jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La Société C c/ La Société R Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15031)) ## Faits et procédure La société C, société de droit italien appartenant au groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords, a livré à la SAM R Monaco, entre 2010 et 2012, des produits dont elle réclame un solde impayé de 10 346,20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 11 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire F. Par exploit du 29 octobre 2014, la société C a fait pratiquer cette saisie et assigné la SAM R Monaco en paiement et en validation de la saisie. Le litige s'inscrit dans un contentieux plus large opposant la défenderesse à la société R2 France, également filiale du groupe R1. Ce contentieux porte sur la rupture d'un protocole d'accord de distribution exclusive du 1er janvier 2006. Le Tribunal de Commerce de Dijon, saisi par la société R Monaco, a rejeté sa demande indemnitaire. Il a en revanche condamné celle-ci à payer à la société R2 France une somme de 942 737,39 euros. Une procédure d'appel était pendante devant la Cour d'appel de Dijon à la date du jugement commenté. Dans la présente instance, la société R Monaco a sollicité la jonction avec les instances engagées contre les sociétés N et J, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel, et, reconventionnellement, la condamnation solidaire des sociétés C, N et J au paiement de 888 748 euros au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts. La société C demandait le paiement de sa créance, la validation de la saisie-arrêt, 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Le Tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 14 avril 2016, après mise en délibéré. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première concerne la charge et la force probante de la preuve de la créance commerciale. Il s'agissait de savoir si la société C établissait le bien-fondé de sa réclamation au regard de l'article 1162, alinéa 1er, du Code civil monégasque, que le jugement vise expressément. Ce texte impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. La difficulté tenait à la nature des pièces produites : factures et documents de transport rédigés en italien, traduction partielle, signatures contestées, listing informatique. La seconde concerne la demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Il convenait de déterminer si la société R Monaco rapportait la preuve d'une rupture unilatérale et fautive imputable à la société C. Le jugement s'inscrit ici dans la logique de la responsabilité pour rupture brutale, sans que le texte précise le fondement normatif exact retenu. ## Solution et dispositif **Sur la créance de la société C.** Le Tribunal rejette la demande. Il relève que la société C produit quatre factures (nos 852, 890, 911 et 1), dont seules les factures nos 890 et 911 comportent une désignation en langue française. Les bons de livraison (« documento di trasporto ») sont exclusivement rédigés en italien et n'ont pas été traduits, alors que la défenderesse avait formulé des observations sur ce point. Le Tribunal juge que ces documents « ne sauraient revêtir une quelconque force probante car inexploitables » et que l'on ne peut déterminer si les signatures apposées sont celles de la défenderesse. Il en déduit qu'il est impossible d'établir la réception des produits. Le Tribunal écarte également le listing informatique produit par la demanderesse. Il rappelle que les livres d'un commerçant peuvent constituer un élément probatoire se substituant aux factures et bons de livraison signés, mais relève que la société C ne soutient pas que les pratiques habituelles avec la défenderesse consistaient à établir des documents non signés. Il ne procède donc pas à la confrontation avec les attestations de l'expert-comptable de la défenderesse. **Sur la validation de la saisie-arrêt.** La validation est refusée par voie de conséquence du rejet de la créance : « La demande de la société C ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014. » **Sur la demande reconventionnelle
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