Demande – Preuve (non) – Indemnisation (non) – Validation de saisie-arrêt (non) Relations commerciale – Rupture brutale (non) – Preuve (non) – - Faute (non) – Responsabilité (non) Les deux parties ont effectué de longs développements relatifs au litige opposant la défenderesse à la société R2 France, laquelle est comme la société C, une filiale du groupe R1 basé en Italie. Ledit litige concerne la rupture d'un protocole d'accord du 1er janvier 2006 passé entre la société R2 France et la société P. dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue SARL R Monaco, et l'indemnisation réclamée par celle-ci. Le bien-fondé des réclamations de la société C n'est pas établi conformément aux dispositions de l'article 1162 alinéa 1er du Code civil. Il convient de rejeter la demande. La demande de la société C ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014. Sur la demande formée à l'encontre de la société C, la société R Monaco soutient que les relations commerciales établies avec cette dernière ont été brutalement rompues et qu'elle en est responsable. Il lui incombe de justifier de la rupture à l'initiative de la société C des relations commerciales existant entre elles. Elle produit à cette fin deux mises en demeure des 13 et 20 avril 2012 qu'elle a adressées exclusivement à la société R2 France, aux fins que celle-ci respecte ses engagements de livraison de marchandises et de validation de commandes, précisant que le blocage des commandes revenait à interdire les livraisons émanant du groupe entier. Aucune mise en demeure de ce type n'a été adressée à la société C. Par ailleurs, la société R Monaco indique que la lettre que la société R2 France a envoyée le 18 avril 2012, l'a été à ses clients et non aux autres filiales du groupe. Si la société C réclame le paiement de factures à la société R Monaco, aucun élément ne permet d'établir que la première a unilatéralement et brutalement rompu toute relation commerciale avec la seconde. En tout état de cause, les deux parties ne sont pas liées par un engagement précis, aucun écrit n'étant signé entre elles et aucun historique des ventes n'étant produit par la société R Monaco. Au terme de ces observations, il convient de constater que la société R Monaco ne caractérise pas à la charge de la société C la rupture fautive des relations commerciales existant entre les deux sociétés. La demande de dommages et intérêts de la société R Monaco doit en conséquence être rejetée. La société R Monaco ne justifie ni avoir subi un préjudice résultant de la procédure engagée, ni le caractère abusif de celle-ci. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000163 (assignation du 29 octobre 2014) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : La société C, immatriculée au Registre de la Chambre de Commerce de Pesaro e Urbino sous le n° X, dont le siège social est sis X1, 61048 Saint d'Angelo in Vado (Italie), agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Patrice CANNET, avocat au barreau de Dijon ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque R, dont le siège est sis « Y », X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELIA, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000163) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire F, par courrier en date du 5 novembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM R MONACO, en date des 11 mars 2015, 29 octobre 2015 et 9 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société C, en date des 25 juin 2015 et 12 janvier 2016 ; À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ; I - FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES La société C est une société de droit italien faisant partie du groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords utilisés pour l'eau, l'irrigation, le gaz, le drainage et les câbles. La SAM R Monaco est une société anonyme monégasque dont l'objet est l'achat, la vente en gros, l'importation, l'exportation, la distribution, le courtage, la commission, la représentation de tous matériaux et matériels de construction et de travaux publics. Au cours des années 2010 à 2012, la société C indique avoir livré à la SAM R Monaco des produits pour un montant total restant dû de 10.346.20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco a autorisé la société C à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire F, situé X3 à Monaco, à concurrence de la somme de 11.