# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15046
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15046))
## Faits et procédure
Par acte du 22 avril 2013, M. j-l. CO., père d'une skieuse monégasque de haut niveau, a confié à M. d. FI. « la mission d'entraîneur responsable » de sa fille pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015. La rémunération était fixée à 43 000 euros par an, payable mensuellement, outre le remboursement des frais. Le document mentionnait par ailleurs que le centre d'entraînement était établi à Salzbourg (Autriche).
Le 12 février 2014, la skieuse a été victime d'un accident de ski la privant de toute possibilité d'entraînement pendant la durée des soins. Par lettre recommandée du 15 avril
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 23 juin 2016, M. j-l. CO. c/ M. d. FI.
Procédure civile - Intérêt à agir (oui) - Qualité à agir (oui) - Procédure abusive (oui) - Incompétence rationae materiae de la juridiction (non) - Existence d'un contrat de travail (non)
Un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans a été conclu entre le père d'une skieuse de haut niveau et un entraîneur. Ce dernier a résilié le contrat à la suite d'un accident empêchant la skieuse de s'entraîner pendant la durée des soins. Son cocontractant lui reproche la résiliation unilatérale du contrat et lui demande le remboursement des sommes versées ainsi que le paiement d'une indemnité équivalente aux sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, soit 43 000 euros.
L'entraîneur soutient qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et invoque l'incompétence rationae materiae de la juridiction saisie. Il a bien accompli une prestation qui a donné lieu à rémunération mais la simple fourniture de moyens matériels n'est pas, en soi, de nature à permettre un contrôle de son activité et susceptible d'être suivi, en cas de manquement constaté, d'une sanction disciplinaire. Faute de lien de subordination, la relation contractuelle ne peut être qualifiée de contrat de travail. L'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par l'entraîneur est en conséquence rejetée.
Pour sa part, l'entraîneur soutient que son cocontractant n'a pas qualité à agir pour demander le remboursement de la somme de 9 213,42 euros qu'il n'aurait pas réglée lui-même, et pour solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 43 000 euros. Outre le fait qu'il a bien réglé la somme litigieuse, sa qualité de cocontractant caractérise sa qualité à agir. Par ailleurs, il cherche à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale d'un contrat à durée déterminée, ce qui caractérise son intérêt à agir.
Sur le fond, le père de la skieuse a fait procéder à des virements mensuels, y compris après l'accident de sa fille. Le contrat prévoyant la rémunération de l'entraîneur même pour des entraînements qui n'ont pas pu être effectués pour des raisons indépendantes de la volonté de l'entraîneur, en raison de l'accident de l'athlète. Ces sommes lui ont été remboursées par la société S. Il est donc débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 9 213,42 euros. En l'absence de toute faute de l'entraîneur comme de tout préjudice, sa demande de versement d'une somme de 43 000 euros est également rejetée.
Le père de la skieuse a introduit son action en justice de manière téméraire pour obtenir le remboursement de sommes qui avaient déjà été remboursées par la société S et pour réclamer des sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle en procédant par simple affirmation sans même argumenter le préjudice causé par la prétendue résiliation fautive du contrat. Cette procédure abusive a contraint l'entraîneur à engager des frais pour assurer sa défense en justice, lui causant un préjudice évalué à 2 000 euros par le Tribunal.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000044 (assignation du 8 août 2014)
JUGEMENT DU 23 JUIN 2016
En la cause de :
M. j-l. CO., né le 18 novembre 1952 à Marseille (Département des Bouches du Rhône - France), de nationalité monégasque, Gérant de société, demeurant à Monaco, X1 ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. d. FI., né à Bolzano (Italie), le 4 juillet 1980, de nationalité italienne, demeurant X2 (Province de Bolzano - Italie) ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 août 2014, enregistré (n° 2015/000044) ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. d. FI., en date des 20 novembre 2014, 7 mai 2015, 31 juillet 2015, 13 janvier 2016, 25 février 2016 et 20 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. CO., en date des 13 février 2015, 25 juin 2015, 11 novembre 2015, 10 février 2016 et 25 mars 2016 ;
À l'audience publique du 28 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
j-l. CO. qui est le père de a. CO., skieuse monégasque de haut niveau, a par acte fait à Monaco le 22 avril 2013, confié à d. FI. « la mission d'entraîneur responsable de CO. a. » à compter du 1er mai 2013 jusqu'au 30 avril 2015 moyennant une rémunération annuelle de 43.000 euros payable mensuellement outre le remboursement des frais.
