été appréciés par le Tribunal à ce stade.
Le défendeur a soulevé la nullité de l'exploit sur le fondement de l'article 156, 3°, du Code de procédure civile, et sollicité la mainlevée de la saisie ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il reprochait à l'acte de ne contenir ni exposé des moyens, ni demande précise, ni mention du titre autorisant la saisie. La demanderesse a répliqué que l'huissier avait mentionné en tête de l'acte l'ordonnance sur requête, dont copie était remise, et que cette requête explicitait les arguments à l'appui des demandes.
## Question de droit
Le litige posait deux questions. La première tenait à l'exigence de l'article 156 du Code de procédure civile, selon laquelle l'assignation doit contenir, à peine de nullité, « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». La seconde portait sur la combinaison de cette exigence avec l'article 494, qui impose pour l'exploit de saisie-arrêt, également à peine de nullité, l'énonciation du titre ou de la permission du juge et celle de la somme pour laquelle la saisie est faite.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si un exploit de saisie-arrêt, rédigé selon un acte type dépourvu de moyens et de montant précis, satisfait aux exigences de l'article 156 lorsqu'une requête distincte, annexée à l'acte, contient les éléments manquants, et de déterminer le degré de précision requis pour l'objet de la demande
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SARL T c/ M. b. BO.
Exploit d'assignation – Nullité (non) – Exposé sommaire des moyens (oui) – Objet de la demande (oui)
L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». Aux termes des dispositions de l'article 494 du même code : « La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants : 1° l'énonciation du titre ou la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ; 2° l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite ». En l'espèce, M. BO. reproche à l'exploit de saisie-arrêt et assignation qui a été signifié le 5 octobre 2015 d'être dépourvu de moyens et de ne pas présenter de demandes précises. Le Tribunal relève à ce titre que l'acte d'huissier en cause est un acte type aux termes duquel il est sollicité la validation de la saisie-arrêt et le paiement de ses causes sans que soient précisés ni le montant des condamnations demandées ni les faits de l'espèce ni enfin les moyens de droit invoqués. Cependant, y est annexée la copie de la requête aux fins de saisie qui contient toutes les précisions nécessaires au regard de l'article 156 - 3° du Code de Procédure Civile. Il doit ainsi être considéré que les exigences de ce texte sont satisfaites sans que le fait que la requête soit juridiquement distincte de l'exploit de saisie-arrêt puisse y faire obstacle. À titre surabondant, il sera rappelé que le droit monégasque, en son article 156 du Code de procédure civile impose uniquement que l'assignation contienne l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens et non une motivation en droit avec mention des fondements légaux de la demande. Par ailleurs, l'objet de la demande apparaît le plus souvent dans le « dispositif » de l'assignation, annoncé par la formule "par ces motifs". Néanmoins, aucune forme particulière n'est imposée pour exposer l'objet de la demande ; la seule exigence est que le destinataire ne puisse se méprendre sur cet objet. La demande pourrait même être implicitement contenue dans l'assignation. Dans ces circonstances, l'exception de nullité ainsi soulevée par M. BO. sera rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
N° 2016/000121 (assignation du 5 octobre 2015)
En la cause de :
La Société à Responsabilité Limitée T, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X1 - X1 - X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences d'un de son associé gérant en exercice, Mme a. CA., demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. b. BO., demeurant X1 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000121) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM R, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM R, par courrier en date du 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de b. BO., en date des 26 novembre 2015 et 9 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL T, en date du 17 février 2016 ;
À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 5 octobre 2015, la SARL T a signifié à la SAM R pris en sa qualité de tiers-saisi, une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt en date du 14 septembre 2015 ainsi que l'ordonnance y faisant droit en date du 30 septembre 2015 et a assigné par le même acte M. b. BO. devant le Tribunal de première instance pour l'audience du 15 octobre 2015.
Elle a obtenu du tiers-saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile.
L'établissement bancaire a en effet déclaré sur le champ détenir pour le compte de M. BO. un montant suffisant pour couvrir la créance concernée, sous réserve des opérations en cours.
Puis par courrier du 14 octobre 2015, la SAM R a adressé la déclaration complémentaire prévue par le même article et a confirmé détenir sur un compte saisie-arrêt la somme de 22.000 euros.