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à la SAM R Monaco, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme. Par acte d'huissier du 29 octobre 2014, la société C a : signifié à l'établissement bancaire F, situé X3 à Monaco la saisie-arrêt autorisée par ordonnance du 24 octobre 2014 ; fait assigner la SAM R Monaco devant le Tribunal de Première Instance de Monaco a l'effet d'obtenir sa condamnation à payer le montant des causes de la saisie-arrêt, et la validation de celle-ci ; Le 29 octobre 2014, l'établissement bancaire F a indiqué qu'un compte était créditeur de la somme de 653,03 euros et que ce compte a fait l'objet d'une saisie-arrêt du même jour. Le 5 novembre 2014, la société F a confirmé sa déclaration initiale. La société C s'oppose à la jonction des instances engagées par les 3 sociétés italiennes, et à la demande de sursis à statuer ; sur le fond, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10.346,20 euros outre intérêts contractuels de retard de 5,5 %, avec anatocisme à compter de la date de la mise en demeure, et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la validation de la saisie-arrêt du 29 octobre 2014 et l'exécution provisoire. Elle fait valoir les éléments suivants : Il n'y a pas lieu de joindre les instances car chaque société (C, J, N) dispose d'une personnalité morale propre et elles ne forment pas une seule entité juridique; le fait qu'elles aient le même conseil et que la cause du blocage des commandes relève du non-paiement de factures par la SAM R Monaco à la société R2 France n'impose pas la jonction ; La société R2 France est une filiale du groupe italien R1 ; deux types de contrats lient la société R2 France et la société R Monaco : d'une part, un contrat de prescripteur délivré par R Monaco au profit de la société R2 France, et d'autre part, l'achat par R Monaco de produits fabriqués par la société R2 France pour les revendre dans les DOM-COM-POM ; Dans ce second cadre, la société R Monaco a passé des commandes facturées le 10 mars 2012 pour un montant de 433.679,36 euros, et émis le 15 mars 2012 une traite pour un montant de 418.172,02 euros, laquelle a été rejetée le 3 avril 2012 ; de même, elle n'a pas réglé des factures de décembre venant à échéance au 10 avril 2012, ce pour un montant de 155.053,71 euros ; par ordonnance du 15 mai 2012, la société R2 France a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société R Monaco et assigné celle-ci en référé devant le Tribunal de Commerce de Dijon pour obtenir paiement de la somme de 942.737 euros ; par ordonnance du 31 janvier 2013, le Président du Tribunal de Commerce de Dijon a condamné la SAM R Monaco à payer à la société R2 France la somme provisionnelle de 418.172,02 euros et débouté cette dernière de sa demande de mainlevée de la saisie ; M. DI. (dirigeant de la société R Monaco) qui a rencontré M. BO., Président de la société R2 France le 3 avril 2012, ne lui a pas indiqué avoir formé opposition à la traite quelques jours avant, et a fait preuve de déloyauté ; La société R Monaco n'a jamais informé la société R2 France de l'existence d'une enquête douanière (système de double facturation consistant à mentionner un prix sur la facture et un autre prix sur les documents douaniers), celle-ci l'apprenant de la société SEFIMAT GROUP VM MATERIAUX (cliente de la société R Monaco) ; Le blocage des commandes résulte du non-paiement par la SAM R Monaco de ses factures, celle-ci devenant un client à risque ; la société R2 France ainsi que les filiales italiennes ont exigé un paiement comptant, il suffisait à la société R Monaco d'y satisfaire, ce qu'elle pouvait faire car elle disposait de près de 1.100.000 euros de trésorerie, pour avoir revendu sans les payer des produits de la société R2 France d'une valeur de plus de 900.000 euros ; M. DI., dirigeant de la société, a sorti le produit de la vente des comptes de la société R Monaco, prévoyant un futur dépôt de bilan de celle-ci, et a constitué une autre société pour continuer d'exercer son activité ; La société R2 France a légitimement indiqué aux clients composant le réseau de distribution commerciale, qu'à compter du 18 avril 2012, elle avait décidé de suspendre ses activités (et non de les rompre) avec la société R Monaco, ce en raison du rejet de la traite du 15 mars 2012 mais aussi du fait que la société R Monaco serait coupable d'une fraude douanière ; cette dernière a considéré dans le cadre d'un plan préparé, que le contrat a été rompu aux torts de la société R2 France ; Le rapport du CSTB du 30 août 2012 produit par la société R Monaco, censé démontrer la mauvaise qualité des produits, est inopposable à la