Reprochant à d. FI. d'avoir résilié unilatéralement ce contrat par lettre recommandée du 15 avril 2014 avec effet au 30 avril 2014, dans les suites d'un accident de ski d a. CO. survenu le 12 février 2014, j-l. CO. l'a fait citer devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'obtenir sa condamnation :
à lui rembourser les sommes reçues entre le 13 février 2014 et le 30 avril 2014, soit 9.213,42 euros,
à lui régler une indemnité équivalente aux sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015, soit 43.000 euros,
à régler les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés par trimestre.
Soutenant avoir signé un contrat de travail, tel que défini par la jurisprudence, d. FI. soulève à titre principal et in limine litis, l'incompétence rationae materiae de la présente juridiction au profit de celle du Tribunal du travail et subsidiairement, demande au Tribunal :
de déclarer j-l. CO. irrecevable en ses demandes,
de dire que la démission ou résiliation du contrat était justifiée du fait de l'accident dont a été victime a. CO.,
de condamner j-l. CO. à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
d. FI. expose et soutient :
que ses activités apparaissent empreintes de la dépendance et de la subordination caractéristiques du contrat de travail, car d'une part, il n'a exercé aucune autre activité professionnelle durant sa période de travail pour le compte de j-l. CO. et en était donc dépendant et d'autre part, que s'il était libre dans l'organisation des entraînements d a. CO., il était néanmoins contraint de respecter les exigences de son employeur, qu'en outre il percevait une rémunération annuelle fixée et divers avantages en nature en contrepartie de son travail effectué au profit de j-l. CO. et sous son autorité,
que les exigences de son employeur étaient d'entraîner a. CO. dans les différentes disciplines alpines, que sa FI. e obtienne les meilleurs résultats, de respecter les échéances de compétitions nationales et internationales, de l'accompagner sur toutes les courses et compétitions, de rendre compte de ses entraînements à j-l. CO. et à la société S qui sponsorisait a. CO., d'agir de concert avec la société S, de ne pas concurrencer a. CO. en entraînant une autre skieuse,
que la plupart des conventions des entraîneurs sportifs sont des contrats de travail,
que subsidiairement, j-l. CO. n'a pas qualité à agir, puisqu'il n'est pas le créancier de la somme de 9.213,42 euros qui lui est réclamée correspondant à la répétition des sommes perçues entre le 13 février 2014 et le 30 avril 2014, alors que ces émoluments ont été versés par la société S, étant d'ailleurs précisé qu'il n'a perçu aucun salaire pour le mois d'avril 2014, comme le confirme l'attestation du CFM qui fait mention de versements du mois de juin 2013 au mois de mars 2014, que n'étant pas à court d'argument, j-l. CO. affirme sans le démontrer que le versement du mois de mai 2013 serait intervenu en espèces,
qu'il ressort d'une attestation du Président de la société S que ses honoraires étaient pris en charge par j-l. CO. puis remboursés par la société S sur justificatifs couvrant la période du 1er mai 2013 au dernier jour des Jeux Olympiques de Sotchi de 2014, que j-l. CO. prétend au contraire que les subventions attribuées à a. CO. n'ont pas été destinées au remboursement de ses honoraires, mais ne justifie pas qu'elles auraient servi à autre chose, alors que dans un article du Dauphine. com il est clairement affirmé que a. CO. bénéficie d'un budget de 200.000 euros accordé par Monaco et a à sa disposition un entraîneur, un physio et un ski-man,
qu'outre l'absence de qualité à agir, j-l. CO. n'a pas d'intérêt à demander la somme de 43.000 euros sur le fondement particulièrement inédit qu'il serait créancier de sommes qu'il n'a pas eu à verser,
que l'accident d a. CO. a eu pour effet de rendre caduc le contrat conclu entre lui-même et j-l. CO., la cause de son obligation ayant disparu, qu'il est resté sur le lieu des Jeux Olympiques jusqu'au 18 février 2014 et a dû travailler sur les plannings d a. CO. au mois de mars 2014, si bien que son salaire lui est dû jusqu'à fin mars 2014 et que toute demande de remboursement ne saurait prospérer avant cette date,
que conformément à l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, un contrat de travail à durée déterminée peut cesser pour de justes motifs et que l'accident dont a été victime a. CO. constitue un juste motif,
que j-l. CO. reste étonnamment silencieux sur la disparition de la cause du contrat suite à l'accident de sa FI. e, que même si le contrat n'était pas qualifié comme étant un contrat de travail, il est évident que sans cause, un contrat ne peut exister (article 986 du code civil), qu'il est faux d'affirmer que j-l. CO. a continué à le payer pour qu'il soit présent auprès de sa FI. e, alors qu'il a été engagé pour l'entraîner,
qu'en application de l'article 1003 du Code civil, il n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur est empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé, que l'accident d a. CO. constitue un cas de force majeure qui l'a empêché de continuer à remplir ses obligations, que s'il avait continué à percevoir un salaire alors qu a. CO. était en convalescence, cela lui aurait été reproché,
que la demande au titre de la capitalisation des intérêts devra être rejetée d'autant que la capitalisation ne peut être ordonnée par trimestre mais seulement par annuité.
