jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 juin 2016, Mme m. CR. et autres c/ Mme m-j. PE. et autre
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15047 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15047)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, E, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie le 29 janvier 2014, avait pour actionnaires les demandeurs, MM. et Mme CR., BA. et DE., ainsi que la défenderesse, Mme PE., qui détenait 450 des 3 000 actions composant le capital. Mme PE. avait été désignée présidente du conseil d'administration et administratrice déléguée par délibération du 10 janvier 2014. Révoquée de ses fonctions d'administratrice lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2014, Mme PE. a déclaré, selon le texte de la décision, « mettre à la vente l'ensemble des actions en sa possession, dont les modalités financières resteront à définir ». Un échange de courriers entre conseils s'est ensuivi : le 2 mars 2015, les actionnaires ont proposé d'acquérir les actions « à leur valeur nominale, soit au prix de 45.000 euros » ; le 13 mars 2015, le conseil de Mme PE. a indiqué que sa cliente « est d'accord ». Le 9 septembre 2015, le conseil des demandeurs a adressé trois bordereaux de transfert d'actions, pour 150 actions chacun. Le 16 octobre 2015, Mme PE. a fait répondre qu'elle n'entendait pas, « pour le moment », céder ses actions. Par assignation du 7 janvier 2016 (enregistrée sous le n° 2016/000298), les demandeurs ont sollicité, à titre principal, qu'il soit jugé qu'une vente parfaite de 450 actions était intervenue au prix de 45.000 euros, le jugement valant cession à défaut de signature des bordereaux dans le mois de la signification. À titre subsidiaire, ils demandaient la condamnation de la défenderesse à remettre les bordereaux et les certificats d'actions sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En défense, Mme PE. soutenait que sa proposition de rachat n'avait pas de prix défini, que la vente avait été conditionnée au règlement d'indemnités de président-administrateur, qu'aucun accord global n'avait jamais été conclu et qu'elle n'avait pas été informée des bordereaux de septembre 2015. Elle sollicitait en outre une revalorisation du prix. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la vente de 450 actions d'une société anonyme était parfaite au sens de l'article 1426, alinéa 1er, du Code civil, c'est-à-dire si les parties avaient exprimé leur consentement sur la chose et sur le prix, alors que ce consentement avait été échangé par l'intermédiaire de leurs conseils, et si la présence de conditions tenant à d'autres créances de la venderesse, ou un délai écoulé entre l'acceptation et l'envoi des bordereaux, pouvait faire obstacle à la formation du contrat. Plus accessoirement, le tribunal devait apprécier le bien-fondé de la demande de « valant cession », de l'astreinte, de l'exécution provisoire et de la charge des dépens. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la vente est parfaite. Il énonce que « ces éléments caractérisent la rencontre des consentements visée par l'article suscité » et que « ce consentement peut se manifester par le biais de représentants, en l'espèce des avocats-défenseurs ». Il écarte l'argument de la conditionnalité en relevant que « les discussions relatives à la rémun
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