société R2 France, il ne démontre pas qu'il s'agit de produits fabriqués par cette dernière, et il n'a pas été établi de manière contradictoire ; Les arguments opposés par R Monaco sont de pure circonstance ; sachant que la société R2 France allait apprendre la problématique de fraude fiscale, cela risquant d'entraîner la rupture des relations contractuelles et le refus de l'ensemble du groupe de livrer la marchandise, la société R Monaco a pris les devants pour organiser une prétendue compensation et une prétendue volonté de la société R2 France de rompre ses relations ; celle-ci n'a jamais voulu rompre les relations contractuelles ; Les factures du 31 janvier 2012, réclamées après le rejet de la traite bénéficiant à R2 France sont de fausses factures invoquées pour les besoins de la cause afin de correspondre au montant des factures impayées ; la société R Monaco n'aurait jamais accepté d'émettre 2 avoirs au bénéfice de la société R2 France si elle était réellement créditrice et n'aurait jamais accepté une traite le 15 mars 2012 d'un montant de 418.172,02 euro si elle était créancière de 717.963,39 euros ; De plus, les factures réclamées à la société R2 France et portant sur une période antérieure au 11 juin 2007 sont prescrites (la prescription est acquise en droit français au bout de cinq ans) ; aucune de ces créances ne concerne les sociétés C, J et N ; le montant invoqué représente un total de 936.522,57 euros alors qu'au moment de l'assignation délivrée par la société R2 France, le montant n'était que de 717.963,39 euros ; les factures sont infondées (facturation d'un séminaire en Nouvelle-Zélande, refacturation de salariés et de frais, factures postérieures à la rupture du contrat) ; Des commissions réclamées à hauteur de 107.000 euros ne sont pas justifiées ; l'indemnité de rupture provisionnelle n'est pas due car la société R2 France n'a pas voulu la rupture, le montant de 150.000 euros n'est pas expliqué ; D'autre part, la défenderesse a saisi le Tribunal de Commerce de Dijon d'une demande formée à l'encontre de la société R2 France en responsabilité de la rupture du protocole d'accord et en condamnation au paiement des sommes de 936.522,56 euros (factures émises en exécution du protocole d'accord), 300.000 euros (préjudice lié à la rupture), 107.000 euros (compensation des commissions dues) et de 250.000 euros (indemnité de rupture) ; après un jugement du 6 février 2014 de sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif d'une enquête douanière, le Tribunal de Commerce de Dijon a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société R Monaco, et l'a condamnée à verser à la société R2 France une somme de 942.737,39 euros outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne majorée de 7 points, ce avec exécution provisoire ; La demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Dijon, saisie de l'Appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Dijon, doit être rejetée ; d'une part, la société R2 France n'a pas été attraite en intervention forcée alors que la défenderesse indiquait vouloir le faire, et d'autre part, la juridiction monégasque n'est pas tenue par l'analyse faite par les juridictions françaises sur l'origine de la rupture des relations contractuelles ; en outre, les sociétés C, N et J n'ont pas rompu les relations contractuelles avec la SAM R Monaco ; À la date du 15 mars 2012, la société R Monaco était débitrice du montant de la traite acceptée, celle-ci valant reconnaissance au sens du droit cambiaire français ; Les factures de la société C n° 852, 890, 911 et 1, qui n'ont jamais été contestées, indiquent clairement ce qui a été vendu (références, poids et quantité) ; les bons de livraison sont établis par le transporteur et la réalité des livraisons n'a jamais été contestée ; la somme réclamée par la société C représente la somme de 10.346,20 euros outre intérêts contractuels de retard de 5,5 %, avec un anatocisme à compter de la date de la mise en demeure ; Les prétendus règlements ne sont en l'absence de détails, pas justifiés par les attestations du cabinet comptable ; La demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L442.6.1.5è du Code de Commerce français doit être rejetée car les sociétés, de droit monégasque et de droit italien n'ont pas à se voir appliquer le droit français ; de plus, aucune faute n'a été commise par la demanderesse, qui accepté de procéder à la livraison des produits sous réserve du paiement des factures en cours, et qui n'a fait que suspendre les relations commerciales compte