La société T soutient dans la requête annexée à l'assignation que :
M. BO. a acheté un bateau par son intermédiaire, de marque Y type Targa 38 Open dénommé « Y1 »,
Elle devait se charger également des formalités administratives pour un montant de 205 euros,
M. BO. lui a demandé ensuite l'installation d'une passerelle, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un devis le 28 avril 2015 pour un montant de 15.600 euros TTC,
M. BO. a accepté le devis et réglé un acompte de 3.120 euros,
La passerelle a été livrée et installée sur le bateau,
M. BO. a demandé divers travaux, lesquels ont donné lieu à plusieurs factures correspondantes en date des 12, 18 et 28 mai 2015 pour un montant respectif de 623 euros, 842 euros et 150 euros,
Le 8 juin 2015, elle a adressé à M. BO. sa facture relative notamment à sa commission pour un montant de 7.200 euros et celle relative à la passerelle pour un montant de 11.604 euros,
Par courriel du 12 juin 2015, M. BO. va contester la facture concernant la passerelle et proposer un règlement de 6.276 euros. Il ajoutait que les autres factures seraient payées qu'après qu'il ait pu récupérer les documents d'immatriculation du bateau,
Un courrier recommandé avec accusé de réception a été dès lors envoyé à M. BO. le 18 juin 2015 détaillant notamment les sommes dues pour un total de 20.624 euros,
Par ce même courrier, la société indiquait qu'elle allait procéder à la dépose et la récupération de la passerelle le 25 juin 2015, date à laquelle M. BO. ne s'est pas présenté,
Le 22 juillet 2015, elle a fait délivrer à son débiteur une sommation de payer la somme de 20.624 euros,
Le 24 juillet 2015, M. BO. lui a fait signifier une sommation interpellative dans laquelle il lui remettait le règlement des frais d'immatriculation de 205 euros par chèque, la sommant d'avoir à lui remettre les documents administratifs du bateau,
Le 3 août 2015, elle a remis à l'étude de maître NOTARI, huissier de justice, lesdits documents,
Malgré ce, M. BO. n'a pas procédé au règlement des sommes dues, d'où une itérative mise en demeure en date du 6 août 2015, en vain.
M. BO. a déposé des conclusions dans lesquelles il soulève la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et de l'assignation du 5 octobre 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 156, 3° du Code de procédure civile et demande la mainlevée de ladite saisie-arrêt et la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
À la lecture de l'exploit, il est demandé au tiers-saisi de faire la déclaration complémentaire prévue au second alinéa de l'article 500-1 et quant à M. BO. de « voir déclarer régulière bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée ». Il n'est pas fait mention du titre l'autorisant,
Il est précisé : « s'entendre condamner M. b. BO., payer le montant des causes de ladite saisie-arrêt ». L'objet de cette demande n'est pas formulé clairement, le montant n'est pas précisé,
Il est encore sollicité de : « Entendre dire que les sommes dont le tiers-saisi se sera déclaré débiteur seront versées entre les mains de la requérante, jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, frais et accessoires, moyennant quoi ils seront valablement libérés ». Cette demande concerne le tiers-saisi,
L'acte contient des demandes qui ne sont pas reprises sous la forme de dispositif et aucun moyen n'est développé à l'appui.
La société T réplique que :
L'huissier a rappelé en tête de la saisie-arrêt et assignation que la procédure est faite « en vertu d'une ordonnance sur requête par madame le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, le 30 septembre 2015, exécutoire sur minute et avant enregistrement dont copie entière est donnée en tête des présentes »,
L'huissier mentionne expressément en vertu de quel titre la procédure en validation de saisie-arrêt et condamnation est formalisée et il remet à M. BO. une copie de la requête et de l'ordonnance rendue,
Ces deux documents qui font partie intégrante de l'assignation en validation et condamnation explicitent des arguments à l'appui des demandes présentées.