j-l. CO. qui maintient ses prétentions initiales, conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par d. FI. et sollicite l'exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir :
qu'il a contracté avec d. FI. afin que celui-ci entraîne sa FI. e, par un contrat excluant tout salariat au titre duquel d. FI. a d'ailleurs émis mensuellement une note d'honoraires, que d. FI. n'établit pas de façon précise et circonstanciée en quoi il était soumis à des contraintes spéciales et à des directives imposées par lui pour l'entraînement d a. CO., que sa mission était d'entraîner a. CO. en fonction de ses besoins et non en horaires fixes, en organisant son travail comme il l'entendait dans l'intérêt de la skieuse, en relation étroite avec la société S et sans exclusivité, que d. FI. bénéficiait ainsi de la plus grande liberté, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, puisque les méthodes et les moyens d'exécuter la tâche mise à sa charge étaient laissés à l'initiative de ce dernier, que les sommes versées de façon forfaitaire et régulière dénommées « honoraires » avaient un caractère indemnitaire comme il le reconnaît lui-même dans ses factures,
que les honoraires de d. FI. ont été versés en espèces pour le mois de mai 2013 et entre le 5 juin 2013 et le 31 mars 2014 par virements mensuels du compte de son épouse vers celui de d. FI., si bien que les règlements sont intervenus jusqu'au 30 avril 2014, ainsi qu'il résulte de l'attestation de la banque,
que dans son témoignage, Monsieur PA., Président de la société S, qui n'a pas estimé utile de soumettre au Conseil d'administration de ladite Fédération, la demande du conseil de d. FI. de voir rédiger une telle attestation, prétend que les honoraires versés par lui auraient été remboursés par la société S, mais qu'aucune preuve n'est rapportée de ces prétendus remboursements alors que de nombreuses dépenses dans le cadre de l'activité sportive d a. CO. ne sont pas prises en charge, comme le véhicule et les frais de transport, que Monsieur PA. fait encore état de subventions spécifiques attribuées à a. CO., mais que la subvention dont il parle est versée directement par l'Etat monégasque à la société Q, puis à l'établissement public de droit monégasque I et enfin à la société S et, Monsieur PA. ne justifie aucunement de l'affectation que lui a demandé de faire la société Q de ladite subvention, que de plus une subvention n'est jamais plus qu'une allocation qui, même si elle devait être considérée comme spécifique, ne supprime pas pour autant le lien contractuel entre lui-même et d. FI.,
que les contrats à durée déterminée ne peuvent pas faire l'objet d'une résiliation unilatérale anticipée et que la jurisprudence française à laquelle il est loisible de se référer du fait de la proximité des législations monégasque et française en la matière, a eu l'occasion de décider que la résiliation en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée constitue une faute et que la partie qui résilie peut être condamnée à une exécution forcée ou à payer des dommages et intérêts pour couvrir son inexécution correspondant à la période restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat,
que si a. CO. a subi un accident en février 2014, elle n'a pas renoncé à son ambition d'être un athlète de haut niveau, raison pour laquelle il a continué à régler les honoraires de d. FI. afin que ce dernier continue à être présent auprès d'elle, mais que d. FI. a résilié son contrat à durée déterminée afin d'aller entraîner l'équipe de ski russe, que dès le mois de juin 2014 a. CO. a pu reprendre le ski et que son classement n'a eu de cesse de s'améliorer depuis, que c'est donc sans raison valable et de sa propre initiative que d. FI. a résilié le contrat à durée déterminée,
que l'argument de la force majeure n'est pas opérant dès lors que d. FI. reconnaît lui-même qu'il a continué à remplir ses obligations après l'accident jusqu'au mois de mars 2014,
que d. FI. ne fait état d'aucun prétendu préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts,
que l'exécution provisoire se justifie compte tenu de l'ancienneté de la dette et de son caractère incontestable.
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence rationae materiae :
Selon les dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, cette juridiction est seule compétente pour connaître en première instance :
des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part,
des différends nés entre salariés à l'occasion du travail, à l'exception toutefois des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime.
Il en ressort nécessairement que le Tribunal du travail est seul compétent pour trancher un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail.
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définissant le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.