tenu du non-paiement desdites factures ; enfin, le préjudice n'est pas justifié, aucun calcul n'étant communiqué ; Au contraire, des dommages-intérêts seront dus par la société R Monaco sur le fondement des articles 989 et 1008 du Code civil à concurrence de la somme de 10.000 euros, la défenderesse ayant fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive ; La saisie arrêt du 29 octobre 2014 doit être validée ; En raison de l'ancienneté des créances, de la mauvaise foi de la société R Monaco et de son inertie, il y a lieu de craindre qu'elle mettra tout en œuvre pour échapper à ses obligations ; l'exécution provisoire doit être ordonnée. La SAM R Monaco conclut pour sa part à la jonction des trois procédures introduites par les sociétés italiennes et au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel de Dijon ; sur le fond, elle conclut au rejet des demandes non justifiées, et sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire des sociétés C, N et J à lui payer la somme de 888.748 euros et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que : Sur la jonction, les trois sociétés sont représentées par le même conseil, développent la même argumentation que celle de la société R2 France devant les juridictions françaises, et indiquent que la cause du blocage des commandes résulte du non-paiement de factures qui seraient dues à la société R2 France par la société R Monaco : ces éléments justifient du lien direct existant entre les trois instances ; La société R1 était originellement installée en Italie ; M. DI. dirigeant aujourd'hui R Monaco, a permis à la société italienne de se développer en France ; selon un protocole signé le 1er janvier 2006, la société italienne R1 a concédé à M. DI. et à sa société R Monaco l'exclusivité de la distribution des produits R1 en France sur une zone définie; en France métropolitaine, la société R Monaco achetait directement à la société R2 France ou aux sociétés italiennes C, N et J des marchandises destinées à être distribuées dans les DOM-TOM et à l'étranger ; La société R2 France a voulu imposer la renégociation du protocole, ce que la société R Monaco a refusé ; dès lors, elle a bloqué les commandes et les livraisons tant à son niveau qu'à celui des commandes passées auprès des entités du groupe situées en Italie, ayant pour but de remettre en cause l'accord commercial de distribution ; ce alors qu'elle ne pouvait arguer d'aucune exception d'inexécution car la société R Monaco était titulaire d'une créance supérieure à l'intégralité des réclamations financières de la société R2 France et que les livraisons effectuées avaient été modifiées par rapport au cahier des charges provoquant un problème de qualité ; La société R Monaco a alors mis en demeure la société R2 France de respecter ses engagements, d'éviter toutes pratiques restrictives de concurrence et de respecter les engagements de livraison de marchandises et de validation de commande dans les conditions prévues au protocole ; La société R2 France a dès le 18 avril 2012 repris à son profit l'intégralité du flux commercial concerné par l'exécution du protocole d'accord de distribution exclusive, en indiquant à l'ensemble des clients composant le réseau de distribution exclusif appartenant à la société R Monaco et à M. DI. qu'elle a décidé de suspendre toutes les activités avec la société R Monaco et de centraliser toutes les relations commerciales sur son siège situé en France ; elle a ainsi rompu le protocole et le 20 avril 2012, la société R Monaco en a pris acte ; Elle détient l'encontre de la société R2 France une créance qui peut être évaluée à 1.794.707,89 euros, soit 1.087.707,89 euros au titre des factures émises en application du protocole, 107.000 euros au titre des commissions postérieures à la rupture, une somme à déterminer pour les commissions dues au jour de la rupture, et 600.000 euros au titre de l'indemnité de rupture (article L 442.6. I.5° du Code de Commerce) ; À ce jour, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Dijon, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Dijon qui le 5 janvier 2016 a rejeté sa demande ; La demande principale doit être rejetée à défaut pour les demanderesses de produire des factures et des bons de livraison signés et traduits ; étant observé que les relevés comptables non certifiés sont fallacieux car ils ne mentionnent pas les règlements qui ont été effectués ; Reconventionnellement, les sociétés C, N et J doivent être solidairement condamnées à l'indemniser de son préjudice (représenté par