Elle sollicite du Tribunal de :
« Débouter M. BO. de son exception de nullité,
Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi représenté notamment par la perte de temps,
Enjoindre à M. BO. de conclure au fond à la plus prochaine audience,
Et sur le fond,
Voir recevoir la SARL T en ses demandes et la dire fondée en celles-ci,
Voir condamner M. BO. au paiement de la somme de 20.419 euros au titre des factures impayées se décomposant comme suit :
Facture n°10044/15 du 12/05/2015 nettoyage et main d'œuvre 623,00 €
Facture n°10046/15 du 18/05/2015 fournitures diverses 842,00 €
Facture n°10053/15 du 28/05/2015 fournitures diverses 150,00 €
Facture n°10058/15 du 08/06/2015 commissions 7.200,00 €
Facture n°10059/15 du 08/06/2015 passerelle (solde restant dû) 11.604,00 €
Frais d'immatriculation du bateau et enregistrement de la radio VHF 205,00 €
Voir valider à concurrence de la somme de 20.624 euros, outre intérêts, dommages et intérêts - frais et accessoires la saisie-arrêt pratiquée par la SARL T auprès de la SAM R selon exploit du 5 octobre 2015 par maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice,
Voir dire que les sommes dont le tiers-saisi se sera déclaré débiteur seront versées entre les mains de la SARL T, jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, moyennant quoi il sera valablement libéré,
Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 202 du Code de procédure civile,
Voir condamner M. BO. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
Par des conclusions postérieures, M. BO. maintient sa demande de nullité et répond que :
L'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-arrêt n'est pas l'exploit d'assignation introductif de l'instance. Ce qu'elle contient ne peut aucunement pallier l'absence d'argumentation fondant l'acte de saisie-arrêt et assignation,
L'argumentation développée dans la requête ne saurait pallier l'absence de l'exposé, même sommaire, des moyens dans le corps de l'assignation en validation,
La requête aux fins de saisie-arrêt est un acte distinct et les motifs qu'elle contient lui sont propres,
L'assignation ne présente de plus aucune demande. Il n'y figure par le dispositif qu'il est demandé au juge de prononcer, sous l'intitulé habituel de « Par ces motifs », c'est-à-dire le récapitulatif des demandes.
SUR CE :
L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ».
Aux termes des dispositions de l'article 494 du même Code :
« La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi.
Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants :
1° l'énonciation du titre ou la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ;
2° l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite ».
En l'espèce, M. BO. reproche à l'exploit de saisie-arrêt et assignation qui a été signifié le 5 octobre 2015 d'être dépourvu de moyens et de ne pas présenter de demandes précises.
Le Tribunal relève à ce titre que l'acte d'huissier en cause est un acte type aux termes duquel il est sollicité la validation de la saisie-arrêt et le paiement de ses causes sans que soient précisés ni le montant des condamnations demandées ni les faits de l'espèce ni enfin les moyens de droit invoqués.
Cependant, y est annexée la copie de la requête aux fins de saisie qui contient toutes les précisions nécessaires au regard de l'article 156 - 3° du Code de Procédure Civile.
Il doit ainsi être considéré que les exigences de ce texte sont satisfaites sans que le fait que la requête soit juridiquement distincte de l'exploit de saisie-arrêt puisse y faire obstacle.
À titre surabondant, il sera rappelé que le droit monégasque, en son article 156 du Code de procédure civile impose uniquement que l'assignation contienne l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens et non une motivation en droit avec mention des fondements légaux de la demande.
Par ailleurs, l'objet de la demande apparaît le plus souvent dans le « dispositif » de l'assignation, annoncé par la formule « par ces motifs ».
Néanmoins, aucune forme particulière n'est imposée pour exposer l'objet de la demande ; la seule exigence est que le destinataire ne puisse se méprendre sur cet objet.
La demande pourrait même être implicitement contenue dans l'assignation.
Dans ces circonstances, l'exception de nullité ainsi soulevée par M. BO. sera rejetée.
Celui-ci n'ayant pas présenté de moyens sur le fond, il convient de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour ce faire.
Les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'exception de nullité relative à l'exploit de saisie-arrêt délivré le 5 octobre 2015,
Avant-dire-droit,
Renvoie à l'audience du MERCREDI 6 JUILLET 2016 à 9 heures pour que M. b. BO. dépose des conclusions sur le fond,
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.