Il convient donc d'examiner si d. FI. rapporte la preuve que la convention signée par lui-même et j-l. CO., remplit les trois critères du contrat de travail, que sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination.
Les parties ont, à Monaco, le 22 avril 2013, signé un document rédigé en langue italienne, intitulé « Mission », en ces termes :
« Je soussigné j-l. CO. confirme par ce document avoir confié à Monsieur FI. d. la mission d'entraîneur responsable de CO. a..
La mission débute le 1er mai 2013 et s'achève le 30 avril 2015.
La rémunération annuelle a été fixée à 43 000 euros en plus du remboursement des frais et le paiement se fera par des versements mensuels.
Le centre d'entraînement est établi à Salzbourg (Autriche) ».
La prestation qui a été confiée à d. FI., était celle d'entraîner a. CO., mission qui peut s'inscrire à la fois dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de service.
Une rémunération annuelle de 43.000 euros était prévue, qualifiée d'indemnité par d. FI. sur la seule facture versée aux débats, rédigée dans les termes extrêmement succincts suivants : « Indemnités en qualité d'entraîneur responsable d a. CO. (Monaco) pour la période du 1er mars au 31 mars 2014. Rémunération brute : 3.583,00 euros ».
Pour autant, cela n'est pas forcément exclusif de la qualification de contrat de travail, le juge devant se référer aux conditions concrètes d'exécution de la prestation quelle que soit la dénomination donnée à cette rémunération par les parties.
Il convient d'examiner si un lien de subordination est caractérisé en l'espèce.
Parmi les pièces versées aux débats essentiellement par j-l. CO., figurent :
le curriculum vitae de d. FI., d'où il ressort qu'au cours des années précédentes, il a toujours été entraîneur sans qu'il soit précisé si c'était dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation service,
le courrier du 15 avril 2014 rédigé par d. FI. et adressé à j-l. CO., par lequel il l'informe qu'il « souhaite mettre un terme à la collaboration en tant qu'entraîneur d'Alexandre CO. en date du 30 avril 2014 »,
la déclaration faite par un représentant de j-l. CO., le 28 mai 2014, selon laquelle il a reçu en restitution de d. FI., une automobile de type AUDI et une carte de crédit mise à disposition par j-l. CO., à la suite de la rupture unilatérale du contrat par d. FI.,
la liste du matériel remis par d. FI. le 28 mai 2014, à savoir un chronomètre, deux caméscopes, une perceuse, une clé pour piquets, deux « talkie-walkie », un chargeur, un ordinateur, des programmes informatiques et logiciel, un disque dur,
un article publié sur le site codesport. fr, dans lequel il est rapporté qu a. CO. a dit : « J'ai réussi à avoir trois personnes du staff de l'équipe d'Italie de vitesse. Un kiné, n. Sa., un technicien, g. Pa. et un entraîneur, d. FI. Ça se passe très bien. On est ensemble jour et nuit. Ils ont de l'envie et de l'enthousiasme. Ils soignent les détails ».
Alors que d. FI. soutient qu'il était contraint de respecter les exigences de j-l. CO. qui étaient d'entraîner a. CO. dans les différentes disciplines alpines, que sa FI. e obtienne les meilleurs résultats, de respecter les échéances de compétitions nationales et internationales, de l'accompagner sur toutes les courses et compétitions, de rendre compte de ses entraînements à j-l. CO. et à la société S qui sponsorisait a. CO., d'agir de concert avec la société S, de ne pas concurrencer a. CO. en entraînant une autre skieuse, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il était placé sous la subordination de j-l. CO., soumis à des contrôles réguliers de celui-ci avec par exemple un compte-rendu de ses activités.
À cet égard, il est observé que même si des moyens matériels ont été mis à la disposition de d. FI. par j-l. CO., ils ne sont pas, en eux-mêmes et en l'absence de tout autre élément, de nature à permettre un contrôle de l'activité de d. FI., susceptible d'être suivi, en cas de manquement constaté, d'une sanction disciplinaire.
Enfin, aucune conséquence sur la qualification en contrat de travail, ne peut être tirée de la formule « on est ensemble jour et nuit ».
Ainsi, il n'est pas établi que les parties soient liées par un contrat de travail.
En conséquence, l'exception d'incompétence de la présente juridiction sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de j-l. CO. :
d. FI. soutient que j-l. CO. n'a pas qualité à agir pour demander le remboursement de la somme de 9.213,42 euros qu'il n'aurait pas réglée lui-même, et pour solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 43.000 euros.
d. FI. verse aux débats une attestation établie par le Président de la société S, selon laquelle « les honoraires de d. FI. étaient pris en charge par j-l. CO., puis remboursés par la société S sur justificatifs, jusqu'à épuisement des subventions spécifiques attribuées à a. CO. et versées à la société S par (leurs) différentes autorités, la société Q et l'établissement public de droit monégasque I couvrant la période de mai 2013 au dernier jour des jeux olympiques de Sotchi 2014 ».