la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis) et à lui payer la somme totale de 888.748 euros, ainsi décomposée : 736.575 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société N ; 20.811 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société C ; 131.362 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société C ; Les sociétés demanderesses doivent être condamnées à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que les dépens. II - DÉCISION Sur la jonction des instances : Il n'est pas contesté que la société C est une société par actions dotée de la personnalité morale et d'un patrimoine propres ; la société R Monaco ne justifie pas de l'existence d'un lien entre cette société et les sociétés J et N. L'appartenance des trois sociétés au groupe « R1 » basé en Italie n'entraîne pas, hors tout document en ce sens, la conséquence nécessaire qu'elles formeraient une seule entité juridique. En outre, le groupe « R1 » société mère des filiales italiennes et de la société R2 France n'est pas présente à la présente procédure. Par ailleurs, le fait d'avoir le même conseil que les sociétés J et C et de développer la même argumentation que la société R2 France devant les juridictions françaises n'établit pas l'existence d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble le présent dossier avec les instances concernant les sociétés J et C. La demande de jonction doit être en conséquence rejetée. Sur le sursis à statuer : La société R Monaco sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Dijon, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 5 janvier 2016. Cette juridiction a : d'une part, rejeté sa demande formée à l'encontre de la société R2 France de paiement de la somme de 936.522,57 euros (exécution du protocole d'accord, factures émises), de 300.000 euros (préjudice lié à la rupture du protocole), de 107.000 euros (au titre des commissions) et de 250.000 euros (indemnité de rupture sur l'évaluation du préjudice), soit une somme totale de 1.593.522,57 euros, et d'autre part l'a condamnée à payer à la société R2 France la somme de 942.737,39 euros outre intérêts au taux contractuel (factures émises). Aucun lien direct n'existant cependant entre la société C et la société R2 France, les deux litiges ne présentant pas les mêmes caractéristiques, et la société C n'étant pas partie à la procédure en cours devant la Cour d'Appel de Dijon, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur la demande de la société C : La réclamation de la société C : Les deux parties ont effectué de longs développements relatifs au litige opposant la défenderesse à la société R2 France, laquelle est comme la société C, une filiale du groupe R1 basé en Italie. Ledit litige concerne la rupture d'un protocole d'accord du 1er janvier 2006 passé entre la société R2 France et la société P. dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue SARL R Monaco, et l'indemnisation réclamée par celle-ci. Cependant, aucun de ces développements ne concerne les factures réclamées par la société C à la SARL R Monaco. Il n'est pas dès lors utile de les examiner. Au soutien de sa demande, la société C produit aux débats les factures n° 1, 911, 890 et 852. Celles-ci sont en langues italienne et anglaise, seules la facture n° 911 mentionnant en langue française la désignation du produit, la destination finale (Martinique) et l'indication « virement bancaire 90 jours », et la facture n° 890 mentionnant en langue française la désignation du produit et la destination finale (Guyane). Par ailleurs, les documents annexés aux factures, intitulés « documento di trasporto », et que la société C présente comme des bons de livraison, sont exclusivement en langue italienne. En l'absence de traduction des documents, hormis les factures n° 911 et 890, qu'il incombait à la société C de faire réaliser en l'état des conclusions de la défenderesse sur ce point des 11 mars 2015, 29 octobre 2015 et 9 mars 2016, ils ne sauraient revêtir une quelconque force probante car inexploitables. Il ne peut en outre être déterminé si les signatures apposées sur certains documents sont celles de la défenderesse. En l'état des éléments produits et ci-dessus décrits, la présente juridiction se trouve en effet dans l'impossibilité de déterminer si les produits livrés ont été dûment réceptionnés. Enfin, la demanderesse produit un listing informatique qu'elle a établi, extrait d'un document que la juridiction ne peut identifier car l'intitulé est en langue italienne, et mentionnant les montants