De son côté, j-l. CO. produit une attestation de sa banque, pour rapporter la preuve des virements du compte de son épouse, vers le compte de d. FI..
En tout état de cause, il est constaté que j-l. CO. est bien le cocontractant de d. FI., ce qui suffit à démontrer sa qualité à agir dans la présente procédure.
d. FI. soutient par ailleurs que j-l. CO. n'aurait pas d'intérêt à agir pour réclamer sa condamnation à lui verser la somme de 43.000 euros au motif qu'il ne peut être créancier de sommes qu'il n'a pas à payer du fait de la résiliation anticipée du contrat.
j-l. CO. cherche à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale d'un contrat à durée déterminée, ce qui caractérise son intérêt à agir.
En conséquence, les exceptions d'irrecevabilité des demandes de j-l. CO. seront rejetées.
Sur le fond :
j-l. CO. réclame le remboursement des sommes versées à d. FI. postérieurement à l'accident de ski dont a été victime a. CO., bénéficiaire de l'entraînement dispensé en vertu du contrat litigieux, par d. FI., jusqu'à la date effective de résiliation du contrat à durée déterminée.
Il ressort des développements ci-dessus que j-l. CO. a fait procéder à des virements mensuels au profit de d. FI., à hauteur de 3.590 euros entre le 5 juin 2013 et le 31 mars 2014, y compris après l'accident de ski d a. CO. intervenu le 12 février 2014, alors que par hypothèse, les entraînements de celle-ci ne pouvaient se poursuivre.
Le contrat emportait engagement pour j-l. CO. de rémunérer d. FI. pour des entraînements qui n'ont pas pu être effectués pour des raisons indépendantes de la volonté de d. FI., en raison de l'accident de l'athlète.
Il sera observé que les dits honoraires étaient remboursés à M. CO. par la société S jusqu'à épuisement d'une subvention de 200.000 euros. Les dépenses refusées aux termes des mails des 18 février et 11 octobre 2015 ne concernent pas les honoraires de l'entraineur.
En conséquence, j-l. CO. sera débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 9.213,42 euros.
j-l. CO. sollicite encore la condamnation de d. FI. à lui payer la somme de 43.000 euros en arguant que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée est fautive et qu'il est en droit d'exiger des dommages et intérêts pour compenser l'inexécution contractuelle pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat.
De son côté, même si d. FI. n'a pas mentionné par écrit, pourquoi il a résilié le contrat signé avec j-l. CO., deux mois après l'accident de ski d a. CO., il explique aujourd'hui que c'était en raison de la disparition de la cause du contrat qui était d'entraîner a. CO., ou allègue la force majeure.
S'il est constant que la résiliation d'un contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts, c'est à la condition qu'elle soit fautive et que cette faute ait causé un préjudice.
Or, j-l. CO. qui procède par affirmation, ne précise pas en quoi la résiliation intervenue présente un caractère fautif, alors qu'il est constaté que l'objet et non la cause du contrat, qui était d'entraîner a. CO. avait disparu, du fait de la blessure subie par celle-ci, la privant de toute possibilité d'entraînement pendant la durée des soins.
En outre, j-l. CO. n'explique pas quel est le préjudice qu'il subit ou a subi, du fait de ladite résiliation.
En conséquence, j-l. CO. sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de d. FI. à lui verser la somme de 43.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 234 du code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
Il ressort des développements ci-dessus que j-l. CO. a introduit la présente action en justice de manière téméraire, d'une part pour obtenir le remboursement de sommes qui avaient déjà été remboursées par la société S, d'autre part pour réclamer des sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle en procédant par simple affirmation sans même argumenter le préjudice causé par la prétendue résiliation fautive du contrat.
Cette procédure abusive a contraint d. FI. à engager des frais pour assurer sa défense en justice.
j-l. CO. sera donc condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'exécution provisoire :
Selon les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. Elle peut être ordonnée également, dans tous les cas d'urgence.
Aucune des conditions prévues par la loi n'étant caractérisée, la demande d'exécution provisoire du jugement sera rejetée.
Sur les dépens :
j-l. CO. qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence rationae materiae et dit j-l. CO. recevable en ses demandes ;
Déboute j-l. CO. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne j-l. CO. à verser à d. FI. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne j-l. CO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.