réclamés. Cependant, si les livres d'un commerçant peuvent constituer un élément probatoire venant se substituer aux factures et aux bons de livraison dûment signés par le destinataire, il convient de relever en l'espèce que la société C ne prétend pas que la pratique habituelle avec la société R Monaco était d'établir des factures et des bons de livraison non signés. Le caractère probant de ce listing ne saurait en conséquence être retenu. Il n'y a pas lieu en conséquence de confronter avec ce listing les attestations de l'expert-comptable de la société R Monaco mentionnant l'ensemble des règlements effectués chaque année sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012. Au terme de ces observations, le bien-fondé des réclamations de la société C n'est pas établi conformément aux dispositions de l'article 1162 alinéa 1er du Code civil. Il convient de rejeter la demande. La défenderesse n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi ni de résistance abusive, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; La validation de la saisie arrêt du 29 octobre 2014 : La demande de la société C ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014. Sur la demande reconventionnelle de la SAM R Monaco : La société R Monaco demande la condamnation solidaire des sociétés C, N et J à lui payer la somme totale de 888.748 euros, ainsi décomposée : 736.575 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société N ; 20.811 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société C ; 131.362 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société J ; Les instances concernant respectivement ces trois sociétés n'ayant pas été jointes, les demandes formées à l'encontre des sociétés N et J doivent être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance. Sur la demande formée à l'encontre de la société C, la société R Monaco soutient que les relations commerciales établies avec cette dernière ont été brutalement rompues et qu'elle en est responsable. Il lui incombe de justifier de la rupture à l'initiative de la société C des relations commerciales existant entre elles. Elle produit à cette fin deux mises en demeure des 13 et 20 avril 2012 qu'elle a adressées exclusivement à la société R2 France, aux fins que celle-ci respecte ses engagements de livraison de marchandises et de validation de commandes, précisant que le blocage des commandes revenait à interdire les livraisons émanant du groupe entier. Aucune mise en demeure de ce type n'a été adressée à la société C. Par ailleurs, la société R Monaco indique que la lettre que la société R2 France a envoyée le 18 avril 2012, l'a été à ses clients et non aux autres filiales du groupe. Si la société C réclame le paiement de factures à la société R Monaco, aucun élément ne permet d'établir que la première a unilatéralement et brutalement rompu toute relation commerciale avec la seconde. En tout état de cause, les deux parties ne sont pas liées par un engagement précis, aucun écrit n'étant signé entre elles et aucun historique des ventes n'étant produit par la société R Monaco. Au terme de ces observations, il convient de constater que la société R Monaco ne caractérise pas à la charge de la société C la rupture fautive des relations commerciales existant entre les deux sociétés. La demande de dommages et intérêts de la société R Monaco doit en conséquence être rejetée. La société R Monaco ne justifie ni avoir subi un préjudice résultant de la procédure engagée, ni le caractère abusif de celle-ci. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d'exécution provisoire : Les exigences posées par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande d'exécution provisoire. Sur les dépens : En l'état du rejet de la demande principale de la société N et de la demande reconventionnelle de la société R Monaco, il convient d'ordonner la compensation des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par la société R Monaco ; Déboute la société C de l'ensemble de ses demandes principales et en dommages et intérêts ; Déboute la société R Monaco de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Ordonne la compensation des dépens ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier stagiaire faisant fonction de Greffier en chef adjoint. Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La Société C c/ La Société R Monaco
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 1162, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 989 et 1008, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —